Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932bd
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 88 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/00992 Code Aff. : NBG/ ARRÊT N 16/ ORIGINE :Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 13 Mai 2014, rg no F13/00106 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : SAS SHETAK 2 chemin bassin plat 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame Erika X... 118, allée bois noirs - Appt 2 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Mme Sylvie Y... (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller:Christian FABRE Conseiller :Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame Erika X... a été embauchée par la société Shetak, qui exploite un hypermarché Géant Casino à Saint-Pierre, à compter du 21 octobre 2004 en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (26 heures par semaine, puis 30 heures par semaine à compter du 1er octobre 2005). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait son activité à temps complet et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.430,25 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 12 février 2013, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, au terme de laquelle Madame X... a perçu une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 2.613,25 euros. La salariée a saisi, le 21 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion de différentes demandes salariales. Par jugement du 13 mai 2014, le conseil a fait droit à la demande de reclassification au niveau 4 B de la convention collective formée par la salariée et a condamné la société Shetak à lui payer les sommes suivantes : -12.887,43 euros à titre de rappel de salaire ; - 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné la remise par l'employeur à la salariée de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement, ainsi que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2014, la société Shetak a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2015, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Shetak soutient que la classification de Madame X..., à compter du mois d'août 2012, au niveau 2 B de la convention collective était en parfaite adéquation avec les fonctions de commandes fournisseurs quelle exerçait, et qui ne nécessitaient aucune qualification particulière informatique. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, et reconventionnellement, de la condamner à lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2015, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame X..., qui indique que ses fonctions ont évolué dans le temps et qu'à compter de décembre 2011, elle était affectée au service commande-cellule prix, qui comporte l'exécution de travaux hautement qualifiés avec possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer, en cause d'appel, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : -Sur la classification : Les bulletins de salaires de Madame X... font état, à partir du mois de février 2012, de sa classification au niveau 1B de la convention collective (salaire mensuel brut de 1.425,70 euros pour 151,67 heures. Le niveau 1 B de la convention collective sur la base duquel Madame X... a été engagée correspond à un emploi d'employé, qui dispose et présente les articles dans les rayons du magasin ; assure l'information des prix en rayon, la propreté, effectue les déplacements de produits entre les réserve et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients. Le niveau 2B sur la base duquel la société Shetak indique qu'elle a été rémunérée, nonobstant une erreur sur ses bulletins de salaire, correspond à un emploi d'employé qui, en plus des tâches effectuées par l'employé commercial 1, tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples. Dans la convention de rupture conventionnelle, il est indiqué que Madame X... occupe les fonctions d'employée cellule prix, niveau 2B, pour un salaire mensuel brut de 1.555,08 euros. Le niveau 4B revendiqué par la salariée précise que la personne classée à ce niveau « assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Il peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manager de rayon. Il coordonne le travail de quelques employés. Il est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. » Un tel poste s'entend de l'exécution de travaux hautement qualifiés, avec la possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution. Madame X... verse aux débats de nombreuses attestations de personnes ayant travaillé avec elle, et notamment de Madame Isabelle Z..., alors chef de département textile au géant Casino, qui indique qu'elle était responsable du pôle commandes ; qu'elle était garante de tout le balisage prix du magasin et a été amenée à intervenir sur les prix d'achat et prix de vente du magasin sur demande des chefs de département ; qu'elle était également amenée à éditer des statistiques de vente. Madame Michèle A... indique que Madame X... lui a appris à sortir le listing des fournisseurs, comment utiliser le logiciel Gold pour changer les prix d'achat et de vente, comment créer un produit. L'employeur verse aux débats plusieurs attestations de personnes faisant toujours partie de l'entreprise, et donc dans un lien de subordination avec lui, qui précisent que le poste commande fournisseur consiste à effectuer les commandes avec les fournisseurs sur le logiciel de back office Gold et ne nécessite aucune qualification en informatique ; que Madame X... ne faisait que de la saisie, les tâches relatives au prix de vente et négociations fournisseurs appartiennent uniquement au manager de rayon. Bien que l'employeur ne produise aux débats aucune fiche de poste, il apparait que Madame X... exerçait en réalité depuis le mois de décembre 2011 des fonctions d'assistant manager, et était amenée à suppléer le manager en cas d'absence occasionnelle de celui-ci, fonctions qui correspondent au niveau 4B de la convention collective. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification formée par la salariée. Madame X... a accédé au service commandes cellule prix seulement en décembre 2011, de sorte qu'elle n'est fondée à percevoir un rappel de salaire qu'à compter de cette date ; le montant du rappel de salaire lui revenant sera en conséquence réduit à la somme de 3.158,33 euros bruts. La salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer le rappel de salaire auquel elle pouvait prétendre, assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence de débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur à la salariée des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, sans qu'il soit opportun, à ce stade du litige, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. -Sur le remboursement des indemnités chômage : La rupture du contrat de travail de Madame X... résulte d'une rupture conventionnelle, dont le bien fondé n'est pas remis en cause et non d'un licenciement. Dès lors, les dispositions de l'article1235-4 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sera réformé sur ce point. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré sur le principe de la requalification et la condamnation de la société Shetak à payer à la salariée une somme de 1.000 euros (mil euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus. Et, statuant de nouveau ; Dit et juge que Madame Erika X... peut prétendre à sa reclassification au niveau 4B de la convention collective à compter du mois de décembre 2011, date à laquelle elle a accédé au poste d'employée au service commandes cellule prix. CONDAMNE en conséquence la société Shetak à lui payer la somme de 3.158,33 euros bruts (trois mil cent cinquante-huit euros et trente-trois centimes) à titre de rappel de salaire. ORDONNE la délivrance par l'employeur de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. DÉBOUTE la salariée du surplus de ses demandes. DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. CONDAMNE la société Shetak aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932bd
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