Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932bf
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 151 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00016 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 Décembre2013- Section Industrie-RG no F 12/ 00533. APPELANT Monsieur Richelieu X... ... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL TRAVAUX TRANSPORT MANUTENTION Rue Alfred Lumière Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Hélène MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substituée par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2016 prorogé au 23 mai 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées au débat, les éléments suivants. A la suite d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois, du 6 octobre 2008 au 5 décembre 2008, conclu avec la Société SOBTRAP, représentée par son gérant M. Camille Z..., M. X... a été embauché par la Société T. T. M., ayant le même gérant que la précédente, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2008 en qualité de conducteur d'engin. Le 23 novembre 2011, l'employeur adressait à M. X... un avertissement au motif que son supérieur hiérarchique avait constaté à plusieurs reprises, sur un chantier dans la ville de Pointe à Pitre, que l'intéressé était la plupart du temps, totalement inactif, se trouvant le plus souvent au sol, plutôt qu'à l'intérieur de la pelleteuse en train d'exécuter sa prestation de travail. Dans un courrier en réponse, M. X... contestait cet avertissement en expliquant que s'il était resté inactif c'est parce qu'il attendait d'être ravitaillé en gazoil. À compter de mai 2012, M. X... subissait plusieurs arrêts maladie pour pathologie anxio-dépresssive. Par courrier du 20 septembre 2012, M. X... faisait savoir à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du mépris permanent qu'il subissait au sein de l'entreprise depuis plusieurs mois, se plaignant de menaces et d'injures à son encontre. Il expliquait que s'il n'avait pu terminer sa journée de travail, et si par la suite il était resté à l'arrêt, c'était parce que son engin était en manque de carburant. Il faisait également état d'heures supplémentaires effectuées qui ne lui auraient pas été payées. Le 15 octobre 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Par jugement du 19 décembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 janvier 2014, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Société T. T. M. à lui payer les sommes suivantes : -1021, 24 euros au titre du salaire pour la période du 6 septembre 2012 au 13 septembre 2012, -102, 12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires, -2600, 47 euros d'indemnité légale de licenciement, -7659, 34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -765, 93 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, -4354, 65 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -3829, 67 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -45 956, 04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices subis, -5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... demande également la remise sous astreinte de la lettre de licenciement, du certificat de travail, des bulletins de paie de novembre 2012 au 22 juillet 2013 préavis compris, ainsi que l'attestation Pôle Emploi. M. X... a ajouté les demandes suivantes : -19 632, 23 euros d'heures supplémentaires, -1963, 22 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, -352, 11 H au titre du repos compensateur, -6212, 90 euros de prime de panier conventionnelle, -2475, 45 euros de prime de salissures conventionnelle, -2627, 65 euros de prime de vacances conventionnelle, -2368, 42 euros d'indemnité de remboursement de frais transport conventionnelle, -650 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dit « BINO ». Il demande en outre la remise du document original du CACES no3 et no7. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société T. T. M. sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission. La Société T. T. M. sollicite la condamnation de M. X... au paiement des sommes suivantes : -794, 76 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté, -500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 17 avril 2012, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société T. T. M. fait valoir que les documents se rapportant à l'état de santé du salarié n'établissent pas l'existence d'un harcèlement moral, ajoutant qu'aucun de ces documents n'indique que la pathologie anxio-dépressive de l'intéressé serait imputable à l'employeur. La Société T. T. M. expose que les déclarations du salarié n'établissent pas l'existence d'un harcèlement moral, M. X... ne verse aucun élément de preuve et se contentant de simples allégations. Elle explique que le seul et unique avertissement du 23 novembre 2011, n'est pas de nature à établir l'existence du prétendu harcèlement moral. La Société T. T. M. met en doute la sincérité de l'attestation établie par Mme Lydia A...et relève que les pièces produites faisant état de faits reprochés à l'employeur sont postérieures au courrier du 20 septembre 2012 par lequel le salarié a pris acte de la rupture du contrat travail. **** Motifs de la décision : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié : Selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié qui prétend avoir subi un harcèlement moral doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est précisé que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Force est de constater, que hormis l'attestation établie par Mme Lydia A..., qui fait état de bruits, d'insultes, d'injures et de bavardages sur un chantier de travaux près de chez elle le 1er septembre 2012, les allégations de M. X... quant à des critiques renouvelées de la part de son employeur ne sont corroborées par aucun des éléments versés au débat, étant observé que dans l'attestation de Mme A..., aucun des interlocuteurs n'est identifié. Par ailleurs les arrêts de travail délivrés à M. X... en mai et juin 2012, ne peuvent être reliés à aucun événement particulier faisant l'objet d'une plainte ou de reproches de la part du salarié à l'égard de son employeur. En conséquence les prétendus faits de harcèlement moral avancés par M. X..., ne peuvent être retenus. Par contre M. X... fait état de nombreuses heures supplémentaires non payées, ce qui est de nature à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations et à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Le contrat de travail conclu entre la Société T. T. M. et M. X... stipule que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures et qu'en contrepartie de son travail, le salarié percevrait une rémunération mensuelle de 1753, 48 euros intégrant les heures supplémentaires mensualisées majorées selon la législation en vigueur. Or l'examen des bulletins de paie versés au débat, montre qu'en réalité l'employeur a versé un salaire mensuel de 1753, 48 euros pour un horaire de 151, 67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine, et qu'il a payé en sus les heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures par semaine. Il en résulte que l'employeur n'a pas entendu intégrer dans le salaire mensuel les quatre heures supplémentaires hebdomadaires fixées dans l'horaire de travail par contrat, le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires devant donc être ajouté au salaire de base de 1753, 48 euros. M. X... sollicite paiement d'un montant total de 19 632, 23 euros au titre des heures supplémentaires non payées mais qui auraient été effectuées d'octobre 2008 à octobre 2012. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. En l'espèce chacune des parties verse au débat un décompte du temps de travail journalier. L'examen comparé du relevé d'horaires de travail établi par M. Jimmy B..., responsable d'équipe, pour le compte de l'employeur et des bulletins de salaire délivrés à M. X..., montre qu'il existe une distorsion entre le nombre d'heures supplémentaires figurant sur ledit relevé, et celui figurant sur les bulletins de salaire. A titre d'exemple pour le mois de janvier 2009, le bulletin de salaire fait apparaître 25, 38 heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, alors que le relevé d'horaires de travail produit par l'employeur pour le même mois fait apparaître 27, 53 heures supplémentaires. Pour le mois de février 2009, le bulletin de salaire fait apparaître 17, 33 heures supplémentaires, alors que le relevé d'horaires produit par l'employeur fait apparaître 16 heures supplémentaires. Par ailleurs et surtout, le relevé d'horaires journaliers de travail produit par l'employeur fait apparaître une journée de travail de 7 à 15h pour le jour de l'an 2009, alors que le salarié précise dans son propre décompte journalier que ce jour là, il l'a passé en famille. Ainsi le relevé d'horaires de travail produit par l'employeur n'est pas fiable et ne peut être pris en compte puisque notamment l'employeur n'en a pas tenu compte pour établir les bulletins de paie. M. X... pour sa part verse au débat un décompte manuscrit journalier de ses temps de travail. Ce décompte sera retenu dans la mesure où il est très précis et cohérent, celui produit par l'employeur étant sans cohérence avec les bulletins de paie que ce dernier a lui-même délivrés. Toutefois le décompte horaire produit par M. X... ne sera retenu que pour la période du 8 décembre 2008, date de l'embauche de M. X... par la Société T. T. M., jusqu'au mois d'octobre 2011. En effet il y a lieu de relever d'une part, qu'il n'est établi aucun lien de droit entre la Société SOBATRAP et la Société T. T. M., et d'autre part M. X... n'a travaillé pour la Société T. T. M. qu'à compte du 8 décembre 2008, et aucun décompte d'horaires de travail n'est fourni pour la période postérieure au mois d'octobre 2011. Les horaires journaliers mentionnés dans le décompte de M. X..., dépassant 6 heures d'affilée de travail, ces horaires comprennent le temps de pause journalier d'une demi-heure, tel que prévu par la convention collective du BTP de Guadeloupe. Il y a lieu de déduire la durée de ce temps de pause de la durée journalière de travail pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires, dans la mesure où le salarié n'établit pas qu'il est resté à la disposition de son employeur pendant ces temps de pause, même s'il a dû rester sur le lieu de travail, pendant ceux-ci. M. X... devra donc produire un décompte rectifié de ses heures supplémentaires hebdomadaires par rapport à celui figurant en pages 28 à 35 de ses conclusions. En l'attente de la détermination du nombre exact d'heures supplémentaires, il ne peut être statuer en l'état sur la demande relative au repos compensateur, d'autant plus que cette demande est exprimée en heures, ce que la Cour ne peut accorder à M. X.... Par contre compte tenu de l'importance du nombre d'heures supplémentaires non payées, de l'ordre de 900 heures en décomptant les temps de pause, s'agissant d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, il y a lieu de déclarer justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture : L'ancienneté de M. X... remontant au 8 décembre 2008, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail s'élèvent à la somme de 1466, 76 euros. Son ancienneté lui donne droit en application de l'article L 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3666, 94 euros, à laquelle il convient d'ajouter une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 366, 69 euros. S'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X... est mal fondé à relever le non-respect de la procédure de licenciement. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. M. X... ne fournissant aucun élément sur l'étendue du préjudice financier et matériel qu'il a subi à la suite de la rupture de son contrat de travail, aucune précision n'étant donné sur la durée d'une éventuelle période de chômage, il lui sera alloué, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 11 000 euros correspondants à six mois de salaire. M. X... sollicite paiement de la somme de 4354, 65 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, sans avancer aucun fondement, ni fournir d'explication pour justifier ce montant. En tout état de cause, comme le relève l'employeur, les indemnités de congés payés sont versés par la Caisse de congés payés du BTP. En conséquence M. X... sera débouté sur ce chef de demande. Sur l'indemnisation des préjudices subis liés au droit individuel à la formation : La prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, a privé M. X... de l'information que doit donner l'employeur, en cas de licenciement, au sujet du droit individuel à la formation du salarié. Privé de cette information, M. X... a perdu le bénéfice des dispositions des articles L. 6323- 1et suivants du code du travail. Compte tenu de son ancienneté il pouvait prétendre au financement de 60 heures de formation. Au regard des dispositions des articles L. 6323-18, L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail, l'indemnisation que M. X... est en droit de réclamer s'élève à la somme de 549 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012 : L'examen du bulletin de salaire délivré pour le mois de septembre 2012, fait apparaître un salaire brut de 1579, 84 euros pour la période du 1er au 20 septembre 2012, soit un salaire net versé de 1137, 84 euros. Il ne ressort pas des mentions figurant sur ce bulletin de salaire qu'ait été retenu le montant du salaire correspondant à la période du 6 au 13 septembre 2012. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à cette dernière période. Sur la prime demandée en application de l'accord régional inerprofessionnel sur les salaires, dit " accord BINO " : L'employeur reconnaît devoir un montant net 650 euros au titre de l'article 3 de l'accord sus mentionné, pour la période de mars 2010 à mars 2011, le texte cité précisant que la prime mensuelle de 50 euros est nette de cotisations sociales. Il sera donc fait droit à ce chef de demande. Sur la prime de panier : Selon l'article IV-3. 5 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, la prime de panier a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers sédentaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics et qui seraient envoyés occasionnellement sur des chantiers à la demande de l'entreprise et qui, de ce fait ne pourraient plus rentrer déjeuner chez eux. M. X... n'entrant pas dans la catégorie des ouvriers mentionnés dans l'article suscité, puisqu'il ne peut être considéré comme un ouvrier sédentaire, dans la mesure où il travaille en permanence sur des chantiers extérieurs, il ne peut prétendre à percevoir la prime de panier. Il sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la prime de salissures : Selon les dispositions de article IV-1. 3. 7 de la convention collective applicable, une prime journalière est payée aux ouvriers effectuant des travaux réputés insalubres ou exceptionnellement sales. Ce texte énumère un certain nombre de travaux qui sont considérés comme insalubres ou exceptionnellement sales. M. X... exerçant un emploi de conducteur d'engin, travaillant donc sur des chantiers extérieurs essentiellement pour des travaux de terrassement, il n'entre pas dans la catégorie d'emplois fixés pour l'octroi de la prime de salissures, sauf lorsqu'il a travaillé sur le centre de stockage de déchets ultimes à Sainte Rose en mars 2010. Mais pour cette période, comme M. X... le reconnaît lui-même, il a perçu une prime de 150 euros, ce qui le remplit de ses droits au titre de la prime de salissures pour cette période. Il sera donc débouté de sa demande de paiement d'une telle prime à hauteur de 2475, 45 euros. Sur la prime de vacances : Selon les dispositions de l'articleV-2. 5 de la convention collective, une prime de vacances est versée en sus de l'indemnité de congés payés, à l'ouvrier ayant au moins 1400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du BTP, le taux de la prime étant fixée à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969. Il est précisé que la prime de vacances est versée en même temps que l'indemnité de congés payés. Il ressort de l'attestation de paiement établie par la Caisse de congés payés du BTP des Antilles et de la Guyane, figurant en pièce no 19 de l'intimée, que ladite caisse verse la prime de vacances en même temps que l'indemnité de congés payés. En conséquence M. X... est mal fondé à réclamer directement à l'employeur le paiement de la prime de vacances, laquelle est payée par la Caisse de congés payés du BTP. Sur l'indemnité de remboursement des frais de transport : L'employeur ne conteste pas la demande de M. X... au titre du remboursement des frais transports laquelle est prévue par l'articleVIII-1 de la convention collective, mais il entend voir préciser que ce montant est net de cotisations sociales. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 2368, 42 euros formée par M. X... de ce chef, ce montant est en net de cotisations sociales puisque cette somme est destinée à rembourser les frais de transport, et ne correspond pas à une rémunération du travail. Sur la demande de remise des documents : La rupture du contrat de travail par la prise d'acte du salarié, étant constatée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu à remise d'une lettre de licenciement. Par contre il sera ordonné la remise d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt. La rupture du contrat de travail ayant pris effet le 20 septembre 2012, M. X... est mal fondé à réclamer la remise de bulletins de paie pour la période du 01/ 11/ 2012 au 22/ 07/ 2013. Par contre il devra lui être remis un bulletin de paie complémentaire faisant état des rappels de rémunération fixés par le présent arrêt. La Société T. T. M. ne contestant pas le demande de M. X... tendant à obtenir la remise du document original du CACES no 3 et no 7, il sera fait droit à cette demande. Sur la demande reconventionnelle de la Société T. T. M. : M. X... ne conteste pas avoir bénéficié d'un prêt de 500 euros le 17 avril 2012, ni la demande de remboursement formée par son employeur dans le cadre de la présente instance. En conséquence il sera condamné au paiement de cette somme. **** Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par les manquements de l'employeur à ses obligations, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société T. T. M. à payer à M. X... les sommes suivantes : -1466, 76 euros d'indemnité légale de licenciement, -3666, 94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -366, 69 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -11 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -549 euros d'indemnité pour perte du droit individuelle à la formation, -650 euros de rappel de prime au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires, dit accord " BINO ", -2368, 42 euros d'indemnité de remboursement de frais de transport, Dit que la Société T. T. M. devra délivrer à M. X... : - un certificat de travail, - un bulletin de paie complémentaire faisant état du montant des rappels de rémunérations, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, - une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que la Société T. T. M. devra remettre à M. X... le document original du CACES no 3 et no 7, Déboute M. X... de ses demandes d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudices subis, d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4354, 65 euros, de rappel de salaire pour la période du 6 au 13 septembre 2012, de prime de vacances, de prime de panier, de prime de salissures, et de sa demande de remise d'une lettre de licenciement, Condamne M. X... à payer à la Société T. T. M. la somme de 500 euros en remboursement du prêt qui lui a été accordé le 17 avril 2012, Sursoit à statuer sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. X... devra produire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un décompte rectifié de ses heures supplémentaires hebdomadaires par rapport à celui figurant en pages 28 à 35 de ses conclusions, en retranchant le temps de pause journalier d'une demi-heure, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2016 à 14 h 30- COLLEGIALE Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail que le salarié quiarticle L 1234-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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