Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c0
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 159 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01882 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 17 juin 2014- section Activités Diverses- RG F 12/ 00067. APPELANT Monsieur Olivier Firmin X... ... 97113 GOURBEYRE Comparant en personne. Ayant pour conseil M. Marc Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z..., liquidateur judiciaire de la SARL REND SECURITE PRIVEE ... ... 97190 GOSIER Non comparante. Ayant pour conseil Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 34). AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON Valmenière-Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Non comparante. Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 67o. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la Sarl REND SECURITE PRIVEE à compter du 15 juin 2009. Par courrier du 8 février 2012, puis par un second courrier du 9 février 2012, M. X... était convoqué par son employeur pour manquement à la discipline, ce dernier lui reprochant un abandon de poste en date du 5 février 2012. Par un nouveau courrier du 8 mars 2012, M. X... était à nouveau convoqué pour l'abandon de poste du 5 février et une absence injustifiée constatée le 23 février 2012 ; il lui était fait savoir qu'une mesure de licenciement était envisagée à son égard. Par courrier du 26 mars 2012, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute lourde. Le 13 avril 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement pour faute lourde et solliciter paiement d'indemnités de rupture et pour travail dissimulé. Par jugement du 17 juin 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 décembre 2014, M. X... interjetait appel de cette décision dont il avait reçu notification la veille. **** Par conclusions du 10 mars 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite l'annulation du jugement entrepris et la condamnation du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ainsi que la condamnation de l'AGS au paiement des sommes suivantes : -10 067, 38 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, -2690, 90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -269 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -818, 61 euros d'indemnité de licenciement, -10 067, 38 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 000 euros de préjudice moral et matériel que lui a causé la rupture brutale de son contrat de travail. A l'appui de ses demandes, M. X... expose que son contrat de travail stipulait que son activité se déroulerait dans les lycées du Sud Basse-Terre et non à Pointe à Pitre et à Petit Canal, et fait valoir que le licenciement pour abandon de poste du salarié n'est pas justifié si celui-ci reproche à son employeur, avec raison, une modification unilatérale de son contrat de travail. Il ajoute qu'il n'a pas fait l'objet de plusieurs relances, et qu'en réalité il avait informé son employeur le 5 février 2012 de son état fiévreux. **** Par conclusions du 28 mai 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Me Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur de la Société REND SECURITE PRIVEE, sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier la rupture de la relation de travail, Me Z... fait référence aux stipulations du contrat de travail portant sur l'obligation du salarié de prévenir son employeur lorsqu'il est dans l'impossibilité d'assurer son service, et relève que M. X... n'a nullement justifié des motifs d'absences qu'il allègue pour le 5 et le 23 février 2012. Me Z... soutient que M. X... n'aurait été mis à la disposition de la Société SCORPION que le 5 février 2012, et conteste le travail dissimulé reproché à l'employeur. **** Par conclusions du 8 juillet 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de M. X.... A titre subsidiaire l'AGS entend voir juger que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et à tous le moins sur une cause réelle et sérieuse, et conclut au rejet des demandes en paiement du salarié. **** Motifs de la décision : Le jugement déféré étant régulier en la forme, et comprenant, même si elle est critiquée, une motivation faisant notamment référence à la convention collective des agents de sécurité, il n'existe aucun motif justifiant l'annulation du jugement comme le demande l'appelant. Par ailleurs le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre qui n'a pas rendu le jugement critiqué, et qui n'a d'ailleurs pas la personnalité juridique, ne peut faire l'objet d'une condamnation comme le demande M. X.... Dans sa lettre de licenciement du 26 mars 2012, l'employeur expose les motifs de sa décision de la façon suivante : " Au cours de l'entretien préalable en date du 21 mars 2012, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : vos abandons de poste non justifiés du 5 et 23 février 2012. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation sur votre comportement. Ces faits constituent une faute lourde. Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. " Il n'est pas contesté que le 5 février 2012, M. X... n'a pas assuré son service. L'appelant fait valoir que le licenciement pour abandon de poste du salarié n'est pas justifié si celui-ci reproche à son employeur, avec raison, une modification unilatérale de son contrat de travail, en l'occurrence le fait de le faire travailler sur le site de NOFRAG à Pointe à Pitre ou sur le site de GETELEC à Petit-Canal, alors que selon l'article 3 de son contrat de travail, sa prestation de travail devait avoir lieu dans les lycées du Sud Basse-Terre. Toutefois à aucun moment M. X... n'a protesté contre son affectation sur un site de Pointe à Pitre, ce qu'il avait accepté, puisque le motif initial avancé pour justifier son absence était le fait qu'il avait un état fiévreux. Toutefois il n'a jamais justifié avoir prévenu son employeur le matin de son absence, ni qu'il se trouvait dans un état fiévreux. Il ajoute même dans un courrier daté du 4 mars 2012 qu'il produit, mais sans justifié qu'il l'a effectivement adressé à son employeur, que malgré son état, il se serait quand même déplacé sur le site de Pointe à Pitre et aurait demandé sur place qu'on le remplace par un autre agent. Il se déduit de ces constatations qu'à l'époque si M. X... n'a pas assuré ses fonctions, ce n'est pas parce qu'il contestait son affectation à Pointe à Pitre, ni une modification de son contrat de travail, mais en raison d'un prétendu état fiévreux dont il ne justifie pas et pour lequel il n'est pas prouvé qu'il en ait informé son employeur. Au demeurant il n'a pas répondu aux courriers que la Société REND SECURITE PRIVEE lui a envoyés les 8 février et 20 février 2012, dans lesquels il lui est reproché un abandon de poste. Ce n'est qu'après le courrier du 27 février 2012 par lequel l'employeur convoque une troisième fois le salarié pour un manquement à la discipline générale, à savoir l'absence injustifiée du 23 février 2012, que M. X... réagira par son courrier du 4 mars 2012 dans lequel qu'il fera état pour la première fois d'un état fiévreux et d'une demande de remplacement sur le site. Son déplacement sur le site de Pointe à Pitre le 5 février 2012 est corroboré par la lettre du 7 février 2012 du gérant de la Société SCORPION, qui se plaint d'avoir été insulté par M. X... ce jour là. Mais à aucun moment M. X... n'a invoqué la modification du lieu de travail, pour justifier ses absences. En conséquence ces absences irrégulières, n'ayant pas fait l'objet d'une information en temps utile à l'égard de l'employeur, et dont la cause n'est pas justifiée, constituent une faute grave que la Société REND SECURITE PRIVEE est en droit d'invoquer comme motif du licenciement. En effet le fait de s'absenter inopinément de son poste de travail, sans prévenir et sans fournir de justificatif, est de nature à affecter gravement les relations entre l'employeur et ses clients, dans la mesure où les prestations de gardiennage ne peuvent plus être assurées de façon certaine, ce qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La faute lourde n'est pas caractérisée dans la mesure où n'est pas établie l'intention du salarié de nuire à l'entreprise. En conséquence M. X... sera débouté de ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de brutale, M. X... ayant été convoqué à plusieurs reprises, l'employeur lui donnant ainsi la possibilité de s'expliquer sur les faits reprochés. M. X... sera donc également débouté de sa demande de réparation du préjudice moral pour rupture brutale de son contrat de travail. Par ailleurs il ressort du relevé de carrière que M. X... produit au débat qu'il a fait l'objet d'une déclaration de salaire auprès de la caisse de retraite du régime général de sécurité sociale, pour les 3 premiers trimestres de l'année 2009. M. X... ayant été embauche par la Société REND SECURITE PRIVEE le 15 juin 2009, il s'en déduit que pour le premier trimestre de travail de M. X... auprès de ladite société, ses salaires ont bien été déclarés à la caisse de retraite. Il en résulte que n'est pas caractérisée l'intention de l'entreprise de dissimuler l'emploi de M. X..., même si pour les trimestres suivants l'employeur n'a pas rempli ses obligations en la matière. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. X... à l'encontre du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, Réforme le jugement déféré, Dit que le licenciement de M. X... est justifiée par une faute grave, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c0
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