Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c1
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 1 001 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/00390 Code Aff. :NBG ARRÊT N 16/165 ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint pierre en date du 03 Février 2014, rg no 13/00109 APPELANTE : SARL SAVELEC 26, avenue Charles Isautier 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL OMARJEE - MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Jacob X... ... 97442 SAINT-PHILIPPE Représentant : Me Stéphanie SAINT-BERTIN de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/2899 du 21/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller:Christian FABRE Conseiller :Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 * * * EXPOSE DU LITIGE M. Jacob X... a été embauché à compter du 1er mars 2006 par la SARL SAVELEC par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent. Il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 avril 2011, et ce jusqu'au 02 avril 2013. A l'issue d'une seconde visite médicale du 16 avril 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel préconisait l'aménagement de son poste de travail assorti de limitations eu égard à l'état de santé du salarié (pas de station debout prolongée, pas de manutention au-delà de 3 kg, pas de postures penchées en avant répétées ou prolongées). L'employeur n'a procédé ni au licenciement du salarié et ne l'a pas non plus reclassé. Le 25 novembre 2013, M. X... a saisi le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une demande en paiement de rappel des salaires des mois de mai à novembre 2013. Par ordonnance de référé du 03 février 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a condamné la SARL SAVELEC à payer à M. X... une somme de 10011,75 euros au titre des salaires de mai à novembre 2013, et a ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance. La SARL SAVELEC a relevé appel de cette ordonnance par déclaration formée au greffe de la cour le 05 mars 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 30 janvier et 30 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL SAVELEC, qui soutient que l'ordonnance de référé ne lui a pas été signifié par le salarié , de sorte que son appel est recevable, et qui indique n'être pas à l'origine de la saisine du médecin du travail qui a délivré l'avis d'inaptitude, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, au motif qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse au fond. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 03 avril 2015, M. X... soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai ; au fond, il demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, ainsi que la condamnation de la société SAVELEC à payer à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance de référé litigieuse a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'est pas rentré. Faute pour l'intimé d'avoir procédé à la signification de l'ordonnance, le délai de quinze jours n'a pas couru, de sorte que l'appel formé le 05 mars 2014 est recevable. -Sur le paiement des salaires de mai à novembre 2013 : Un avis d'inaptitude définitive au poste d'employé polyvalent a été émis par le médecin du travail le 14 avril 2013, qui s'impose à l'employeur. Dès lors que M. X... n'a pas été licencié dans le délai d'un mois, l'employeur se devait de reprendre le versement des salaires. La SARL SAVELEC ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas été informé de la visite de reprise, dès lors que le salarié était en arrêt maladie depuis le 27 avril 2011. L'obligation de reprendre le versement des salaires à compter du 14 mai 2013 ne se heurte à l'existence d'aucune contestation sérieuse au fond. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la SARL SAVELEC à payer à la SELARL CAZAL- SAINT-BERTIN, avocat de l'intimé, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL CAZAL- SAINT-BERTIN renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare l'appel formé par la SARL SAVELEC recevable. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Condamne la SARL SAVELEC à payer à la SELARL CAZAL- SAINT-BERTIN, avocat de l'intimé, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL CAZAL- SAINT-BERTIN renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Condamne la SARL SAVELEC aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c1
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