Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c2
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 00974 Code Aff. : NBG ARRÊT N 16/ 169 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 23 Avril 2014, rg no F 12/ 00118 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : Monsieur Jérôme X... ... 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Charles Henri Y... ... 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Mme Sandrine Z...(Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 * * * EXPOSE DU LITIGE M. Charles Henri Y...a été engagé par M. Jérôme X... à compter du 09 mars 2000 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de menuisier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 427, 21 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (entreprises de moins de 10 salariés). Invoquant de nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a par lettre recommandée du 31 janvier 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Entre temps il avait saisi, le 08 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de diverses demandes salariales. Par jugement de départition du 23 avril 2014, le conseil a jugé que les manquements graves et répétés de l'employeur justifiaient la prise d'acte de rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a, en conséquence, condamné M. Jérôme X... à payer à M. Charles Y...les sommes suivantes : -14 417, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5 645, 48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -2 954, 33 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -295, 43 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 940, 67 euros à titre de rappels de salaires ; -194, 06 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 885, 14 euros au titre des congés payés de 2009 à 2012 ; -826, 50 euros au titre de la prime d'ancienneté ; -82, 65 euros au titre des congés payés sur prime d'ancienneté ; -2 100 euros au titre de la prime de panier ; -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné la délivrance par l'employeur des bulletins de salaire de novembre, décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 et la déclaration des salaires manquants. Il a, en revanche, débouté M. Y...du surplus de ses demandes, et notamment ce celle formée au titre du travail dissimulé. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2014, M. Jérôme X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Jérôme X... soutient que M. Y...exerçait les fonctions de simple menuisier et ne pouvait prétendre à l'application du coefficient 118 de la convention collective, et qu'il a toujours été rempli de l'intégralité de ses droits, notamment en matière de congés payés ; que la rupture du contrat de travail résulte de la démission du salarié. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 07 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Charles Y..., qui soutient que la relation de travail a été émanée de nombreux incidents, l'employeur n'ayant jamais exécuté le contrat de bonne foi, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté : M. Charles Y...a été embauché sur la base du coefficient 105 de la convention collective en qualité d'ouvrier professionnel menuisier et n'a jamais évolué depuis cette date. Ce coefficient correspond au premier échelon du niveau II. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, il a toujours été rémunéré en dessous du minima conventionnel, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la période non prescrite pour un montant de 1 940, 67 euros bruts, outre 194, 06 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera également confirmé sur le montant de la prime d'ancienneté pour la période non prescrite de mars 2007 à janvier 2009. - Sur la prise d'acte de rupture : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. M. Charles Y...a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 janvier 2013, en invoquant la mise en place de nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment le non paiement de ses congés payés pour l'exercice 2012, l'absence de visite médicale obligatoire depuis 2009 et le fait de ne plus lui fournir de travail depuis le 28 janvier 2013. Il résulte en l'espèce de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers de réclamation du salarié depuis le mois de novembre 2009, et des relances adressées à M. X... par l'inspecteur du travail, que l'employeur a failli à de nombreuses reprises à ses obligations contractuelles en rémunérant M. Y...en dessous du minima conventionnel, en lui payant ses salaires avec retard, en n'étant pas à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, ce qui a privé le salarié de ses indemnités de congés payés pour l'exercice 2010. Ces divers manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Charles Y...a quitté l'entreprise X..., laquelle employait moins de onze salariés, à l'issue de près de treize ans de présence effective et à l'âge de 50 ans. Il ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement à hauteur des sommes qu'il réclame, ainsi qu'à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi, que les premiers juges ont justement fixés à la somme de 14 417, 68 euros. En revanche, M. Y...n'est pas fondé à demander à l'employeur le paiement de ses congés payés, qui relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics ; le jugement déféré sera réformé que ce point. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y...des sommes au titre de la prime de panier et a ordonné la délivrance des bulletins de salaire de novembre 2011 à Février 2012, ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. Jérôme X... à payer à M. Charles Y...la somme de 1 885, 14 euros au titre des congés payés de 2009 à 2012. Condamne M. Jérôme X... aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c2
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