Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c3
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 66 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 146 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01154 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 21 mai 2013- Section Activités Diverses- RG no F 12/ 00082. APPELANTE SARL LE DOMAINE DE CHOISY (ANCIENNEMENT CENTRE MEDICAL RENEE LACROSSE) Route de Montauban 97190 LE GOSIER Non comparant. Ayant pour conseil Me Laurent SEYTE, membre de la SELARL GUYOMARCH SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE, Représenté par Me Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 45), substitué par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉE Madame Armande X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Non comparante. Ayant pour conseil Me Noémie STEPHANIE-VICTOIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 59), substituée par Me Frédéric FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Armande X...a été embauchée par la SARL CENTRE MEDICAL RENEE LACROSSE, devenue LE DOMAINE DE CHOISY, selon 183 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 décembre 2006 jusqu'au 14 septembre 2011, conclus au motif de remplacement de salariés absents ou en congés payés. A l'échéance du dernier contrat soit le 14 septembre 2011, SARL CENTRE MEDICAL RENEE LACROSSE, a mis fin à la relation de travail. Le 3 mai 2012, Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement abusif et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 21 mai 2013, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a : - ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - dit et jugé que la rupture du contrat est abusive, - annule le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X..., - proposé la réintégration de Mme Armande X...dans la société et en cas de désaccord, - condamné la SARL CENTRE MEDICAL RENEE LACROSE, actuellement LE DOMAINE DE CHOISY, à payer à Mme Armande X...la somme de 17. 200 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes suivantes : . 5. 160 € au titre de l'indemnité de requalification, . 17. 200 € à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive, . 2. 064 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 3. 440 € au titre de l'indemnité de préavis, . 10. 320 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte et l'exécution provisoire. LA SARL LE DOMAINE DE CHOISY a régulièrement formé appel de ladite décision le 29 juillet 2013. Par arrêt en date du 2 février 2015, la cour de céans a : - confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié les 183 contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a dit et jugé le licenciement de Mme Armande X...sans cause réelle et sérieuse. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la SARL LE DOMAINE DE CHOISY, anciennement dénommé CENTRE MEDICAL RENEE LACROSSE, à payer à Mme Armande X...les sommes suivantes : 2. 000 € à titre d'indemnité de requalification, 12. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 440 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture, 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Avant dire droit, du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement, enjoint à Mme Armande X...de verser au dossier la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, applicable à la relation de travail. Renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Par conclusions sur réouverture des débats, la SARL DOMAINE DE CHOISY a demandé à la cour de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X..., à la somme de 1. 634 €, conformément à l'article 50 de la convention collective applicable produites aux débats. Par conclusions sur réouverture des débats, Mme X...Armande a sollicité la condamnation de la SARL LE DOMAINE DE CHOISY à lui payer la somme de 1. 663 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. MOTIFS Que le seul point restant en litige est le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à la salariée, l'arrêt susvisé du 2 février 2015 ayant dit et jugé que seule la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, était applicable à la relation de travail ; Que l'article 50 de ladite convention énonce : « tout salarié licencié alors qu'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après : a) Ouvriers-Employés-Techniciens-Agents de maîtrise : * 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans En cas d'année incomplète, ces indemnités seront proratisées » Attendu que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; Que l'ancienneté de la salariée est donc de 4 ans, 10 mois et 26 jours, l'indemnité conventionnelle due à la salariée doit être ramenée à la somme de 1. 663 € ; Que la SARL DOMAINE DE CHOISY sera condamnée au paiement de ladite somme et succombant en sa résistance, supportera les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt no 29 du 2 février 2015, Condamne la SARL DOMAINE DE CHOISY à payer à Mme X...Armande la somme de 1. 663 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la SARL DOMAINE DE CHOISY aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître STEPHANIE-VICTOIRE ; La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 50 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c3
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