Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c4
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 148 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01463 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 Juin 2013- Section Industrie-RG no F 10/ 00503. APPELANT Monsieur Harry X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne. Assisté de Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 96). INTIMÉE EDF SCE ARCHIPEL GUADELOUPE Rue Euvremont Gene Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE Non comparant. Représenté par Me Yves COUROUX, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 38), substitué par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications fournies à l'audience des débats, qu'embauché le 15 juillet 1982 en qualité de concierge à EDF GUADELOUPE, au Groupe Fonctionnel 2 (GF2), M. X... a été reconnu apte en 1984 sur un poste de Technicien Clientèle au groupe GF3. En 1992 il est nommé sur un poste de Technicien d'exploitation relevant du groupe GF3, et en 1997 il était classé en groupe GF4 comme Monteur Electricien Exploitation. Le 24 août 2005, M. X... est victime d'un accident du travail, il est brûlé au visage. Le 6 juillet 2010, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire, et obtenir sa requalification de GF4 en GF7. Il entendait voir respecter la durée minimale de repos et sollicitait la remise d'un document récapitulatif. Par jugement du 17 septembre 2013, la juridiction prud'homale présidée par le juge départiteur, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue le 14 octobre 2013 au greffe de la Cour, M. X... interjetait appel de cette décision. **** M. X... demande à la Cour d'ordonner à EDF GUADELOUPE de le classer en Groupe Fonctionnel 7 (GF7), avec tous les éléments de salaires afférents à ce groupe. Il sollicite la condamnation d'EDF GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : -80 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination sur son évolution de carrière, -2114, 82 euros correspondant aux primes d'astreintes non versées pour les mois de septembre 2005 à décembre 2005 et novembre 2010. Il entend voir ordonner à l'entreprise EDF GUADELOUPE de respecter la législation sur le repos obligatoire. A l'appui de sa demande de requalification au groupe GF7, M. X... rappelle qu'après un entretien d'appréciation du professionnalisme en juillet 2000, le chef d'agence lui a confié une mission, et que c'est le seul agent classé en GF4 à qui fut confiée une mission à cette période. Il indique que suite à cette mission il n'a fait l'objet d'aucun reclassement, contrairement à la politique de l'entreprise. M. X... invoque différents éléments de discrimination à son égard. Il expose notamment que plusieurs agents de maîtrise du Service Qualité Produit EDF GUADELOUPE, ont débuté leurs carrières avec son assistance. Il soutient qu'au regard de la grille d'avancement, les agents ayant exercé les mêmes responsabilités que lui, ou étaient sous sa responsabilité, ont obtenu une classification supérieure en GF5, GF6, GF7, GF8, GF9 voire GF11, alors qu'il est toujours classé au groupe GF4. Il invoque également une différence de traitement dans la programmation des astreintes. Il ajoute que l'intranet mis en application en 2005, ne lui a été attribué qu'en décembre 2010, soulignant que la discrimination employée à son égard lui retire toute possibilité d'évolution au sein de l'entreprise. Il soutient que la direction d'EDF viole la réglementation du travail concernant l'indemnisation des jours de repos notamment le dimanche, les heures travaillées n'étant pas compensées conformément à la législation. **** La Société EDF entend voir juger que M. X... n'a fait l'objet d'aucune discrimination et qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X..., et réclame paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les éléments de preuve apportés par M. X... sont insuffisants à caractériser ou laisser supposer l'existence d'un traitement différent à son égard, et que les compétences et résultats professionnels du salarié correspondent à son évolution de carrière, Elle relève que l'approche de M. X... est uniquement statistique et fait abstraction des principes essentiels relatifs à l'avancement et à la promotion, à savoir le professionnalisme au regard des compétences et des qualités de travail dans l'emploi d'une part, l'acquisition de compétences nouvelles et l'aptitude à évoluer vers des emplois de niveau supérieur d'autre part, observant que les comparaisons auxquelles procède M. X... excluent la gestion des carrières, à savoir la mobilité géographique ou la mobilité fonctionnelle. **** Motifs de la décision : Sur la discrimination : Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales. La preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. X..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M. X... base sa démonstration sur les pièces no 2 et 22 à 25 qu'il produit. Les premières pièces citées (no 2 et 22) font apparaître le nom et la classification des agents d'exécution assurant les missions d'astreinte en 2ème homme durant l'année 2000. M. X... entend faire état du fait qu'il assurait à cette époque une astreinte en 2 ème homme tout comme des collègues qui étaient classés dans des groupes fonctionnels plus élevés que le sien. Toutefois les données fournies par M. X... sont tronquées puisqu'elles ne font ressortir que le nom d'agents classés dans des Groupes Fonctionnels plus élevés que le sien et au demeurant différents entre eux, allant de GF 07 à GF11 (la pièce 22 faisant apparaître les noms de 10 agents dans cette situation), alors que l'examen de la pièce no 2 montre que d'autres agents au nombre de 5 assuraient des missions d'astreinte en 2 ème homme, sans qu'il soit démontré qu'ils aient appartenu à des Groupes Fonctionnels supérieurs à celui de M. X.... Ainsi comme le souligne l'employeur le rôle de " 2 ème homme " pour les périodes d'astreinte n'a aucun lien avec un emploi ou une classification précise. En effet les tableaux produits montrent que peuvent être appelés à assurer des missions d'astreinte de " 2 ème homme " aussi bien un Chef de Branche classé GF 9 (pièce no 22 de l'appelant), qu'un Chef Ouvrier classé GF 5 ou qu'un Monteur Electricien Exploitation classé GF4 (pièce no 2 de l'appelant et conclusions p. 9 de l'intimé). Dans son argumentation M. X... fait état d'une mission qui lui a été confiée en 2000 et qui n'aurait pas été suivie d'un reclassement, ce qui, selon lui, serait contraire à la politique habituelle de l'entreprise. Or il n'est pas établi que l'accomplissement d'une mission entraîne nécessairement un reclassement dans la catégorie supérieure. Par ailleurs la fiche d'appréciation du professionnalisme en date du 4/ 10/ 2002 concernant M. X... montre que certaines " compétences clés " ne sont que partiellement conformes à ce qui est requis, il s'agit plus précisément de la mise en oeuvre des modes opératoires, la mise en état de marche de matériel, l'organisation des activités à accomplir de façon à conduire le déroulement d'une opération en tenant compte des ressources et des contraintes, mais aussi sur le plan de la méthode, la capacité à aborder les situations et à travailler de manière organisée en respectant les délais et les procédures. M. X... a montré des compétences supérieures à ce qui est requis, dans un seul domaine, celui de la réactivité, s'agissant de la capacité d'exercer rapidement une action réfléchie pour faire face à une urgence. Si M. X... a entendu contester cette appréciation du professionnalisme, sa contestation n'a pu aboutir, au double motif qu'un tel recours ne porte pas sur les appréciations elle-même, mais sur les conditions de l'entretien avec le supérieur hiérarchique (article 10 de la Note de Doctrine du Centre " RH 02-01), et qu'il n'a pas respecté le délai de recours d'un mois (même article). Le tableau produit en pièce 22 par M. X... fait ressortir les classements d'un certain nombre de salariés, dont la majeure partie a une ancienneté inférieure à celle de M. X... et un classement en 2000, supérieur à celui de M. X.... L'employeur réplique que M. X... n'a, au cours de sa carrière, postulé sur un nouvel emploi qu'à deux reprises en décembre 1983 et en avril 1994, alors que les autres agents auxquels il peut être comparé, ont pour la plupart postulé sur des métiers différents un plus grand nombre de fois que M. X... ou/ et ont été recrutés à un niveau de classification supérieure. Ainsi l'examen du nombre de postulations sur des emplois différents, et le niveau de classification au moment du recrutement, permet d'expliquer les différences de classifications atteintes par les différents salariés, précisément à l'année 2000 comme le démontre notamment le tableau figurant en pièce no 22 de l'appelant. Par ailleurs le maintien de M. X... au Groupe Fonctionnel GF4 depuis le 01/ 07/ 1997, et bien qu'il ait bénéficié d'avancements au choix (en 2001 et 2009) pour le faire accéder à des niveaux de rémunérations supérieurs (de NR 08 à NR 95), s'explique par les constatations suivantes : - en pièce no18 de l'intimée, il est fait état non seulement d'un incident survenu le 26 octobre 2004, lors de la mise en service d'un tronçon HTA souterrain sur la zone de Jarry, confiée à M. X..., auquel est imputée l'omission de l'étape de vérification de la mise en phase, ce qui a conduit à une inversion de phase et à un déclenchement de 56 MW, mais également du refus de M. X... de répondre à une convocation pour s'expliquer sur cet incident, ce qui lui a valu la notification d'un avertissement par courrier recommandé en date du 16 janvier 2005, pour " négligence ayant entraîné un incident technique de grande ampleur ", cet incident ayant entraîné le délestage d'environ un quart des clients de Guadeloupe, soit plus de 50 000 clients, - en pièces no 14 et 15 de l'intimée, figurent des courriers desquels il ressort que le 24 août 2005, M. X... a été l'auteur d'un incident électrique et la victime d'un accident spécifique lors d'une intervention de dépannage chez un client, pour lequel il lui est reproché un manque de maîtrise pour déterminer une situation à risque potentiel, et un manque de maîtrise pour organiser l'environnement nécessaire à la réalisation correcte d'une intervention, alors qu'il eut fallu procéder à une déconnexion sous tension, le défaut de port d'un équipement de protection individuel, en l'occurrence un écran facial, malgré les rappels effectués auprès des agents fin juin 2005, le directeur du centre ayant cependant considéré qu'il ne s'agissait pas d'une faute mais d'un manque de professionnalisme, le dossier étant classé sur le plan disciplinaire, M. X... se voyant toutefois retirer ses habilitations, pour lesquelles il est décidé qu'il ne pourra les retrouver qu'après un diagnostic complet de ses compétences et si nécessaire la formation adéquate, - des pièces no 21-2 et suivantes de l'intimée, il ressort que dès le 6 juin 2005, M. X... a refusé d'assister chaque année à l'entretien annuel de progrès. La Note de Doctrine du Centre NDC RH 02-01, relative à l'appréciation du professionnalisme, définit, comme l'un des objectifs, de n'accepter en proposition de reclassement en GF (Groupe Fonctionnel) que les agents reçus en entretien. Dans la mesure où un tel entretien apparaît indispensable pour apprécier les possibilités d'évolution de carrière de l'agent, l'absence de reclassement de M. X... dans un groupe fonctionnel supérieur ressort d'une cause objective, et non discriminatoire. Par ailleurs apparaît sans fondement le grief avancé par M. X... selon lequel il n'aurait eu accès au système intranet de l'entreprise qu'en décembre 2010, alors que la mise en application de ce système remonte à 2005, ce qui aurait contribué à lui retirer toute possibilité d'évolution de carrière. En effet les courriels reçus les 8 juin 2007, 20 novembre 2008 et 28 septembre 2010 par M. X... sur sa messagerie intitulée " X.../ GUADELOU/ EGS/ EDFGDF/ FR @ EDFGDF ", laquelle est de structure identique à celle des autres salariés convoqués à la réunion du comité d'établissement du 20 novembre 2008, montrent que M. X... avait, comme ses collègues, une messagerie personnelle sur l'intranet de l'entreprise. Contrairement à ce qu'il soutient, les courriels cités n'ont pas été adressés à la messagerie syndicale de l'UTE-UGTG, puisque l'adresse de celle-ci est différente, à savoir : SEI-GUADELO-UTE-UGTGF/ EDFGDF/ FR @ EDFGDF M. X... est donc mal fondé à invoquer une discrimination dans les moyen de communications internes de l'entreprise. Le vol, dont on ignore l'auteur, de l'armoire attribuée à M. X... et contenant ses documents syndicaux et personnels, ne caractérise pas l'existence d'un acte de discrimination de la part de l'employeur. Enfin les pièces produites par M. X... no 32 à 34 ne permettent pas de mettre en évidence qu'une journée de travail n'aurait pas été pris en compte le 20 décembre 2011. Par contre il ressort bien de la comparaison de l'annexe au bulletin de paie du mois de décembre 2011 et de la feuille de présence relative à une action de formation qui s'est déroulée du 21 décembre au 23 décembre 2011, que pour cette dernière journée, un congé a été substitué à la formation effectuée. Toutefois s'agissant manifestement d'une erreur, celle-ci est insuffisante à caractériser une discrimination syndicale. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande tendant à se voir classer en Groupe Fonctionnel G7, et de sa demande d'indemnité pour préjudice résultant d'une discrimination dans son évolution de carrière. Sur la demande de paiement d'astreinte : La sujétion aux astreintes ne résulte pas d'un usage mais de la circulaire Pers. 530. Celle-ci prévoit expressément que l'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée. La note du 12 juillet 1979 de la direction d'EDF-GDF, n'admet comme exception à ce principe, que le cas des absences pour accidents du travail et les périodes de stages supérieures à deux semaines, pendant lesquelles le versement de l'astreinte est maintenu. M. X... a vu suspendre le versement de son astreinte de septembre à décembre 2005, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer une astreinte à la suite de son retrait d'habilitation pris après l'incident électrique du 24 août 2015, dont le salarié a été victime, mais pour lequel il lui a été reproché un manque de professionnalisme sur la base d'erreurs commises. Par ailleurs aucune des pièces fournies au débat, montre que M. X... aurait été privé du versement d'une astreinte qui lui aurait été dû au titre du mois de novembre 2010. Enfin M. X... ne pouvant se prévaloir d'une mutation entraînant une perte d'astreinte définitive, il ne peut prétendre au versement de la compensation forfaitaire prévue pour un tel cas de mutation. M. X... sera donc débouté de sa demande de paiement d'astreinte au titre des mois de septembre à décembre 2005 et novembre 2010. Sur le repos compensateur : M. X... demande expressément qu'il soit ordonné à l'entreprise EDF Guadeloupe de respecter la législation sur le repos obligatoire. Cette demande s'inscrivant dans un cadre collectif et ne faisant l'objet d'aucune prétention individuelle de la part de M. X..., et ne comportant aucune obligation de paiement chiffré ni obligation de faire précise, ne ressort pas de la compétence du conseil de prud'hommes, lequel ne peut y faire droit. En conséquence M. X... sera débouté de cette dernière demande. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail
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