Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c6
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 153 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01727 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 Septembre 2014- Section Commerce-RG no F 13/ 00202. APPELANTE SARL MAGELLANES FINANCES Immeuble le Squale Zac Houelbourg Sud II-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Non comparante. Non représentée. INTIMÉ Monsieur Gaëtan Y... ...... ... 97110 POINTE A PITRE Non comparant. Ayant pour conseil Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 44). (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001983 du 02/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Un contrat d'apprentissage, s'étendant du 20 avril 2010 au 19 avril 2012 était conclu entre d'une part M. Y... et d'autre part la Société MAGELLANES FINANCES, dans le cadre de la préparation d'un BTS Assurance. Le 31 août 2011, les parties souscrivaient un accord par lequel le contrat d'apprentissage était rompu. Le 15 avril 2013 M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir le paiement de salaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011. Il devait demander par la suite que son contrat d'apprentissage soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; il demandait en conséquence paiement d'indemnités de rupture. Par jugement du 25 septembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société MAGELLANES FINANCES à payer à M. Y... la somme de 11 592, 30 euros au titre des salaires de la période d'avril 2010 à août 2011. M. Y... était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 29 octobre 2014, la Société MAGELLANES FINANCES interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2014. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. A l'audience du 9 février 2015, l'affaire était renvoyée au 8 juin 2015, contradictoirement à l'égard de l'appelante qui était représentée par son conseil, Maître Jennifer LINON. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions à l'intimé. Celui-ci, non comparant à l'audience du 9 février 2015, était avisé par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, de la date de l'audience de renvoi. Le 8 juin 2015 l'affaire était renvoyée contradictoirement à celle du 12 octobre 2015, puis renvoyée toujours contradictoirement à l'audience des débats du 7 mars 2016. Par courrier du 4 février 2016 adressé à la Cour, Maître LINON faisait savoir qu'elle n'assurait plus la défense des intérêts de la Société MAGELLANES FINANCES, précisant que cette dernière lui avait fait part de sa volonté de mettre un terme à la procédure. A l'audience des débats du 7 mars 2016, la Société MAGELLANES FINANCES ayant été régulièrement convoquée puis informée des dates de renvoi par son avocat, n'a pas comparu ni été représentée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. **** Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 5 juin 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société MAGELLANES FINANCES à lui payer la somme de 11 592, 30 euros au titre des salaires pour la période d'avril 2010 à août 2011, mais entend voir infirmer ledit jugement pour le surplus en demandant que le contrat d'apprentissage soit requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. A ce titre il demande paiement des sommes suivantes : -2787, 64 euros d'indemnité de préavis, -2787, 64 euros d'indemnité pour non respect de la procédure, -8362, 92 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2573, 20 euros d'indemnité de congés payés, -21 901, 12 euros à titre de salaires. Il demande en outre de condamner la Société MAGELLANES FINANCES à payer la somme de 2500 euros au titre de l'aide juridictionnelle. A l'appui de sa demande M. Y... fait valoir qu'il a commencé à travailler avant la signature du contrat, soulignant que ledit contrat a été enregistré le 30 novembre 2010, soit 7 mois après le début d'exécution du contrat, et que ce début d'exécution est postérieur de plus de trois mois au début du cycle de formation. Il en conclut que le contrat d'apprentissage est nul et que la rupture du contrat de travail est abusive. **** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article L 6222-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage est signé par les parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti. Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 6222-12 du même code, sauf dérogation, le début de l'apprentissage ne peut être antérieur de plus de trois mois ni postérieur de plus de trois mois au début du cycle de formation. Or il résulte de l'examen du contrat conclu entre les parties, que celui-ci a été signé le 26 novembre 2010, soit plus de 7 mois après son début d'exécution. En outre il a commencé plus de 3 mois après le début du cycle de formation fixé au 30 novembre 2009. En conséquence il y a lieu de déclarer nul le contrat d'apprentissage pour non respect des prescriptions légales. Cette annulation, si elle donne droit au salarié à une rémunération calculée sur le SMIC avec les abattements tenant à l'âge, elle n'a pas pour effet de transformer le contrat nul en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 11 592, 30 euros au titre des salaires qui lui sont dus pour la période d'avril à août 2011, mais le salarié sera débouté de ses demandes d'indemnités de rupture de contrat de travail à durée indéterminée et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle et les dépens de l'instance étant mis à la charge de la Société MAGELLANES FINANCES, il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en condamnant la Société MAGELLANES FINANCES à payer à Me BEAUZOR la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, étant rappelé que l'avocat a un délai de douze mois pour recouvrer cette somme, et s'il recouvre cette somme il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Société MAGELLANES FINANCES à payer à Me J. C. BEAUZOR la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, s'il recouvre cette somme, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, Dit que les dépens sont à la charge de la Société MAGELLANES FINANCES. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c6
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