Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c7
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 340 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 160 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01909 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 Novembre 2014- Section Activités Diverses- RG no F 13/ 00031. APPELANTE Association MAISON FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION MFREO BREFORT Cité Brefort BP 15 97129 LAMENTIN Non comparante. Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2), substitué par Me Ariana RODRIGUEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉE Madame Marie-Christine X... ... 97141 VIEUX-FORT Non comparante. Ayant pour conseil Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 44). (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000388 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme X...a été embauchée à compter du 3 septembre 2010, par l'Association Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation, ci-après désignée Association MFREO, en qualité d'animatrice surveillante d'internat en remplacement de Mme Z...Magalie en congé de maternité. La relation de travail a pris fin le 27 octobre 2012, une attestation Pôle Emploi ayant été délivrée par l'employeur avec la mention « fin de contrat à durée déterminée ». Le 16 janvier 2013, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir des indemnités de rupture. Par jugement du 26 novembre 2014, la juridiction prud'homale, considérant que Mme X...a été embauchée sans terme précis et donc en contrat à durée indéterminée, a condamné l'Association MFREO à payer à celle-ci les sommes suivantes : -442, 15 euros au titre de l'indemnité de congés payés, -3789, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis, -378, 99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1894, 95 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -11 369, 70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était précisé que la somme de 6284, 76 euros perçue selon le reçu pour solde de tout compte, devait être déduite du montant des indemnités à percevoir. Par déclaration du 9 décembre 2014, l'Association MFREO interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association MFREO sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X..., en faisant valoir qu'il y a eu rupture du contrat de travail car celui-ci était arrivé à son terme. L'Association MFREO réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que l'Association MFREO soit condamnée à lui remettre sous astreinte de 150 euros, l'attestation Pôle Emploi. Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit comporter une durée minimale, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis dans le cas du remplacement d'un salarié absent, toutefois il doit comporter une durée minimale à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En l'espèce le contrat de travail de Mme X...ne comporte pas de durée minimale, il doit donc être requalifié de contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat de travail le 27 octobre 2012, sans qu'il ait été invoqué de cause réelle et sérieuse, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit aux demandes d'indemnités de rupture sollicitées par Mme X.... Celle-ci ne fournissant aucun élément permettant d'évaluer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne donnant aucune précision sur la durée d'une période éventuelle de chômage, il lui sera alloué la somme de 8488, 42 euros correspondant au montant des six derniers mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme X...ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire. Le salaire mensuel qu'elle aurait perçu en effectuant le préavis s'élevant à 1704 euros, selon les derniers bulletins de salaire versés au débat, le montant de l'indemnité qui lui est due s'élève à 3408 euros. Mme X...sollicitant la confirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 378, 99 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce montant n'excédant pas le montant devant être fixé par application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. L'indemnité pour les congés non pris en fin de contrat de travail, a été réglée à hauteur de 432, 54 euros, selon mention figurant au bulletin de salaire du mois d'octobre 2012 et le reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 6284, 76 euros, laquelle comprend l'indemnité compensatrice de congés payés (Cf. bulletin de paie du mois d'octobre 2012). En conséquence la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de 442, 15 euros ne sera pas confirmée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. En conséquence la condamnation à cette dernière indemnité prononcée par les premiers juges, ne sera pas confirmée. Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ce n'est pas la somme 6284, 76 euros qui doit être déduite des indemnités allouées à Mme X..., puisque ce montant comprend la rémunération due à la salariée au titre du mois d'octobre 2012 ainsi que l'indemnité de compensatrice de congés payés (Cf. bulletin de salaire du mois d'octobre 2012), mais seulement la somme de 4148, 22 euros correspondant à la prime de précarité prévue au terme d'un contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas dû en l'espèce puisque le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. L'Association MFREO devra délivrer à Mme X...une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant des mentions conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Mme X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que son conseil ne demande pas l'application à son profit des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme X...était un contrat à durée indéterminée, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne l'Association MFREO à payer à Mme X...les sommes suivantes : -8488, 42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3408 euros d'indemnité de compensatrice de préavis, -378, 99 euros d'indemnité légale de licenciement, Dit que la somme de 4148, 22 euros versée à Mme X...au titre de l'indemnité de précarité devra être déduite des indemnités ci-dessus allouées, Dit que l'Association MFREO devra délivrer à Mme X...une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association MFREO, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c7
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