Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c8
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 00969 Code Aff. : NBG ARRÊT N 16/ 168 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Mai 2014, rg no 12/ 00703 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : Madame Caroline X... ... 97440 SAINT ANDRÉ Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : SARL ACTUAL CONSEIL ET AUDIT 95, chemin Pente Sassy, Espace Tarani, Local 1 97440 SAINT ANDRÉ Représentant : Me Françoise LAW YEN de la SCP CHICAUD/ LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, qui est longue et très motivée, fait état de six griefs essentiels : - Omission de changer les cartouches de sauvegarde pour les journées des 6 et 9 avril 2012 ; - Absence d'adhésion des clients aux procédures de déclaration et télé paiement (déclaration liasse fiscale, impôt sur les sociétés et TVA) ; - Retards cumulés des dossiers navettes ; - Retards de classement des notes d'honoraires ; - Traitement tardif des dossiers clients ; - Retards relatifs aux campagnes de déclaration et de paiement de taxes. Le 19 novembre 2012, Mme Caroline X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande de contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, ainsi que de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 05 mai 2014, cette juridiction a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2014, Mme Caroline X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 27 janvier 2015 et 02 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme Caroline X..., qui soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, conteste point par point les griefs qui lui sont reprochés et expose que sa charge de travail était excessive. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société employeur à lui payer les sommes suivantes : -8 190, 18 euros à titre de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; -8 190, 18 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct ; -8 190, 18 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; -173, 33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 17 et 23 mars 2016 auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL Actual Audit et Conseil, qui indique que le licenciement est justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui est établie par les pièces versées aux débats et qui conteste l'existence de faits de harcèlement moral, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, et subsidiairement, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, de réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, eu égard au peu d'ancienneté de la salariée et au faible effectif de l'entreprise (4 salariés). MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme X...indique avoir été victime de pressions répétées de la part de son employeur qui ont entraîné une dégradation de son état de santé médicalement constaté les 18, 23 et 30 avril 2012 et qui sont constitutives de harcèlement moral. Le 1er arrêt de travail de Mme X...du 18 avril 2012 est consécutif à l'entretien préalable en vue de son licenciement. Elle n'a pas, depuis lors, repris son travail au sein de la SARL Actual Conseil et Audit. Le seul engagement d'une procédure de licenciement ne constitue pas un agissement répété de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et ce même si la procédure aboutit à un licenciement. A l'appui de ses allégations, Mme X...produit une attestation de Mme Y..., qui a travaillé chez le même employeur du 16 août 2011 au 16 février 2012, et qui déclare que Mme X...était surchargée de travail et aurait subi des moqueries, sans caractériser ses propos par un exemple précis. Le fait qu'il existe dans une entreprise une ambiance peu chaleureuse, à supposer qu'il soit avéré, n'est pas suffisant pour caractériser l'existence d'un harcèlement. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis doit dès lors être confirmé sur ce point. - Sur le licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, l'ensemble des griefs reprochés à Mme X...ont trait à une insuffisance professionnelle, la salariée ayant fait preuve, selon l'employeur, de son incompétence et de son manque de rigueur. A l'appui de ses allégations, l'employeur verse aux débats des attestations de Mme Z..., A..., C..., D..., et de M. B..., tous anciens collègues de Mme X...et au service de l'employeur, qui font état de la lenteur de Mme X...dans son travail et d'une absence de transmission des bordereaux de taxes ou de certains courriers. Il ne verse cependant pas de réclamations de clients de l'entreprise, se plaignant d'un préjudice indirectement causé par la négligence de Mme X..., ce qui laisse planer un doute sur la légitimité des motifs avancés par l'employeur pour licencier, les griefs allégués n'apparaissant pas suffisamment précis ni vérifiables. C'est donc par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a estimé que le licenciement de Mme Caroline X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sera infirmé sur ce point. - Sur l'indemnisation du salarié : Mme Caroline X..., alors âgée de 25 ans, a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de dix salariés, à l'issue de moins d'un an de présence dans l'entreprise. Elle indique avoir retrouvé un emploi. Elle a droit à des dommages intérêts calculés en fonction du préjudice subi, qu'en l'absence de justifications plus amples, la cour estime devoir fixer à la somme de 4 000 euros. La salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer la somme susvisée. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an, la salariée n'a pas droit à l'indemnité légale de licenciement. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme Caroline X...reposait sur une cause réelle et sérieuse. Et, statuant de nouveau : Dit et juge que le licenciement de Mme Caroline X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la société Actual Conseil et Audit à payer à Mme Caroline X...une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Condamne la société Actual Conseil et Audit à payer à Mme Caroline X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Actual Conseil et Audit aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c8
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