Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c9
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 4 884 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01121 Code Aff. : ARRÊT N NBG ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 09 Mai 2014, rg no 12/ 00714 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : SAS TRANSPRO 72, rue Mahatma Ghandhi 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Hugues Vincent X... ... 97460 SAINT PAUL Représentant : Mme Isabelle Y...(Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le 12 juillet 2012, vous avez saisi une commande à votre nom sur l'AS 400 de 90 boîtes 5/ 1 de tomates destinée à la rôtisserie portoise, entreprise qui appartient à un membre de votre famille. Cette entreprise n'est pas un client habituel et nous avions créé un compte à leur nom afin que vous puissiez y déposer la marchandise ce qui est la procédure normale. Surprise de cette commande, Rachel Z...vous a demandé de la saisir au nom de ce client et non à votre nom car il ne peut y avoir de confusion entre un client et un membre du personnel. Nous ne pouvons admettre qu'un salarié puisse saisir en son nom des commandes destinées à des clients fussent-ils de la même famille. » M. X...a contesté cet avertissement par lettre du 04 août 2012. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 août 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 14 septembre 2012. Le même courrier l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement. Son licenciement lui a été notifié par lettre du 1er octobre 2012 pour faute grave. La lettre de licenciement est motivée par les menaces verbales adressées le 3 août 2012 par le salarié au directeur d'établissement après que celui-ci lui ait notifié l'avertissement et dont la teneur serait la suivante : « On va se retrouver sur la route et il n'y aura pas de témoin. » M. X...a saisi, le 23 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 09 mai 2014, le conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Transpro à payer à M. Hugues Vincent X...les sommes suivantes : -1 721, 06 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied ; -172, 10 euros au titre des congés payés y afférents ; -4 070, 64 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -407, 06 euros au titre des congés payés sur préavis ; -4 522, 89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -28 494, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2014, La SAS Transpro a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 02 juin et 21 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Transpro, qui soutient que la faute grave est caractérisée par les propos menaçants adressés par le salarié à l'employeur le 03 août 2012, dont elle rapporte la preuve par les attestations qu'elle verse aux débats, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui demande également d'ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 2 juin 2015 et 7 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Hugues Vincent X..., qui indique que l'entreprise n'a jamais fixé de règles écrites sur la pratique des commandes passées par le personnel et qui conteste avoir proféré des menaces lors de l'entretien du 3 août 2012, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf à porter le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 48 840 euros. Il demande également à la cour de condamner l'employeur à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur verse aux débats deux attestations de Messieurs A...et B..., tous deux préposés de l'employeur, qui indiquent que M. X...aurait proféré, le 03 août 2012, des propos insultants vis-à-vis de l'employeur, sans en préciser la teneur ; qu'à la fin de l'entretien, M. X...aurait indiqué à M. C...vouloir le retrouver sur la route, sans témoin. Ces attestations sont contredites par celles versées aux débats par le salarié de MM. D...et E...; M. D...indique que M. X...n'a en aucun cas tenu des propos insultants et menaçants, et M. E..., qui n'était pas personnellement témoin, précise que MM. B...et A...ont indiqué que M. X...n'avait menacé l'employeur ni physiquement, ni verbalement. Il n'est pas contesté en l'espèce que le vendredi 03 août 2012, à réception de l'avertissement disciplinaire, M. X...a eu un entretien un peu vif avec M. C..., directeur de l'établissement. Il ne demande pas en justice l'annulation de l'avertissement, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur son bien fondé. En tout état de cause, les faits qui ont motivé l'avertissement, et qui datent du 12 juillet 2012, ne sauraient être invoqués à l'appui du licenciement. En présence d'attestations contradictoires sur la teneur des propos employés par M. X..., le doute doit profiter au salarié. En tout état de cause, le ton de la conversation doit être resitué dans le milieu professionnel d'une entreprise de transport de produits alimentaires en gros, dans laquelle il est d'usage d'employer un ton viril lors de discussions opposant les protagonistes. Comme l'a en outre souligné à juste titre le conseil de prud'hommes, l'engagement de la procédure de licenciement et la notification de la mise à pied à titre conservatoire n'ont été signifiés au salarié que le 23 août 2012, soit 20 jours après les propos prétendument menaçants, alors que s'ils avaient véritablement un tel caractère, la mise à pied aurait été immédiate. Lors de son licenciement, M. X...était employé depuis plus de plus de 10 ans dans l'entreprise, sans avoir reçu jusqu'en juillet 2012, aucun avertissement ni mise en garde. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du salarié : M. Hugues Vincent X...a été licencié abusivement d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de plus de dix ans d'ancienneté et à l'âge de 37 ans. Il a droit au paiement du salaire de la mise à pied, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, ainsi qu'à des dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et qu'en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes estime devoir fixer à la somme de 18 000 euros. Eu égard aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Transpro à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées au salarié suite à la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de mettre à la charge de l'employeur le versement à M. X..., en cause d'appel, d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf à réduire le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 18 000 euros. Et, y ajoutant : Ordonne d'office le remboursement par la SAS Transpro à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées au salarié suite à la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la SAS Transpro à payer à M. Hugues Vincent X..., en cause d'appel, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Transpro aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932c9
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