Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932ca
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01138 Code Aff. : ARRÊT N NBG ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST DENIS en date du 09 Mai 2014, rg no 12/ 562 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : Madame Chantal X... ... ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Mme Sylvie Y...(Déléguée syndical ouvrier) INTIMÉ : AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE 26 Rue Rontaunay 97400 ST DENIS Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 FAITS ET PROCÉDURE : Mme Chantal X..., née le 11 mars 1963, a été engagée par l'Agence Bourbonnaise de Nettoyage à compter du 1er novembre 2000 par contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi, à compter du 29 mars 2002, en contrat à durée indéterminée à temps partiel (141, 83 heures par mois), en qualité d'agent d'entretien. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 390, 02 euros. Par courrier du 07 septembre 2011, la salariée a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 septembre 2011. Son licenciement lui a été notifié par courrier du 07 octobre 2011 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Vous êtes absente de l'entreprise depuis plus de 8 mois pour maladie ; cette absence désorganise le service de façon importante et démontre de façon objective que nous ne pouvons compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise (…) ; cette décision n'est pas motivée par votre état de santé, mais par la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif en raison des perturbations que votre absence prolongée apporte au bon fonctionnement de l'entreprise. » Le 30 août 2012, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande de contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 09 mai 2014, cette juridiction a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a également condamnée à payer à la société employeur une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2014, Mme Chantal X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 02 juin 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme Chantal X..., qui soutient qu'elle a en réalité été licenciée en raison de son âge et de son état de santé, et que l'employeur pouvait parfaitement pallier à son absence par l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société employeur à lui payer les sommes suivantes : -63, 58 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ; -25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour de condamner la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage à lui délivrer un bulletin de salaire conforme à l'arrêt et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 02 juin 2015 auxquelles il y a lieu de se référer, la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage, qui indique qu'à l'issue de huit mois d'absence, elle a été contrainte de pourvoir au remplacement définitif de Mme X...par l'embauche de Mme A..., et que l'appelante a été remplie de l'intégralité de ses droits, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : Si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. En l'espèce, la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage emploie plus de 50 salariés, pour la plupart peu qualifiés, de sorte que le remplacement de Mme X...a pu être effectué par l'embauche de Mme Z..., née le 15 octobre 1975, en contrat à durée déterminée, dont le terme était conditionné par le retour de la salariée malade. L'employeur prétend avoir dû procéder au remplacement définitif de Mme X...par l'embauche de Mme A..., née le 12 septembre 1978, en contrat à durée déterminée. Ce contrat a pris effet le 06 septembre 2010, soit un an avant l'engagement de la procédure de licenciement de Mme X..., à une période où celle-ci était présente dans l'entreprise. Contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes, l'employeur ne démontre pas que l'absence de la salariée a entraîné une désorganisation de l'entreprise et a nécessité son remplacement définitif. Tout porte à croire au contraire que s'agissant d'un métier qui suppose une bonne condition physique, il a préféré engager des salariées plus jeunes, de sorte que le licenciement de Mme X..., fondé en réalité sur son état de santé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnisation de la salariée : Mme X...a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'issue de onze ans d'ancienneté et à l'âge de 48 ans : elle a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, et qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 15 000 euros. Elle a droit également à un rappel d'indemnité de licenciement à concurrence de la somme nette de 63, 58 euros nets qu'elle réclame. Il convient enfin d'ordonner la délivrance par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et des documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt. Eu égard aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée suite à la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Et, statuant de nouveau : Dit et juge que le licenciement de Mme Chantal X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage à payer à la salariée les sommes suivantes : -63, 58 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ; -15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la délivrance par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et des documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt. Ordonne d'office le remboursement par la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée suite à la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités Condamne la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage à payer à Mme Chantal X...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Agence Bourbonnaise de Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités