Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932cb
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 147 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01254 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 Juin 2013- Section Encadrement- RG no F 11/ 00133. APPELANTE Madame Line X...épouse Y... ... 97100 BASSE-TERRE (FRANCE) Représentée par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26). INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE 16, rue du docteur Cabre 97170 BASSE-TERRE (FRANCE) Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée par Me LOENZEL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016, puis prorogé au 23 mai 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée Mme X...était embauchée en qualité de " chargée de clientèle entreprises ", à compter du 16 juillet 2007, par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane (ci-après désignée " Caisse de Crédit Mutuel "). Par courrier du 29 mars 2011, Mme X...était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 14 avril 2011, la Caisse de Crédit Mutuel notifiait à Mme X...son licenciement pour insuffisance caractérisée de résultat. Le 12 mai 2011, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 25 juin 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de ses demandes. Le 16 août 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 août 2013. **** Par conclusions notifiées le 6 février 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer les sommes suivantes : -122 250, 25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3303, 27 euros d'indemnité légale de licenciement, -3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme X...fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle fait état d'un non respect de la convention collective en matière de licenciement. Par ailleurs elle invoque l'absence de minimum requis dans son contrat de travail, et la comparaison inopérante de son chiffre d'affaires avec ceux de ses collègues, et explique que le réel motif de son licenciement est la décision de la Caisse de Crédit Mutuel de se retirer du marché " entreprises ". **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 août 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse de Crédit Mutuel sollicite le rejet des demandes de Mme X..., et réclame paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel soutient que le licenciement de Mme X...est fondée sur une insuffisance professionnelle. Elle explique qu'il ressort de la comparaison des opérations commerciales réalisées par Mme X...par rapport à ses collègues, que l'appelante n'a pas été suffisamment performante dans la fonction de commercialisation. Motifs de la décision : La convention collective réglant les rapports, notamment entre d'une part la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane, et d'autre part son personnel travaillant de façon permanente comprend un article 10 relatif au conseil de discipline, lequel comporte les dispositions suivantes : " Lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur. Celui-ci doit alors indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline. La sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé. Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le Directeur peut dans l'attente de la décision, intervenir sur le fond et avant tout avis du Conseil de Discipline, suspendre l'Agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas au membre du personnel le droit de défense qui lui est assuré. " Il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que la seule mesure que peut prendre le directeur, avant la décision au fond, c'est-à-dire avant le prononcer de la sanction et avant l'avis du conseil de discipline, est une mesure de suspension de l'agent dans ses fonctions. Il s'en déduit qu'il ne peut notifier de licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi. Il en ressort qu'avant toute décision au fond, c'est-à-dire avant le prononcer de la sanction, le salarié doit être informé de la possibilité de saisir le conseil de discipline. En l'espèce Mme X...n'a été avisée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur. La possibilité de saisir le conseil de discipline préalablement à la décision de licenciement étant une garantie de fond pour le salarié, le non respect par l'employeur des dispositions de l'article 10 sus-cité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., résultant de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de l'ancienneté de 3 ans et 9 mois de Mme X..., de la perte de revenus qu'elle a subie, et en particulier de la difficulté à retrouver un emploi équivalent tant au niveau de la compétence professionnelle que sur le plan financier, il sera alloué une indemnité de 43000 euros à la salariée, toutes causes de préjudices confondues. La mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée, dans la mesure où il a basé sa décision sur la comparaison des résultats obtenus par les collègues de Mme X..., et que celle-ci, dans ses nouvelles fonctions, avait la possibilité, comme ses collègues, de commercialiser des produits de la Caisse de Crédit Mutuel auprès de particuliers. En conséquence il ne sera pas fait droit à une demande d'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux indemnisés par l'octroi de la somme fixée ci-avant. Par ailleurs Mme X...a droit, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3303, 27 euros compte tenu de son ancienneté. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 2500 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré. Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane à payer à Mme X...les sommes suivantes : -43 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -3 303, 27 euros d'indemnité légale de licenciement. -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens sont à la charge de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932cb
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