Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932cc
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 149 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01464 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 Septembre 2013- Section Industrie-RG no F 12/ 00185. APPELANT Monsieur Jocelyn Y... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en personne. Assisté de M. Harry X...(Délégué syndical ouvrier). INTIMÉE EDF ARCHIPEL GUADELOUPE Rue Euvremont Gene Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE Non comparant. Ayant pour conseil Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8), substituée par Me Valérie PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications fournies par les parties que M. Y...est employé au Centre EDF Guadeloupe en qualité de technicien intervention électrique. Dans le cadre de son travail, M. Y...était amené à participer au roulement des astreintes. À compter du mois de juin 2005, M. Y...a connu plusieurs absences pour cause de maladie non professionnelle, pour des durées variables. Ensuite de ses arrêts M. Y...faisait l'objet d'un examen par le médecin du travail qui concluait à son aptitude avec restrictions impliquant une impossibilité d'effectuer des interventions ou de participer aux astreintes. Le 22 mars 2012, M. Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période de janvier 2009 à février 2012, ainsi que des repos compensateurs au titre des années 2007 à 2010. Par jugement du 19 septembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 14 octobre 2013, M. Y...interjetait appel de cette décision. **** Par ses conclusions du 7 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...entend voir condamner l'entreprise EDF Guadeloupe à lui payer « les éléments du salaire couvrant la période de janvier 2009 à septembre 2012, soit la somme de 11 719, 36 euros ", et voir condamner le même employeur à lui payer les indemnités d'astreinte de septembre 2012 jusqu'au prononcé de la décision de la Cour d'appel. Il réclame en outre paiement de la somme de 15 000 euros pour les préjudices subis pour non-respect de la législation du travail. Il demande que soit ordonné à EDF le respect de la législation sur le repos obligatoire et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes M. Y...expose qu'il assurait des astreintes depuis 1979 et qu'il s'agissait d'un usage. Par ailleurs se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, M. Y...soutient qu'une indemnité destinée à compenser une servitude de l'emploi, constitue un élément constant de la rémunération devant être maintenu. Il ajoute que la prime qui constitue un élément de rémunération liée à l'organisation du travail dans l'entreprise et qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, est due lorsque la convention collective prévoit le maintien de la rémunération nette, c'est-à-dire celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. En ce qui concerne le repos compensateur, M. Y...expose qu'en cas de travaux urgents le code du travail permet de suspendre le repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du code du travail) et de déroger au repos quotidien (article D. 3131-5 du même code), mais que le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. **** Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2014, la société EDF sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDF explique que M. Y...est mal fondé en ses demandes relatives à l'indemnité d'astreinte au motif qu'il ne peut prétendre bénéficier du versement de l'indemnité d'astreinte dès lors qu'il n'a pas effectué d'astreintes conformément à l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que M. Y...n'étaye aucunement sa demande relative à la restitution d'heures de repos, celle-ci étant infondée. Elle fait valoir qu'elle s'est conformée aux règles légales, conventionnelles, statutaires et jurisprudentielles applicables en la matière. **** Motifs de la décision : Sur la demande de paiement d'astreinte : La sujétion aux astreintes ne résulte pas d'un usage mais de la circulaire Pers. 530. Celle-ci prévoit expressément que l'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée. Il n'est admis comme exception à ce principe, que le cas des absences pour accidents du travail et les périodes de stages supérieures à deux semaines, pendant lesquelles le versement de l'astreinte est maintenu. Il résulte des explications fournies dans le cadre des débats, ainsi que des avis d'arrêts de travail et fiches de visites médicales établies par le médecin du travail, qu'à compter de juin 2005, M. Y...a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, et qu'il s'est vu délivrer à plusieurs reprises des fiches de visites médicales le déclarant apte sous réserve de ne pas effectuer des interventions extérieures ou des astreintes. Ce qui n'a pas été contesté par M. Y.... Dans une fiche de visite médicale du 17 mars 2011, le médecin déclarait M. Y..." apte " avec restriction à l'astreinte et aux interventions extérieures pour une durée alors indéterminée. Ainsi compte tenu des restrictions médicales à l'activité de M. Y..., l'employeur a été amené à suspendre la participation du salarié aux astreintes. Dans la mesure où M. Y...n'a plus assuré d'astreinte, il ne peut prétendre à en être rémunéré, il sera donc débouté de sa demande de paiement d'astreinte depuis janvier 2009. Sur le repos compensateur : M. Y...demande expressément qu'il soit ordonné à l'entreprise EDF Guadeloupe de respecter la législation sur le repos obligatoire, et réclame paiement de la somme de 15 000 euros pour préjudices subis pour non respect de la législation du travail. Cependant M. Y...ne fournit aucun élément permettant d'établir à son égard le non respect du repos compensateur, et ce d'autant moins qu'il explique à l'appui de sa demande qu'" un agent du Service Qualité Produit (SQP) travaille du Lundi au Vendredi soit 35 heures hebdomadaire. S'il est programmé en sujétions d'astreinte, il continue à travailler durant une semaine supplémentaire sans interruption. Soit douze jours sans interruption ", et invoque les dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail selon lesquelles il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine, ainsi que les dispositions de l'article L. 3132-4 al. 3 du même code selon lesquelles les dérogations ne peuvent empêcher le salarié de bénéficier du repos compensateur, alors qu'il n'assure plus aucune astreinte. En conséquence il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros. Par ailleurs la demande tendant à voir ordonner à EDF le respect de la législation sur le repos obligatoire, s'inscrivant dans un cadre collectif et ne pouvant donner lieu à l'octroi d'un quelconque avantage personnel à M. Y..., ne ressort pas de la compétence du conseil de prud'hommes, lequel ne peut y faire droit. En conséquence M. Y...sera débouté de cette dernière demande. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens sont à la charge de M. Y..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932cc
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