Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932cd
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 156 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01854 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 21 Août 2014- Section Commerce-RG no F 12/ 00026. APPELANTE SAS US IMPORT-EXPORT 208 route de Sandy Ground Marigot 97150 SAINT-MARTIN Non comparante. Ayant pour conseil Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de MARTINIQUE. Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. INTIMÉ Monsieur Gabin William X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Non comparant. Ayant pour conseil M. Michel Y...(Délégué syndical ouvrier), substitué par Mme Lucie Z...(Délégué syndical ouvrier). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Gabin X... a été embauché par la société US IMPORT EXPORT SAS selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2010, en qualité d'employé libre-service polyvalent et affecté indifféremment selon les besoins de la société dans l'un de ses établissements situés à Saint-Martin. Le 27 août 2011, l'employeur remettait une lettre de mise à pied à titre conservatoire au salarié que celui-ci refusait de signer. Par lettre du 29 août 2011, remise par huissier le 30 août, M. Gabin X... est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2011 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. Il est licencié pour faute grave par courrier recommandé du 5 octobre 2011. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 16 février 2012, M. Gabin X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 21 août 2014, a : dit et jugé que le licenciement de M. X... Gabin est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SAS US IMPORT EXPORT à payer à M. Gabin X... les sommes suivantes : 1. 365, 03 € à titre de salaire du mois de septembre 2011, 153, 03 € à titre de rappel de salaire, 1. 365, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 730 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4. 095 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties de leurs autres demandes ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2014, la société SAS US IMPORT EXPORT a interjeté appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 12 novembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2015, la société US IMPORT EXPORT expose que : - la réalité des faits objectifs (vol au préjudice de l'employeur) est établie, Monsieur X... ayant été pris sur le fait par son employeur et ceux-ci caractérisent une faute grave. le salarié a été l'auteur de faits de violences verbales et physiques envers le représentant de la société ; Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2016, M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite paiement des sommes suivantes : 1. 365, 03 € à titre de salaire durant la mise à pied, 153, 03 € à titre de rappel de salaire, 2. 860 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 365, 03 € à titre d'indemnité de congés payés, 2. 730 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4. 095 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : il n'y a jamais eu vol, il a voulu jeter des marchandises avariées, bien que non encore périmées, sur ordre de son responsable ; son employeur lui a mis un coup de pied et l'a accusé de vouloir dégrader son véhicule ; MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du Travail). Attendu que la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2011 est libellée en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 12 septembre 2011, entretien au cours duquel vous avez pu être assisté et présenter vos observations sur les griefs que nous avion à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à votre conduite du samedi 27 août 2011, jour où vous avez été surpris, à l'extérieur de l'établissement, en possession d'un paquet de roulade à la fraise appartenant au magasin et dont vous ne pouviez justifier le paiement. Cette attitude, qui était déjà d'une gravité certaine, a été amplifiée par les menaces que vous avez proférées à l'encontre du Directeur Général, M. Georges C.... Pire encore, vous avez tenté de frapper ce dernier et de dégrader son véhicule à l'aide d'une pince monseigneur. Les faits ci-dessus rapportés, qui constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles et comportementales découlant du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, montrent que vous ne respectez nullement les règles du service organisé, perturbant également ce dernier par une attitude violente. L'entretien préalable n'ayant apporté aucun élément de nature à vous exonérer et les graves manquements à vos obligations contractuelles et à la discipline la plus élémentaire étant avérés, ce qui rend impossible la poursuite de nos relations, même pour une période de préavis, votre licenciement pour faute grave prendra effet dès la présentation du présent courrier par le préposé de la Poste.. » Attendu que l'employeur reproche au salarié d'avoir emporté de la marchandise hors du magasin, sans l'avoir payée, ce qui caractérise du vol et des violences verbales et physiques à l'encontre du directeur général ; Qu'en premier lieu, lesdits faits reprochés au salarié en date du 27 août 2011ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; Que le salarié conteste la qualification de vol mais reconnait s'être trouvé avec de la marchandise en sa possession, hors du magasin, ladite marchandise n'ayant pas été réglée par lui ; Attendu qu'il est reconnu par les deux parties que ladite marchandise, à savoir un paquet de roulades à la fraise, n'était pas périmée, ce qui va à l'encontre de l'allégation du salarié qu'il allait la jeter comme avariée et ce d'autant plus, qu'aucune attestation du responsable en ayant donné un ordre en ce sens n'est versée au dossier ; Que les autres griefs allégués par l'employeur, telles les violences verbales et physiques à l'encontre du directeur général de la société, ne sont pas étayées par une quelconque attestation alors qu'ils sont contestés par le salarié et qu'il n'en a pas été fait état dans la lettre de mise à pied du jour même ; Qu'en conséquence, la faute grave alléguée n'est pas caractérisée mais l'appropriation d'une marchandise consommable par le salarié sans l'accord de son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce d'autant que M. X... avait reçu le 7 mai 2011 un avertissement pour laisser-aller et relâchement dans son travail ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 5 octobre 2011. Sur les indemnités de rupture : Attendu que M. X... avait au moment de la rupture du contrat de travail 14 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1. 365, 03 € par mois ; Attendu qu'en l'absence de faute grave, M. X... est en droit de percevoir l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, soit une somme de 1. 365, 03 € représentant un mois de salaire, en vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; Que dès lors, M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité légale de licenciement, calculée conformément aux articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, s'élevant à la somme de 364 € ; Qu'en l'espèce, les retenues sur salaire effectuée au titre de la mise à pied conservatoire en août et septembre 2011, ne sont pas justifiées et l'employeur sera condamné à rembourser à M. X... une somme de 153 € au titre du salaire indument retenu du 27 au 31 août 2011 et celle de 1. 365, 03 € pour le mois de septembre 2011 ; Que l'indemnité de congés payés pour 32 jours de congés non pris, soit une somme de 1. 843, 62 € bruts lui ayant été payée sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2011, ce chef de demande sera rejeté, à l'instar du jugement déféré ; Sur les demandes annexes : Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que la société appelante supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit et juge le licenciement de M. Gabin X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; En conséquence, Condamne la SAS US IMPORT EXPORT à payer à M. Gabin X... les sommes suivantes : 1. 365, 03 € à titre de salaire prélevé durant la mise à pied en septembre 2011, 153, 03 € à titre de salaire prélevé durant la mise à pied en août 2011, 1. 365, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 364 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la SAS US IMPORT EXPORT aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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