Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932ce
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 157 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01856 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 12 Novembre 2014- Section Agriculture-RG no F 13/ 00801. APPELANT Monsieur Elie X... C/ o Rozan A... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparant en personne. Représenté par Me Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 29). INTIMÉ Monsieur Alex Patrick Z... ... ... 97160 MOULE Non comparant. Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Avril 2016 prorogé au 23 MAI 2016. GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Elie X...a été embauché par M. Alex Patrick Z...en qualité d'ouvrier agricole par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2010. Sa dernière rémunération brute mensuelle, basée sur le taux horaire du SMIC en vigueur s'élevait à 1430, 25 euros pour 151, 67 heures. Considérant ne pas avoir reçu son salaire du mois d'octobre 2013, M. Elie X...ne s'est pas présenté à son poste de travail en novembre 2013. Par lettre en date du 08 novembre 2013, l'employeur lui adressait un avertissement pour absence injustifiée à son poste depuis le 04 novembre 2013 et lui enjoignait de reprendre son service au lendemain de la réception dudit courrier. N'ayant pu obtenir le paiement de son salaire d'octobre 2013 et considérant l'absence de toute rupture régulière du contrat de travail, M. Elie X...a saisi le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes, liquider une astreinte conditionnant la remise des documents de fin de contrat et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 12 novembre 2014, la juridiction prud'homale a dit et jugé régulière la procédure de licenciement entreprise par l'employeur, dit que le licenciement repose sur une faute grave, condamné M. Alex Patrick Z...à payer à M. Elie X...les sommes suivantes : -1430, 25 euros à titre de salaire du mois d'octobre, 137, 03 euros à titre de salaire du mois de novembre, 156, 72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires d'octobre et de novembre 2013, ordonné à M. Alex Patrick Z...la remise à l'intéressé son attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ses bulletins de paie pour les mois d'octobre et de novembre 2013 conformes également, débouté le demandeur du surplus de sa requête, débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions et condamné M. Alex Patrick Z...aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2014, M. Elie X...a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 09 mars 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelant un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse des conclusions et pièces et à l'issue de ce délai, à celle-ci un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions, en précisant que l'affaire sera débattue et jugée à l'audience du 1er février 2016 à 14 h 30. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Elie X...n'a remis aucun dossier mais a soutenu ses demandes à l'audience des plaidoiries, se fondant sur les pièces de l'intimé. Il sollicite le rejet de la demande de la compensation et déclare que l'employeur n'était pas fondé à retenir sur ses salaires la somme prêtée de 5000 euros pour l'achat d'un terrain en Haïti, au regard des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail. Il réclame également la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions no1 notifiées à l'appelant le 02 septembre 2015, et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, M. Alex Patrick Z...demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé les salaires de M. Elie X...aux sommes de 1430, 25 euros pour le mois d'octobre 2013 et 137, 03 euros pour le mois de novembre 2013 et fixé l'indemnité des congés payés calculée sur les salaires des mois d'octobre et novembre 2013 à la somme de 156, 72 euros, de fixer en conséquence les salaires des mois d'octobre 2013 et novembre 2013 aux sommes respectives de 403, 72 euros et de 113, 05 euros, l'indemnité de congés payés calculée sur les salaires des mois d'octobre et novembre 2013 à la somme de 51, 77 euros, de dire qu'il a pratiqué à bon droit la compensation entre les dettes réciproques des parties, et à titre subsidiaire, de prononcer la compensation, et en tout état de cause de condamner M. Elie X...à lui payer les sommes de 951, 10 euros au titre du trop-perçu salarial et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement fondé sur une faute grave caractérisée par un abandon de poste dès le 04 novembre 2013, malgré l'injonction de reprendre le service adressée au salarié, et que les circonstances de départ du salarié l'ont placé dansl'impossibilité de lui régler son salaire à cette date. Il précise qu'il ne doit que les salaires d'octobre et de novembre 2013 à hauteur de 516, 77 euros et une indemnité de congés payés de 51, 67 euros correspondante et que par l'effet de la compensation avec l'indemnité de congés payés de 3532, 13 euros, M. X...reste lui devoir la somme de 951, 10 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure de licenciement et le licenciement proprement dit Aucune contestation n'ayant été soutenue oralement par l'appelant sur ces points, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la régularité de la procédure de licenciement et le bien fondé de cette mesure. Sur les salaires d'octobre et de novembre 2013 et la compensation La compensation entre salaires, indemnités de préavis et congés payés d'une part et dettes des salariés d'autre part pour fournitures diverses est prohibée par les dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail sauf dans l'hypothèse d'une retenue sur salaires pour absences non justifiées. En l'espèce, il est établi par diverses attestations versées au débat, non contestées par toute preuve contraire, que M. Elie X...reste devoir à son employeur la somme de 5000 euros au titre d'un prêt consenti par celui-ci pour l'achat d'un terrain en Haïti. Il est également établi que M. Alex Patrick Z..., employeur, reste devoir au salarié la somme de 3532, 13 euros au titre des congés payés comme il le reconnaît dans le reçu préparé pour solde de tout compte (pièce no1). M. Elie X...ayant travaillé au mois d'octobre 2013, son salaire brut de 1430, 25 euros ne pouvait faire l'objet d'aucune compensation avec le dit prêt par application de l'interdiction rappelée ci-dessus. M. Alex Patrick Z...reste donc devoir à M. Elie X...son salaire d'octobre 2013 pour ce montant ; le jugement entrepris de ce chef est ainsi confirmé, mais infirmé sur les congés payés calculés, ceux-ci étant fixés à 143, 03 euros. M. Elie X...est aussi censé avoir travaillé quatre jours en novembre 2013 (s'il est écarté le fait que les 1er et 2 novembre sont des jours férié et chômé en Guadeloupe), ne s'étant plus présenté à son poste de travail qu'à partir du 05 novembre 2013 comme il ressort de l'attestation Pôle Emploi initiale (pages 3 et 4). Son salaire est en conséquence fixé à la somme de 190, 70 euros pour novembre 2013 (1430, 25 euros/ 30 jours X 4 jours) auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés de 10 % de 19, 07 euros, soit un total de 209, 77 euros S'agissant de la compensation proprement dite, si M. Elie Z...ne pouvait y procéder entre sa créance de 5000 euros et celle du salarié au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de 3 532, 13 euros, envisagée lors de la remise du reçu du solde de tout compte, cette compensation est désormais possible entre les créances réciproques des parties, exigibles par l'effet de la présente décision dans les termes suivants : Créance de M. Elie X...: 1430, 25 euros + 143, 02 euros + 209, 77 euros + 3532, 13 euros = 5315, 17 euros Créance de M. Alex Patrick Z...= 5 000 euros M. Alex Patrick Z...soutient que le salarié reste lui devoir la somme de 951, 10 euros mais il n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur la condamnation au paiement de la somme de 1430, 25 euros pour le salaire d'octobre 2013, de condamner M. Alex Patrick Z...au paiement de la somme totale de 3865, 85 euros ainsi composée : * 143, 02 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés d'octobre 2013 * 209, 77 euros au titre du salaire et des congés payés de novembre 2013, * 3532, 13 euros au titre des congés payés restant dus. Il convient aussi de condamner à M. Elie X...à payer à M. Alex Patrick Z...la somme de 5000 euros au titre du prêt consenti par celui-ci, d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties et de condamner in fine M. Alex Patrick Z...à payer à M. Elie X...la somme la somme de 315, 17 euros au titre du solde de la compensation. La remise des documents de fin de contrat suivants : bulletins de paie d'octobre et de novembre 2013 et attestation Pôle Emploi C'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre et de novembre 2013 et celle de l'attestation Pôle Emploi sans astreinte. Ces documents devront cependant être remis à M. Elie X...après les avoir rendus conformes au dispositif du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement à l'instance, M. Alex Patrick Z...est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu'il a considéré régulière la procédure de licenciement et le licenciement causé par une faute grave, condamné M. Alex Patrick Z...à payer à M. Elie X...la somme de 1430, 25 euros au titre du salaire d'octobre 2013, et ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie d'octobre et de novembre 2013 sans prononcer d'astreinte ; Le réforme sur les autres chefs, Et statuant à nouveau, Condamne M. Alex Patrick Z...à payer à M. Elie X...les sommes suivantes : * 143, 03 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le salaire d'octobre 2013, * 209, 77 euros au titre du salaire de novembre 2013 et des congés payés y afférents * 3532, 13 euros au titre des congés payés restant dus Condamne M. Elie X...à payer à M. Alex Patrick Z...la somme de 5000 euros au titre du prêt consenti par celui-ci ; Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ; Condamne in fine M. Alex Patrick Z...à payer à M. Elie X...la somme de 315, 17 euros au titre du solde de la compensation ; Y ajoutant, Dit que les bulletins de paie d'octobre et de novembre 2013 et l'attestation Pôle Emploi devront être remis à M. Elie X...après avoir été rendus conformes au dispositif du présent arrêt ; Condamne M. Alex Patrick Z...aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; La greffière, Le président,
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