Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932cf
- Date
- 10 mai 2016
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 13/ 00719 Code Aff. : CP/ ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 09 Avril 2013, rg no F12/ 00096 APPELANTE : SARL HOLDING VINGA 232 Rue du Général lambert Apt. no 3 97436 SAINT LEU Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Pascal X... ... 97422 LA SALINE Représentant : Me Djalil GANGATE de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD, Vice Présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame La Première Présidente de la dite Cour Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 avril 2016, prorogé au 10 MAI 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 22 avril 2013, la SARL Holding VINGA a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion, section commerce, dans une affaire l'opposant à monsieur Pascal X.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no13/ 00719. * * * La Société d'Aménagement Salinoise SARL a débuté une activité de Voirie Réseaux Divers (VRD) le 22 septembre 1995 selon un mode d'exploitation directe avant de devenir la SARL Société d'Aménagement Salinoise (SAS) immatriculée le 18 septembre 1996. Monsieur Pascal X..., gérant depuis le début de l'activité démissionnait de ses fonctions le 16 janvier 1997 et était remplacé par son père André Roland X... en tant qu'associé gérant et son frère monsieur Alex X... en tant qu'associé co-gérant. Par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 1998, la SAS embauchait monsieur Pascal X... en qualité d'employé de bureau pour un horaire mensuel de 151, 67 heures moyennant une rémunération brute de 9. 486, 92 francs. La SARL Holding VINGA était créée en décembre 2007 et le capital social réparti entre les frères X... de la façon suivante, Alex X... nommé gérant de la société 51 %, Fabrice X... 32 % et Pascal X... 17 %. Cette société achetait dès sa création la totalité des parts de la SARL Société d'Aménagement Salinoise (SAS), également gérée par monsieur Alex X... en remplacement de son père, et le contrat de travail de monsieur Pascal X... était transféré à la SARL Holding VINGA le 29 février 2008. Son salaire s'élevait alors à la somme de 5. 180, 23 euros brut par mois et son emploi était celui de conducteur de travaux au statut de cadre. Le 1er juin 2010, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2010 puis licencié pour faute grave le 28 juin 2010. Il contestait cette décision et la juridiction prud'homale, saisie par requête déposée le 26 mars 2012, a, le 9 avril 2013 rendu la décision suivante frappée d'appel : " Dit et juge que le licenciement de monsieur Pascal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la SARL Holding VINGA prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur Pascal X... les sommes suivantes : 15. 540, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 10. 360, 46 euros au titre de l'indemnité de préavis 1. 036, 04 euros au titre de congés payés sur le préavis 30. 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1. 000, 00 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information du droit individuel à la formation 500, 00 euros au titre du droit individuel à la formation 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision Déboute monsieur Pascal X... du surplus de ses demandes Déboute la SARL Holding VINGA de sa demande reconventionnelle Condamne la SARL Holding VINGA aux dépens. " Par conclusions et pièces déposées au greffe les 26 novembre 2013, 5 mai 2015 et 15 mars 2016, réitérées oralement à l'audience, la SARL Holding VINGA demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment : - que le 26 mai 2010, monsieur Pascal X... a revendu à une société tierce (SRA), à l'insu de son frère Alex, gérant, des matériaux destinés à être transférés sur un autre chantier et a conservé le prix de vente à savoir la somme de 4. 200 euros, - que l'intéressé a été mis à pied dès la découverte de ces faits le 1er juin 2010 par son frère Fabrice et convoqué à un entretien préalable, - que le gérant, Alex X... a déposé plainte contre le salarié le 24 juin 2010 du chef d'abus de confiance et que par jugement du tribunal correctionnel du 20 mai 2011, monsieur Pascal X... a été reconnu coupable des faits d'abus de confiance et condamné à titre principal à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et sur le plan civil à payer à la société SAS la somme de 6. 320 euros à titre de dommages-intérêts, - que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis le 26 juillet 2012 et que le pourvoi formé par monsieur Pascal X... à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par la cour de cassation le 23 mai 2013, - que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ces décisions devenues définitives et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, - que les attestations produites par le salarié doivent être écartées du fait de l'absence d'impartialité de leurs auteurs. Par conclusions et pièces déposées au greffe les 24 mars 2015 et 15 mars 2016, monsieur Pascal X... demande : - la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30. 000 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes, - que la cour condamne la SARL Holding VINGA à lui payer les sommes de : * 120. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 167. 874 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires augmentés de 16. 787 euros au titre des congés payés y afférents avec remise des bulletins de salaire et justificatifs de paiement des charges sous un mois et astreinte de 100 euros par jour de retard * 77. 930 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la privation du droit au repos compensateur obligatoire * 31. 081, 38 euros au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail * 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le licenciement : La lettre de licenciement de monsieur Pascal X... en date du 28 juin 2010, qui fixe définitivement les termes du litige, énonce : " Monsieur, Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, nous vous reprochons d'avoir détourné, à votre profit, de la marchandise appartenant à la société. Rappel de la procédure : ... Rappel des faits : Suite à une visite de chantier sur lequel vous êtes affecté, nous avons relevé la présence de camions n'appartenant pas à notre société. Après enquête, nous avons constaté en date du 1er juin 2010, que plusieurs chargements de grave 0. 80 avaient été livrés par ces camions, sur un chantier de l'entreprise " S. R. A ". Or, aucune commande n'a été passée entre cette entreprise et la notre. En effet, vous avez demandé à M. Yoland A..., notre chauffeur de pelle, de charger les camions de M. B..., responsable de l'entreprise " S. R. A " et d'en effectuer le décompte précis. Il a donc confirmé que 58 camions de 19 tonnes ont été livrés depuis le 3 mai dernier au profit de l'entreprise " S. R. A ". Par ailleurs, après avoir pris contact avec M. B..., celui-ci nous a confirmé vous avoir effectivement commandé 600 tonnes de grave 0. 80, pour lesquelles il vous a remis plusieurs règlements. Sur votre demande, les chèques ont été émis sans ordre. Nous vous reprochons donc d'avoir abusé de votre poste de responsable de chantier, en profitant du matériel et du personnel de l'entreprise, pour la vente à votre profit, de marchandises appartenant à la société et en encaissant des règlements. Nous évaluons actuellement les montants en cause et selon une première estimation, le préjudice s'élèverait à environ 5. 000 euros. Ces faits constituent une faute grave. La poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société n'étant pas envisageable, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture... " Le licenciement est donc fondé exclusivement sur la vente des matériaux de la société au profit personnel du salarié. Ces faits ont été dénoncés par l'employeur au procureur de la république et suite à l'enquête pénale, monsieur Pascal X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis par décision contradictoire du 20 mai 2011 à une peine à titre principal de trois mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, à payer à la société SAS représentée par Alex X... la somme de 6. 320 euros et 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les faits objets de la poursuite recouvrent exactement ceux retenus à l'appui du licenciement puisque le salarié était prévenu d'avoir : " sur le chantier de la route des Tamarins, à Plateau Caillou, le 26 mai 2010 en tout cas sur le département de la Réunion et depuis temps n'emportant pas prescription, détourné, au préjudice de la société SAS, des fonds, des valeurs, un bien en l'espèce du grave de granulométrie de 0. 80, qui lui avaient été remis à charge de les rendre de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce avoir vendu à la société S. R. A une partie de la marchandise à son profit pour un montant de 4. 200 euros " Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis le 26 juillet 2012 et le pourvoi formé par monsieur Pascal X... à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par la cour de cassation le 23 mai 2013. La décision pénale ayant condamné monsieur Pascal X... pour les mêmes faits que ceux retenus à l'appui de son licenciement étant devenue définitive est revêtue de l'autorité de la chose jugée et, par conséquent, s'impose au juge prud'homal pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement. Le juge prud'homal conserve cependant le pouvoir d'apprécier la gravité de la faute eu égard aux circonstances entourant la commission des faits, aux conditions d'exécution du contrat de travail et à l'ancienneté du salarié. En l'espèce, la réalité du détournement reproché, à savoir le fait d'avoir vendu à l'entreprise S. R. A. du grave de granulométrie 0. 80 et d'avoir conservé le montant du prix de vente alors que celui-ci devait être reversé à son employeur est établie tant par les décisions pénales susvisées que par la lecture des pièces versées aux débats. La cour d'appel de Saint-Denis note dans son arrêt de confirmation du 26 juillet 2012, sur la culpabilité, que " la société SAS avait pour le moins la détention des matériaux litigieux et les a, de surcroît, traités et concassés à ses frais avant qu'à l'insu de son frère Alex, gérant de la SAS, le prévenu les cède à la société SRA, alors que ces matériaux devaient être transférés sur l'un des chantiers de la société SAS à VILLELE selon les instructions de son gérant. " Et s'agissant de l'acompte conservé par monsieur Pascal X..., elle précise dans cet arrêt que le prévenu " allègue avec invraisemblance et obstination que la somme libellée sur le chèque lui avait été prêtée, en toute bienveillance pour remédier à ses soucis financiers, par le co-gérant de la société SRA, ce que conteste formellement celui-ci en produisant un reçu faisant mention de la remise de la somme de 4. 200 euros à titre d'acompte à la société SAS en date du 26 mai 2010, opération comptabilisée dans les livres de la société. " Il résulte des témoignages et des copies de courriers produits par les parties l'existence d'un important conflit familial opposant Alex X... à ses frères Pascal et Fabrice et à sa soeur Rolande, lesquels ont dénoncé au procureur de la république et au commissaire aux comptes de la société SAS des abus de biens sociaux que leur frère Alex aurait commis au détriment de la société dont il est le gérant. Le conseiller du salarié, monsieur C..., qui a assisté à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 juin 2010 entre monsieur Pascal X... et son frère Fabrice, représentant la direction, note dans son compte rendu signé (pièce 4 de l'intimé) : " En écoutant les parties, on constate un vrai malaise parmi les dirigeants, même Mr. X... Fabrice ne comprend pas l'acharnement que subit son frère et il va même à l'encontre du président en lui conseillant de ne pas se laisser faire par rapport à Alex. Un chantage s'est instauré, la direction proposant un départ avec 0 € d'indemnité ou de porter plainte. Mr. Pascal X... accepte son licenciement mais avec des d'indemnités. Il estime avoir beaucoup oeuvré pour la bonne marche de l'entreprise, il demande une indemnité de 200. 000 €. Suite à l'entretien avec monsieur Fabrice X..., celui-ci a proposé à monsieur Pascal X... de reprendre son travail, et mis fin à sa mise à pied. " Certes, ce document ne répond pas aux conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile pour être qualifié d'attestation cependant, faute d'élément objectif permettant de faire douter de la véracité des propos écrit par monsieur C..., il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. Il en est de même des autres témoignages versés aux débats selon les formes prescrites par l'article susvisé, l'appelante se limitant à critiquer le contenu de ces attestations sans pour autant étayer ses objections visant à les écarter. Il est important de souligner que l'intimé a participé à la création de la société SAS en assumant la gérance initiale puis, après sa démission, en intégrant l'équipe salariale le 20 juillet 1998 et qu'il avait une ancienneté de presque douze années au moment de la rupture de son contrat de travail puisque l'accord de transfert signé par la société Holding Vinga prévoyait le maintien de son ancienneté acquise au sein de la société SAS. L'appelante n'émet aucune critique négative sur la qualité du travail fourni par monsieur Pascal X... et n'allègue aucun manquement dans l'exécution de son contrat de travail. Les attestations produites par le salarié émanent d'anciens salariés de la société SAS qui tous font l'éloge de monsieur Pascal X... et relèvent sa disponibilité, ses compétences professionnelles et le rôle important voir primordial qu'il a assumé dans la bonne marche de la société. La gravité des faits reprochés, qualifiés pénalement d'abus de confiance pour un préjudice total évalué à 6. 320 euros, doit donc être apprécié au regard de ce contexte conflictuel particulier et de l'implication professionnelle du salarié depuis presque douze ans au sein de la société de sorte que la faute commise par monsieur Pascal X..., si elle justifie son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, ne nécessitait pas son éviction immédiate et la rupture de son contrat de travail pour faute grave. La décision déférée est infirmée en ce sens. - sur les indemnités : La faute grave n'étant pas établie, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement. * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Monsieur Pascal X... ayant plus de deux ans d'ancienneté pouvait prétendre bénéficier par application de l'article L. 1234-1 du code du travail et faute de dispositions conventionnelles plus favorables d'un préavis de deux mois. Selon le dossier, son salaire mensuel brut était de 5. 180, 23 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc à la somme, sollicitée et non critiquée par l'appelante, de 10. 360, 46 euros augmentée de la somme de 1. 036, 04 euros au titre des congés payés y afférents. * l'indemnité légale de licenciement L'indemnité légale de licenciement ne peut être, selon les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération brute des douze mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au vu de l'attestation pôle-emploi versée aux débats, le montant du salaire à retenir conformément aux dispositions précitées est la somme de 8. 293, 50 euros, soit le douzième des douze derniers mois (Le montant du salaire brut versé pour le mois de décembre 2009 a été de 23. 906, 28 euros). Pour une ancienneté de douze ans, le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de : (8. 293, 50/ 5) x12 + (8. 293, 50x (2/ 15)) x2 = 22. 116 euros. Monsieur Pascal X... limite sa demande à la somme octroyée en première instance soit 15. 540, 69 euros, montant qui doit donc lui être alloué. Le jugement déféré est confirmée de ces chefs de demande. - sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Monsieur Pascal X... verse aux débats : - une attestation de monsieur Emmanuel D..., entré dans l'entreprise en novembre 2006 en qualité de secrétaire général et qui témoigne d'une présence de monsieur Pascal X... dès 6h30 le matin et de journées de travail ne se terminant pas avant 19h30, 20 heures voire 20h30, - une attestation de sa compagne selon laquelle il partait très tôt le matin, rentrait tard le soir et travaillait le samedi jusqu'à 13 heures, - une attestation de monsieur E..., conducteur de travaux précisant que monsieur Pascal X... était le dernier à partir, - une attestation de monsieur F..., conducteur d'engin, qui écrit que monsieur Pascal X... dirigeait le chantier aussi bien pendant les heures normales que pendant les heures supplémentaires, - une attestation de monsieur G...qui confirme que monsieur Pascal X... effectuait beaucoup d'heures supplémentaires, - un décompte des heures accomplies, en tenant compte de la prescription quinquennale, entre le 17 janvier 2005 et le 31 mai 2010. Le tableau produit (pièce 7 de l'intimé) pose comme postulat que le salarié travaillait 10 heures par jour du lundi au jeudi inclus et 9 heures le vendredi. Ce calcul va à l'encontre des témoignages selon lesquels monsieur Pascal X... travaillait le samedi matin jusqu'à 13 heures et consacre une modification de la durée hebdomadaire de travail qui, de 35 heures, serait passé à 49 heures, et non un contingent d'heures supplémentaires. Les attestations susvisées font état de considérations générales sur le temps de présence de monsieur Pascal X... dans l'entreprise et ne relatent pas des faits précis permettant d'établir l'effectivité des heures supplémentaires alléguées. Les éléments produits par monsieur Pascal X... pour étayer sa demande ne sont donc pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. De plus, ainsi que le fait observer l'appelante, les heures supplémentaires sont les heures demandées par l'employeur ou tout au moins, accomplies avec son accord implicite et l'intimé ne verse aux débats aucun document probant en ce sens susceptible de justifier sa demande. La décision déférée est ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. - sur le droit individuel à la formation : L'article 6323-7 du code du travail alors applicable prévoit que l'employeur doit par écrit chaque année informer le salarié des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Par ailleurs, l'article L. 6323-19 du même code, alors applicable, disposait que cette information doit également être mentionnée dans la lettre de licenciement. La SARL Holding VINGA ne prétend pas avoir informé monsieur Pascal X... de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans les conditions prévues par l'article L. 6323-7 précité et la lettre de licenciement du salarié en date du 28 juin 2010 (pièce 3 de l'appelante) ne comprend pas de mention relative à ses droits au titre du droit individuel à la formation. L'appelante fait seulement observer que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et qu'il a été indemnisé deux fois pour le même motif. L'absence de toute information sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation y compris dans la lettre de licenciement a causé nécessairement un préjudice à l'intimé puisqu'il n'a pas été mis, en raison du non respect des dispositions légales précitées, en état de formuler, soit en cours d'exécution de son contrat de travail, soit pendant la période de préavis, une demande tendant à bénéficier d'une action de bilan de compétences ou de formation. Au vu des pièces versées aux débats, le préjudice de l'intimé résultant de l'absence d'information de ses droits au droit individuel à la formation tant au cours de l'exécution de son contrat de travail que dans la lettre de licenciement sera très justement réparé par l'octroi d'une somme de 1. 000, 00 euros. La décision déférée est confirmée sur ce point sauf à substituer la motivation de la cour à celle des premiers juges qui non seulement n'ont pas fait référence aux textes susvisés mais ont octroyé deux indemnités distinctes pour réparer un même préjudice, celui résultant d'une absence d'information des droits du salarié au droit individuel à la formation. Le jugement déféré est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme de 500 euros à l'intimé au titre du droit individuel à la formation, cette condamnation faisant effectivement double emploi et réparant une deuxième fois le préjudice subi du fait de l'absence d'information sur le droit individuel à la formation déjà indemnisé. - sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient, les prétentions de la SARL HOLDING VINGA n'étant que partiellement fondées, de laisser à la charge de chaque partie pour moitié les dépens d'appel et de rejeter les demandes présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche la condamnation en première instance de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens est confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de monsieur Pascal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamné la SARL Holding VINGA à payer à monsieur Pascal X... les somme de : * 30. 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500, 00 euros au titre du Droit Individuel à la Formation ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de monsieur Pascal X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; DÉBOUTE monsieur Pascal X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme de : -500, 00 euros au titre du Droit Individuel à la Formation ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie pour moitié les dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail et faute de disposarticle 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile pour êtrearticle 6323-7 du code du travail alors applicable particle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités