Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d0
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 31 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/00013 Code Aff. : NBG/ ARRÊT N 16/ ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 11 Décembre 2013, rg no 21300159 APPELANTE : Madame Kristel X... ... 97436 ST LEU Représentant : Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/1320 du 18/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION Contentieux Santé 4 Boulevard Doret 97704 ST DENIS MESSAG CEDEX 09 Représentant : M. Fabrice Y... (Autre) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Pprésidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller:Christian FABRE Conseiller :Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Kristel X... a perçu, du 1er octobre 2010 au 31 août 2012 une pension d'invalidité de catégorie 2 et eu égard au montant de ses ressources, une allocation supplémentaire d'invalidité. La CGSSR lui ayant réclamé le paiement d'un indu de 6.314,91 euros, au motif qu'elle ne vivait pas seule et n'a pas inclus dans le montant de ses ressources celles de son conjoint, Madame X... a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 mars 2013, a décidé de maintenir l'intégralité de la dette dont reste redevable Madame X... envers la CGSSR en la déclarant bien fondée. Madame X... a saisi, le 26 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'un recours contre cette décision. Par jugement rendu par défaut le 20 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a débouté Madame X... de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2014, Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 1er juillet 2014, Madame X..., qui soutient que pendant la période concernée, elle vivait seule et n'était pas en couple, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la CGSSR de sa demande en paiement de l'indu. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle est créancière de la caisse au titre d'indemnités de maladie professionnelle dont le montant reste à liquider, et demande qu'une compensation soit ordonnée entre cette somme et la créance de la CGSSR. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 septembre 2015, auxquelles il y a lieu de se référer, la CGSSR fait valoir, d'une part, que pour la période concernée, Madame X... vivait en couple avec Monsieur Elie A..., et, d'autre part, que la compensation ne peut être ordonnée, le débiteur de sa créance étant la CPAM du Val de Marne et non la CGSSR. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION : -Sur le remboursement de l'indu : Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 août 2012, Madame X..., bien que célibataire, vivait en concubinage avec Monsieur Elie A... au ... à Saint Leu : elle a d'ailleurs reconnu, dans un courrier adressé à la CGSSR le 20 mars 2012, vivre en concubinage ; elle se déclare également concubine dans la déclaration de ressources adressée le 13 mai 2010 au centre invalidité de la caisse. Dès lors, c'est à juste titre que la CGSSR a pris en compte les revenus de son conjoint et lui a notifié un indu de prestations d'un montant de 6.314,91 euros. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence confirmé. -Sur la demande de compensation : La compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux sommes dont le débiteur et le créancier sont des personnes identiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; madame X... sera déboutée de sa demande en ce sens ; La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion du 11 décembre 2013. DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d0
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