Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d1
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R.G : 16/00050 FR-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Janvier 2016, enregistrée sous le no 15/00565 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PENISOLA C/ SCI JAMICO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE DEFERE PRESENTE PAR : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PENISOLA représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Bis, poursuites et diligences de son représentant légal 9 Cours Général LECLERC 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau D'AJACCIO CONTRE : SCI JAMICO prise en la personne de son représentant légal en exercice Village de Penisola 20160 VICO ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 4 juin 2015 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - reçu la SCI Jamico en son action, - ordonné l'annulation de la résolution no18 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Penisola en date du 14 août 2012, - condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection d'un mur, - condamné le syndicat à payer à la SCI Jamico la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le syndicat à payer à la SCI Jamico la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat aux dépens, - dit que la SCI Jamico serait exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 juillet 2015 enregistrée au greffe le 10 juillet 2015. Par conclusions reçues le 20 octobre 2015 la SCI Jamico a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater en application de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel, - condamner l'appelant aux dépens, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'intimée serait exonérée de sa quote-part dans les charges de copropriété conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ordonnance en date du 6 janvier 2016 le conseiller de la mise en état a : - constaté, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Penisola contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 juin 2015, - rejeté le surplus des demandes, - laissé les frais et dépens à la charge de l'appelant. Le syndicat a déféré cette décision à la cour par requête en date du 20 janvier 2016. Par conclusions en date du 19 mars 2016, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants, 6, 9, 31 et suivants du code de procédure civile et de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 de : - infirmer l'ordonnance déférée, - déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement du 4 juin 2015, - constater que la déclaration d'appel n'est pas frappée de caducité, renvoyer la présente procédure à une audience de mise en état, - réformer le jugement du tribunal de grande instance en date du 4 juin 2015 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - constater que la SCI Jamico est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, - en conséquence déclarer son action irrecevable, constater que son action est mal fondée, rejeter toutes ses demandes, - condamner la SCI Jamico à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par ses écritures en date du 4 mars 2016 la SCI Jamico demande, vu l'article 908 du code de procédure civile : - de confirmer l'ordonnance déférée, - à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'appel non caduc de renvoyer l'affaire à la mise en état, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, de dire que la SCI Jamico sera exonérée de participation financière aux charges de copropriété générés par la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - de condamner l'appelant aux dépens. SUR QUOI LA COUR L'article 960 du code de procédure civile dispose que si la partie est une personne morale l'acte de constitution d'avocat indique sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Le syndicat des copropriétaires soutient que la constitution d'avocat de l'intimée du 20 juillet 2015 est incomplète au regard des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, faute d'indiquer l'organe représentant légalement la SCI Jamico de sorte qu'il lui serait impossible de vérifier la qualité et la capacité à agir de cette dernière et qu'ainsi, la demande de constat de caducité de la déclaration d'appel par conclusions en date du 20 octobre 2015 serait irrecevable en application de l'article 961 du même code. Or l'acte de constitution de Me Goeury-Giamarchi pour la SCI Jamico, communiqué par RPVA le 22 juillet 2015 identifie l'intimée conformément aux dispositions réglementaires énumérées ci-dessus. Au demeurant le conseiller de la mise en état pouvant relever la caducité d'office, sa saisine par l'intimé n'était pas nécessaire. Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce il est constant que la déclaration d'appel a été reçue au greffe le 9 juillet 2015. Les conclusions de l'appelant ont été déposées le lundi 12 octobre 2015 alors qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, le délai expirait le vendredi 9 octobre. Elles étaient donc hors délai. Les conclusions de la SCI Jamico saisissant le conseiller de la mise en état ont été signifiées à l'appelant le 20 octobre 2015 et n'ont suscité de la part de celui-ci aucune réponse jusqu'à l'audience de mise en état du 6 janvier 2016 à l'issue de laquelle la caducité a été prononcée. L'appelant ne saurait en excipant de l'article 911-1 du code de procédure civile et d'une jurisprudence relative à la caducité prononcée d'office reprocher au conseiller de ne pas avoir sollicité ses observations et d'avoir ainsi méconnu le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile, alors qu'il a été informé de la demande de son adversaire par conclusions et qu'il lui a été imparti un délai de 2 mois et 17 jours pour y répondre. Ce moyen sera rejeté. Pour les motifs clairement exprimés dans la décision déférée et que la cour adopte, le débouté pour le surplus des demandes sera confirmé. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la totalité des frais irrépétibles entraînés par la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la fin de non-recevoir, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Penisola à payer à la SCI Jamico la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Penisola aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile la caduciarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 960 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d1
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