Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932da
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 19 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00887 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01747 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Gérard X... né le 11 Mai 1951 à Bastia (20200) ... 13100 AIX EN PROVENCE assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Cornélie Y... née le 16 Mai 1951 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000433 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président, Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 19 décembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce de M. Gérard X... et de Mme Cornélie Y... et homologué la convention définitive qui en réglait les effets, en prévoyant notamment le règlement d'une prestation compensatoire d'un montant de 4 000 francs (soit 609, 80 euros) par mois. Selon requête reçue le 23 octobre 2013, M. Gérard X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia afin de voir supprimer le paiement de la rente viagère, en application des dispositions de l'article 276-3 du code civil. Par jugement du 16 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. Gérard X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, débouté Mme Cornélie Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Gérard X... aux dépens, celui-ci ayant estimé que M. X... ne démontrait pas de manière suffisante qu'il subissait un changement important dans ses ressources justifiant la suppression de la prestation compensatoire. Par déclaration reçue le 7 novembre 2014, M. Gérard X... a interjeté appel. Dans ses dernières écritures reçues par voie électronique le 19 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. Gérard X... demande à la cour de : - infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Bastia en date du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions, - ordonner la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente due par M. X... à Mme Y... en application du jugement de divorce en date du 19 décembre 1995, - condamner Mme Y... aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé en droit les fondements de sa demande, M. Gérard X... fait état de sa situation économique au jour de la fixation de la rente compensatoire et au jour de sa demande de suppression. Sur sa situation en 1995, M. Gérard X... indique qu'il avait des revenus professionnels plus importants qui lui permettaient d'assumer une contribution alimentaire au profit de ses enfants d'un montant de 3 000 francs par enfant, soit 6 000 francs par mois pour les deux enfants et une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'un montant de 4 000 francs, soit un total de 10 000 francs par mois auxquels s'ajoutaient la prise en charge des mensualités d'emprunt immobilier (1 400 euros par mois) et le paiement des charges incompressibles, soit au total 3 500 euros par mois. Il expose qu'une telle somme ne pouvait être prévue qu'avec des revenus confortables et ce d'autant qu'il assurait toutes les charges y compris les deux emprunts immobiliers concernant le bien immobilier commun situé à Pietrabugno dont Mme Y... avait la jouissance à titre gratuit pour une période de deux ans. Il précise qu'après avoir exercé, à titre libéral, comme consultant et expert judiciaire pour une rémunération mensuelle d'environ 28 000 francs (4 300 euros) avec une voiture de fonction et alors qu'en 1993 il disposait de revenus professionnels non commerciaux s'élevant à 220 000 francs, il n'est pas parvenu à faire face à ses obligations familiales, sociales et fiscales, au remboursement du prêt immobilier à compter de septembre 1997- une saisie conduisant à la vente de la maison sera introduite et ce alors que Mme Y... y s'était maintenue jusqu'en avril 1999. Il ajoute qu'installé à Aix-en-Provence en 1999, sa situation a continué à se dégrader et conteste la présentation des faits telle qu'exposée par Mme Y.... Il fait part également que dès 1994, des soucis de santé sont apparus mais qu'il n'a pas voulu remettre en cause l'économie de la convention dans un but d'apaisement. Il rappelle que son état de santé est défaillant et qu'il subit un traitement lourd avec plusieurs interventions. Il estime que cette convention a été fixée de façon excessive ou l'est devenue encore davantage au fil du temps de sa situation professionnelle. Sur sa situation à ce jour, il précise qu'il a été licencié en 2013 de la société Agir et qu'il est inscrit au pôle emploi sachant qu'il reçoit une allocation journalière d'un montant mensuel de 2 255 euros, et ce jusqu'au 16 mai 2016. Il indique qu'il touchera sa retraite de 639, 24 euros à compter du 1er juin 2016, qu'il ne possède pas de patrimoine mobilier et qu'il doit faire face à un loyer de 1 080 euros par mois. Il fait valoir qu'il a été admis au surendettement selon décision de la commission du 17 juillet 2014 et jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2014 et qu'il a à sa charge une enfant étudiante née d'une autre union. Sur la situation financière de Mme Y..., il souligne que celle-ci, âgée de 45 ans a reçu le 2 juin 2011 à la suite du décès de sa mère un appartement qu'elle a revendu pour un montant de 195 000 euros. En ses dernières écritures reçues par voie électronique le 20 mars 2015 Mme Cornelie Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - débouter M. Gérard X... de sa demande de suppression de la rente viagère, - constater en tant que de besoin qu'il est redevable au 1er mars 2015 d'une somme de 90 752 euros, - le condamner à payer à son époux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - le condamner aux entiers dépens. Après avoir rappelé les faits, notamment l'arrêt des règlements par M. X... des échéances de prêts dès mars 1996 et celles de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire de façon totale à compter de janvier 2005- plusieurs plaintes pour abandon de famille ayant été par la suite déposée, l'une d'elles ayant entraîné une condamnation de M. X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve-Mme Cornelie Y... souligne l'absence de changement notable et imprévisible état de sa situation. De plus, elle soutient que M. X... qui dispose d'un revenu mensuel très confortable (2 255 euros par mois) et de charges limitées n'a pas fait de proposition. Elle ajoute que le remariage de M. X... et son état de santé actuel n'étaient pas imprévisible au sens de la loi et soutient que ce dernier dissimule ses revenus et sa véritable situation professionnelle actuelle, celui-ci apparaissant toujours comme conseil en gestion entreprise en qualité d'entreprise individuelle. Sur ses ressources et charges, elle rappelle qu'elle s'est trouvée à 45 ans sans formation et avec deux enfants à élever. Elle expose qu'elle est actuellement en invalidité et qu'elle perçoit une pension d'environ 299 euros par mois et qu'elle ne survit qu'avec l'aide de sa famille sachant qu'elle ne disposera pas de retraite. Elle indique qu'elle a reçu au décès de sa mère un appartement qu'elle a été contrainte de vendre en 2011. L'ordonnance de cloture a été rendue le 30 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée pour etre plaidée le 7 mars 2016. SUR CE Selon les dispositions de l'article 276-3 alinéa 1 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ces dispositions s'appliquent à la révision des rentes fixées par le juge ou par convention des époux sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000. De plus, selon la loi du 26 mai 2004, la révision des rentes viagères fixées par le juge ou la convention avant la loi du 30 juin 2000 est possible lorsque le maintien de la rente en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil. Il appartient à M. Gérard X... de rapporter la preuve d'un changement important dans ses ressources ou d'un avantage manifestement excessif si la rente était maintenue. En l'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la situation des parties apparaît ainsi : - pour M. Gérard X... : au moment de la fixation de la rente, M. Gérard X... exerçait la profession de consultant et expert judiciaire pour un revenu d'environ 4 300 euros et disposait d'un véhicule de fonction, il justifie du paiement des pensions alimentaires pour ses deux enfants et jusqu'en 1993 du remboursement des prêts liés à la maison, bien commun, selon des certificats médicaux produits il a souffert de problèmes cardiaques au moment de sa séparation, au moment où la demande de suppression de la rente est présentée, M. X... a été licencié en 2013 de la société Agir et est inscrit au pôle emploi à compte depuis le 14 mai 2014 et jusqu'au 16 mai 2016, il reçoit à ce titre des allocations s'élevant à la somme de 2 255 euros sur laquelle à la suite d'un avis à tiers détenteur émis par le Trésor public une retenue mensuelle de 900 euros est opérée, il justifie de sa mise à la retraite au 1er janvier 2016 et il touchera alors 639, 24 euros plus 500 euros au titre de retraite complémentaire, il jouit d'un état de santé défaillant ayant connu plusieurs accidents cardiaques graves à l'origine de plusieurs interventions et nécessitant un traitement lourd et une surveillance régulière, il ne possède pas de patrimoine immobilier et la communauté a été composé d'un immeuble vendu à la suite d'une saisie immobilière du faîte du non-remboursement de prêts, il règle un loyer de 1 080 euros par mois outre les charges de la vie courante, il est établi qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été accepté. au vu de ces éléments, M. Gérard X... rapporte la preuve qu'un changement important est intervenu dans ses ressources, sa situation financière et personnelle s'étant dégradée de façon importante, - dans le même temps, la situation de Mme Cornelie Y... apparaît comme suit : Mme Cornelie Y... après avoir travaillé, est reconnue comme invalide catégorie 2 et reçoit à ce titre une rente s'élevant à 299 euros outre des aides sociales, elle doit faire face un loyer de 620 euros, elle a reçu de sa mère un appartement qu'elle a revendu pour la somme de 195 000 euros, les ressources de Mme Cornelie Y... se sont modifiées dans la mesure elle a à disposition une épargne représentée par le prix de vente de l'appartement lui ayant appartenu. En conséquence la demande de M. Gérard X... de voir supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à Mme Cornelie Y... est justifiée et il convient en conséquence de réformer le jugement querellé. S'agissant de la demande visant à faire constater en tant que de besoin que M. Gérard X... est redevable d'une somme de 90 752 euros, celle-ci ne constitue pas une demande en justice. Dès lors, il y a lieu d'en débouter Mme Cornelie Y.... Mme Cornelie Y... réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sans en préciser le fondement juridique ni verser une pièce à l'appui. Sa demande doit être rejetée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Mme Cornelie Y..., y compris ceux de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en date du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Ordonne la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente due par M. Gérard X... à Mme Cornelie Y... en application du jugement de divorce en date du 19 décembre 1995, Deboute Mme Cornelie Y... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Cornelie Y... aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 276-3 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du code de procédure civilearticle 276-3 alinéa 1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 276 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932da
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