Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932e0
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No 16/ FM/ MJD R. G : 14/ 00770 X... C/ SARL REUNION PROTEINES SERVICES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE ST DENIS en date du 20 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2014 rg no 12/ 736 APPELANT : Monsieur Ivan X... ... 97420 LE PORT Représentant : M. Pierre Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SARL RÉUNION PROTÉINES SERVICES ZI no 1 Rue de Djibouti-BP 263 97420 LE PORT Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SCP BRIOT-MARIONNEAU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 05 Mai 2015, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015 en dépôt de dossier, devant Madame Fabienne MOULINIER, Vice Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la RÉUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 novembre 2015, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la REUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2016, prorogé au 24 Mai 2016. Greffier : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, Ivan X...a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à la SARL RÉUNION PROTÉINES SERVICES. L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no14/ 770. Par contrat de professionnalisation du 1er octobre 2010, Ivan BARBOTa été embauché au sein de la SARL REUNION PROTEINES SERVICES en qualité d'assistant qualité hygiène sécurité environnement dans le cadre de la préparation de sa licence professionnelle. Sa rémunération mensuelle brut était de 1. 228, 58 euros et le terme du contrat était fixé au 31 août 2011 avec prise d'effet au 23 septembre 2010. Arguant d'irrégularités dans le versement des salaires, indemnités et accessoires, Ivan X...saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Denis par requête déposée le 13 décembre 2011. Suivant décision déférée du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : DIT que la SARL REUNION PROTEINES SERVICES en la personne de son représentant légal reconnaît que le différentiel de la prime du 13ème mois est de droit par conséquent, a ALLOUÉ la somme de 330, 94 euros à Ivan X...au titre du différentiel de la prime du 13ème mois ALLOUÉ la somme de 38, 50 euros au titre du différentiel de la prime COSPAR ACCORDÉ la somme de 100 euros à Ivan X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTÉ Ivan X...du surplus de ses demandes DÉBOUTÉ la SARL REUNION PROTEINES SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile MIS les dépens à la charge de la SARL REUNION PROTEINES SERVICES en la personne de son représentant légal Suivant conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2014, Ivan X...sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement querellé, à l'exception de la prime différentielle du bonus COSPAR et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau qu'elle : condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 243, 51 euros à titre de reliquat des congés payés * 1. 073, 73 euros de reliquat sur la prime du 13ème mois * 905, 04 euros de prime sur le chiffre d'affaire * 2. 500 euros à titre d'indemnité de préjudice distinct * 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prenne acte du paiement du salaire de septembre 2010 et la remise du bulletin de paie y afférent note l'abandon du chef de l'indemnité de repas condamne l'employeur aux dépens de la première instance et d'appel. Il indique au soutien de ses prétentions avoir régulièrement rapporté les éléments de preuve de nature à démontrer le bien fondé de ses demandes en paiement, tout autre élément comptable ne pouvant être produit que par son employeur. Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour le 3 février 2015, la SARL REUNION PROTEINES SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et : débouter Ivan X...de toutes ses demandes plus amples ou contraires le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle indique prendre acte de l'abandon de certaines prétentions initiales par Ivan X...(salaire de septembre et tickets restaurant) et de sa demande de confirmation partielle de la décision de première instance. Elle sollicite la confirmation de l'entière décision de première instance en l'absence de toutes preuves produites au soutien des prétentions formées. La cour renvoie aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L6325-6 du code du travail, le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation. - sur les congés payés Il ne peut être contesté que Ivan X...a acquis 8. 25 jours de congés payés sur la période du 23 septembre 2010 au 31 décembre 2010 puis 20 jours du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 (2. 5x8). Il est acquis selon bulletin de paie de janvier 2011 que l'intéressé a bénéficié de 6 jours de congés payés du 3 au 8 janvier 2011. Il ne conteste pas cet élément de fait et ne peut dès lors valablement réclamer paiement de la totalité des congés payés acquis sur la période de travail. L'indemnisation de l'intégralité des congés payés devrait effectivement être équivalente à 10 % de la rémunération perçue sur la période soit 1. 554. 50 euros. Il ne saurait en revanche y avoir indemnisation des 6 jours de congés pris d'une valeur de 312 euros. Il en résulte que le versement effectif de la somme de 1. 311 euros par l'employeur le 31 août 2011 a rempli Ivan X...de ses droits et que la décision de première instance le déboutant de la prétention formée à ce titre doit en conséquence être confirmée. - sur la prime 13ème mois Il est acquis au débat que la convention collective Alimentation, industries, agroalimentaires de la Réunion du 22 janvier 1985 est applicable à la relation de travail des parties, dont son article 25 qui dispose qu'une prime annuelle dite " treizième mois " est " instituée et versée à tous les salariés présents au 31 décembre de l'année concernée, à l'occasion du payement du salaire du mois de décembre. Pour les salariés embauchés en cours d'année, elle est calculée au prorata du temps de présence. Son montant est calculé en pourcentage du salaire de base de chaque salarié du mois de décembre ". (pièce 10- intimée) En l'espèce, Ivan X...était présent au sein de la SARL RÉUNION PROTÉINES SERVICES le 31 décembre 2010 de sorte qu'il était à cette date de droit bénéficiaire de ladite prime au prorata du temps de présence, soit à compter du 23 septembre 2010 sur la base de son salaire de décembre d'un montant brut de 1. 228, 88 euros. Il en résulte qu'en condamnant la SARL RÉUNION PROTÉINES SERVICES à payer à Ivan X...la somme de 330, 94 euros, soit 25 % du salaire de référence, au titre de la prime " treizième mois ", le conseil de prud'hommes a fait une juste application des termes de la convention et rempli ainsi le salarié de ses droits. La décision querellée sera en conséquence confirmée de ce chef. - sur la prime sur chiffre d'affaire Ivan X...qui allègue le bénéfice d'une prime en sus de son salaire et non prévue contractuellement, doit en apporter la preuve en application des dispositions de l'article 1315 du code civil. L'appelant qui se contente d'alléguer du droit au bénéfice d'une prime sur chiffre d'affaire, ne rapporte aucun commencement de preuve au soutien de ses prétentions. Il ne peut dès lors qu'en être débouté conformément aux termes du jugement de première instance sur ce point. - sur l'indemnisation au titre du préjudice distinct Dès lors que Ivan X...est débouté de ses prétentions formées au titre des primes sus-visées, il ne saurait se prévaloir de leur non paiement pour caractériser le préjudice allégué dont il n'établit pas la réalité. Ivan X...sera en conséquence débouté sa prétention formée à ce titre. Il en résulte que la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'intimé ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, suivant arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE Ivan X...à verser à la SARL REUNION PROTEINES SERVICES la somme de 800 euros (huit cents euros) avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Ivan X...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932e0
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