Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932e1
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE ST DENIS en date du 20 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 22 AVRIL 2014 rg no 12/ 455 APPELANT : Monsieur Dimitri X... ... ... 85110 CHANTONNAY Représentant : Mme Sandrine Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : EURL EURO BETON 4 Chemin Maurice Manglou ZAC La Mare 97438 STE MARIE Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 05 mai 2015, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015 en dépôt de dossier, devant Madame Fabienne MOULINIER, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 novembre 2015, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Fabienne MOULINIER, qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2016, prorogé au 24 Mai 2016. Greffier : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2014, Dimitri X...a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à l'EURL EURO BETON. Dimitri X...a été embauché par l'EURL EURO BETON suivant contrats à durée déterminée successifs puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2009 en qualité de chauffeur pompe à béton, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1. 910 euros. Contestant la mesure de licencient pour faute grave dont il faisait l'objet le 24 avril 2012 et dénonçant un paiement partiel de son salaire, accessoires et primes, il saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Denis par requête déposée le 24 juillet 2012. Suivant décision déférée du 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : DIT que le licenciement de Dimitri X...repose sur une faute grave, DÉBOUTÉ l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNÉ Dimitri X...à payer à l'EURL EURO BETON la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Suivant les conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2014, Dimitri X...sollicite de la Cour qu'elle dise que, sous bénéfice de l'exécution provisoire : le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 24 avril 2012 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail ne s'est pas exécuté de bonne foi et l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, l'EURL EURO BETON a dissimulé les heures supplémentaires, l'EURL EURO BETON est condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1. 233, 82 euros à titre de remboursement de mise à pied, * 3. 820 euros à titre d'indemnité de préavis, * 382 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1. 617, 64 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3. 276, 24 euros sur les heures supplémentaires, * 327, 62 euros à titre de congés payés y afférents, * 2. 040 euros titre de la prime COSPAR, * 19. 000 euros à titre de travail dissimulé prévu à l'article L8223-1 du code du travail, * 7. 176, 66 euros à titre d'indemnité aux primes paniers, * 1. 500 euros à titre de non respect du contrat de travail, * 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique au soutien de ses prétentions que les faits qui lui sont reprochés et ayant motivé son licenciement sont mensongers et allégués par l'employeur pour les besoins de la mesure prise à son encontre. Il indique par ailleurs avoir réalisé des heures supplémentaires n'ayant donné lieu à aucune rémunération, n'avoir jamais perçu de primes panier et n'avoir jamais été bénéficiaire des primes COSPAR dues à raison de 60 euros par mois eu égard à son coefficient de 145 de la grille du BTP. Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour le 3 février 2015, EURO BETON demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment : dire et juger que le licenciement de Dimitri X...est fondé sur une faute grave, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, le débouter de sa demande relative aux prétendues heures supplémentaires, le débouter de sa demande relative à la prime COSPAR, le débouter de sa demande relative à la prime de panier, le débouter de sa demande relative au non respect du contrat de travail, le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée dès lors que les faits reprochés du 25 février et 5 avril 2012 caractérisent à l'encontre du salarié un comportement de désobéissance et de non respect des règles de sécurité et viennent en outre s'accumuler aux diverses fautes préalablement sanctionnées d'avertissement. Elle conteste être redevable d'heures supplémentaires et de primes paniers et indique s'être libérée du paiement de la prime COSPAR à raison du montant dû correspondant au coefficient de 126 (niveau II-ouvrier professionnel). La cour renvoie aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le licenciement Lorsque l'employeur s'est engagé dans une procédure disciplinaire, le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s'il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d'une faute simple justifiant le licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l'employeur. Il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir d'une faute grave pour justifier le licenciement, d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, retient les motifs pouvant être résumés comme suit : " L'entretien en date du 13 avril 2012, nous a permis de vous faire part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Il ressort en effet de celui-ci que vous avez en date du 25/ 02/ 2012, lors d'une livraison de béton pompé au lieudit chemin Jacques DUFOURD, la Bretagne, vous avez failli mettre en péril votre personne et détruire un bien d'autrui mis à votre disposition. En effet à l'approche de l'entrée du chantier où vous devez effectuer l'opération de pompage de béton, il a été constaté que le passage était réduit à cause de notre camion malaxeurs contenant de béton à pomper garé au bord du chemin. Comme il pleuvait ce jour-là, notre responsable commercial, se trouvant en face, qui vous voit venir à une allure assez importante, vous fait signe de la main de ralentir pour vous permettre de passer en toute sécurité et atteindre le chantier. Mais malgré cette demande de prudence, vous n'avez pas daigné diminuer votre vitesse et en voulant manoeuvrer pour éviter le camion malaxeur, le camion que vous conduisiez s'est embourbé sur le bas-côté gauche du chemin risquant par la même de heurter un poteau électrique. Et le 05 avril 2012 : vous avez reçu l'ordre d'être présent sur le chantier la veille au soir, soit le 04 avril 2012, le lendemain matin pour un pompage. A 7 heures du matin vous étiez encore à la Centrale entrain de discuter avec des salariés alors que vous deviez déjà être en train d'effectuer votre pompage. Avec regret nous avons constaté que les nombreux avertissements fait à votre encontre, n'ont engendré aucun changement dans votre comportement et à votre travail. Les explications recueillis auprès de vous au cours de notre entretien du 13 avril 2012 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. " En l'espèce, il résulte des attestations produites par l'employeur et émanant de Messieurs LIBOUREL et Z..., respectivement cadre et chauffeur camion au sein de EURO BETON, que le comportement du 25 février 2012 reproché à Dimitri X...ne souffre d'aucune discussion (pièces 20 et 21 intimée). Il est ainsi établi que le jour dit l'appelant a adopté un comportement dangereux pour les biens et les personnes en n'adaptant pas la conduite de son véhicule aux circonstances extérieures et en dépit des avertissements donnés en ce sens par Monsieur LIBOUREL. L'immobilisation du camion consécutif à ce comportement a nécessairement eu des répercussions sur l'organisation de la journée de travail. Si aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire immédiate, l'intéressé pouvant toujours prendre le temps de procéder à des vérifications pour apprécier le degré de gravité de la faute, la procédure de licenciement doit toutefois être engagée dans un délai restreint dès lors que la faute est caractérisée et qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'espèce, aucune vérification tenant au comportement du salarié n'était nécessaire en ce qu'il a été commis en présence de témoins de sorte qu'en s'abstenant d'engager une procédure à très bref délai, l'EURL EURO BETON rejetait l'appréciation de faute grave. Concernant le second comportement, il n'est pas plus discutable que le 4 avril 2012, Dimitri X...a reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique direct de se rendre le lendemain matin à 7h sur un lieu de pompage et qu'à cette heure là il se trouvait encore dans les locaux de l'entreprise (pièce 22 de l'intimée). Les allégations de Dimitri X...indiquant qu'il lui était reproché ce comportement avant même qu'il ne se produise ne sont corroborées par aucun élément. Toutefois, la durée réelle du retard et les conséquences concrètes de ce comportement pour l'employeur ne sont pas plus établies par l'intimée de sorte qu'elle ne peut revendiquer de ce seul comportement l'établissement d'une faute grave. Il s'en suit que pris isolément, la gravité des deux fautes matériellement caractérisées à l'encontre de Dimitri X...n'est pas établie. En revanche, le comportement reproché à Dimitri X...doit être analysé dans sa globalité et la réitération des faits fautifs notamment après précédente mise en garde de l'employeur, peut justifier un licenciement pour faute grave. En ce sens, le comportement fautif de Dimitri X...du 25 février 2012, qui a notamment consisté en la méconnaissance des règles de sécurité, a été à peine un mois plus tard complété par un nouveau comportement fautif de non respect des consignes d'un supérieur hiérarchique. L'addition de ces deux fautes en un temps proche, et à la lumière des avertissements précédents auxquels l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement, et qui intervenaient suite à des comportements similaires, conduit à caractériser une faute grave à l'encontre de Dimitri X.... Il s'en suit que le licenciement pour faute grave prononcé par l'EURL EURO BETON doit être confirmé et les demandes indemnitaires sollicitées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail seront rejetées. - sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié doit en conséquence étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Tel est le cas lorsque le salarié produit aux débats un décompte établi par ses soins, calculé mois par mois. En l'espèce, Dimitri X...produit aux débats un décompte des heures supplémentaires dont il réclame paiement, décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant tout document utile sur les horaires qu'il considère comme effectif pour la période visée. L'EURL EURO BETON, s'abstient de la production du moindre élément en ce sens. Il s'en suit que faute de toute contestation utile par l'employeur des heures supplémentaires revendiquées par Dimitri X..., la demande présentée à ce titre doit être accueillie favorablement et fixée à la somme totale de 3. 276, 24 euros calculée en fonction du taux horaire applicable selon les bulletins de salaires produits et en tenant compte des majorations légales. Il convient de réformer la décision querellée sur ce point et condamner la SARL EURO BETON au paiement de la somme sus-visée au titre des heures supplémentaires effectuées par Dimitri X..., outre la somme de 327, 62 euros au titre des congés payés y afférent. - sur le travail dissimulé La remise d'un bulletin de salaire exigée par l'article L3243-2 du code du travail, qui mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement, caractère intentionnel qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, si l'absence d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de Dimitri X...est avérée, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'EURL EURO BETON n'est pas établie, ni même alléguée. Si Dimitri X...est en conséquence en droit d'obtenir comme sus-visée le paiement des heures supplémentaires réalisées, il ne saurait utilement solliciter l'application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de demande. - sur la prime panier Selon l'article 28a de la convention collective applicable, l'indemnité de repas ou prime de panier a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Cette indemnité n'est pas due lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. De plus, aux termes de l'article 1315 du code civil : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Il s'en déduit que la prime de panier n'est pas systématiquement due par l'employeur et que le déplacement en dehors du lieu habituel d'embauche n'entraîne pas d'office l'octroi de cette indemnité à moins que le salarié démontre le supplément de frais occasionnés par la prise du repas en dehors de sa résidence habituelle. En l'espèce, le tableau récapitulatif de l'ensemble des jours travaillés depuis juin 2009 produit par Dimitri X...ne répond pas à cette exigence et ne saurait fonder le droit à l'octroi des indemnités de repas réclamées. - sur la prime COSPAR Il résulte de l'article 1 du protocole d'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 fixant son champ d'application que le dispositif est applicable aux entreprises du secteur privé de la Réunion adhérentes au MEDEF Réunion ou suivant extension de l'accord pour les entreprises non adhérentes. Sont concernés par ailleurs les salariés sous contrat de droit privé dont la rémunération brute annuelle sur la base d'un emploi à temps complet est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. Un accord dans la branche BTP dont relève l'employeur a été signé le 24 juin 2009. Il convient de rappeler qu'eu égard aux montants des plafonds annuels de la sécurité sociale des années concernées, Dimitri X...dispose de revenus lui permettant d'entrer dans le champ d'application du protocole sus-visé. En l'espèce Dimitri X...perçoit à compter de juillet 2009 un salaire mensuel brut de 1. 910 euros, de sorte qu'au titre des années 2009 et 2010 sa rémunération est supérieure à 1. 4 SMIC (1. 872 euros pour 2009 et 1. 881. 27 euros pour 2010) mais qu'elle est inférieure en 2011 et 2012 (1. 951 euros pour 2011 et 1. 957 euros pour 2012). Il n'est pas contesté que le salarié peut prétendre à 34 primes COSPAR, jusqu'en avril 2012, soit 16 primes mensuelles de 50 euros et 18 primes de 60 euros d'un montant total de 1. 880 euros. Il n'est pas contestable que l'employeur s'est libéré de son obligation à raison de 1. 700 euros courant avril 2013. Il justifie en effet de cette remise au représentant du salarié le 17 avril 2013, ce que Dimitri X..., tout en maintenant ses prétentions formées à ce titre, ne conteste pas (pièce 24 de l'intimé). Il s'en suit que l'employeur doit être condamné à payer le reliquat d'un montant de 180 euros à ce titre. La décision querellée sera en conséquence infirmée sur ce point. - sur les autres demandes Eu égard à l'ensemble des motifs sus-visés, Dimitri X...ne saurait voir aboutir ses prétentions formées au titre du non respect du contrat de travail par l'employeur, les manquements relevés le cas échéant à l'encontre de l'employeur ayant donné lieu à réparation affectée. Dimitri X..., qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, suivant arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions à l'exclusion du rejet des demandes d'indemnisation formée au titre des heures supplémentaires et de l'attribution de la prime COSPAR, STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE l'EURL EURO BETON à verser à Dimitri X...la somme de 3. 276, 24 euros (trois mil deux cent soixante-seize euros et vingt-quatre centimes) au titre des heures supplémentaires et 327, 62 euros (trois cent vingt-sept euros et soixante-deux centimes) au titre des congés payés y afférent ; CONDAMNE l'EURL EURO BETON à verser à Dimitri X...la somme de 180 euros (cent quatre-vingts euros) au titre du reliquat de la prime COSPAR ; Y AJOUTANT DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Dimitri X...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 1315 du code civilarticle L8223-1 du code du travail. Le jugement de prarticle L3243-2 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
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6253cd63bd3db21cbdd932e1
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