Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932e4
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00936 MBE-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01884 X... C/ Consorts X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Annie Michèle X... née le 21 Février 1951 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme Marie-Louise X... née le 16 Octobre 1943 à CASTELLARE DI CASINCA (20213) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie-Paule X... née le 08 Août 1945 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Pierre X...et Mme Julie A...se sont mariés sans contrat, le 21 février 1944 et sont décédés, l'époux le 07 août 1999 et l'épouse le 11 mars 2002, en laissant pour recueillir leurs successions, leurs trois enfants, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie X.... Aux termes d'un testament olographe en date du 1er août 1974, M. Pierre X...a légué à sa fille Annie, la quotité disponible dont il disposait sur ses biens mobiliers et immobiliers. Mme Annie X...a déposé ce testament en l'étude du notaire Me Jacques E..., qui, le 21 juin 2000, a dressé un procès-verbal d'ouverture et de description. Saisi sur requête du 02 février 2012 de Mme Annie X..., par ordonnance du 21 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Bastia a envoyé en possession la requérante, du legs qui lui a été fait par M. Pierre X...en vertu du testament olographe sus-visé. Cette ordonnance d'envoi en possession a été déposée par Mme Annie X...en l'office notarial de la SCP " Jacques C...Sandrine C...-D..., notaires associés " suivant acte reçu, le 26 mars 2012, par Me C.... Arguant du fait que Mme Annie X...avait renoncé au testament olographe sus-visé, par acte d'huissier du 07 novembre 2013, Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X...ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 1043 du code civil. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2014, le tribunal a : - dit que Mme Annie Michèle X...a définitivement renoncé au bénéfice du testament de M. Pierre Samuel X...déposé en l'étude de Me E..., notaire à Bastia, le 21 juin 2000, - dit par conséquent que Mme Annie Michèle X...vient à la succession de Pierre Samuel X...par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers, - condamné Mme Annie Michèle X...à payer à Mmes Marie-Louise X...et Marie-Paule X..., ensemble, une indemnité de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 26 novembre 2014, Mme Annie X...a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X.... Par ses conclusions reçues le 13 février 2015, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 784 et 1075 anciens, 815, 1043 et 1134 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; - constater que les règles de droit applicables à la renonciation sont celles antérieures aux lois no2001-1135, du 3 décembre 2001 et no2006-728 du 23 juin 2006 ; - constater qu'elle ignorait la teneur du testament paternel antérieurement au 21 juin 2000 ; - rappeler que l'acte de notoriété du 9 septembre 1999 ne saurait valoir répudiation du testament ; - constater que les actes passés les 18 mai 2005, 8 juin 2005, 16 avril 2011 et 25 janvier 2010 ne sauraient emporter répudiation du legs universel consenti par M. Pierre Samuel X...; - constater l'existence d'actes manifestant sa volonté de se prévaloir dudit legs ; - constater l'absence de renonciation écrite par celle-ci à se prévaloir de ce legs ; - constater l'absence de caractère certain, irrévocable et univoque de la renonciation alléguée ; - dire et juger qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir du legs universel consenti par M. Pierre Samuel X...par testament en date du 21 juin 2000 ; - dire et juger qu'elle doit donc se voir attribuer la quotité disponible de la succession de son père ; - condamner Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X...au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par leurs conclusions reçues le 08 avril 2015, les intimées demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - faire application des articles 1043 et 1134 du code civil ; - dire et juger que Mme Annie Michèle X...a définitivement renoncé au testament de son père en date du 1er août 1974, et qu'elle doit venir à la succession de celui-ci par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers ; Y ajoutant, - condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 5 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation du legs Le tribunal a retenu que la renonciation à un legs pouvait être tacite, aucun formalisme n'étant requis, mais qu'elle ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque, la volonté de renoncer. Il a relevé que jusqu'à la présentation de la requête afin d'envoi en possession du legs, le 02 février 2012, Mme Annie Michèle X...ne s'était jamais prévalue du legs alors que, pendant les onze années ayant séparé le dépôt du testament et la requête d'envoi en possession, de nombreux actes avaient été pris dans le cadre du règlement de la succession de M. Pierre Samuel X.... Il a également retenu qu'il n'était pas mentionné l'existence du legs litigieux dans les actes suivants : l'attestation immobilière du 18 mai 2005, l'acte de vente du 08/ 06/ 2005 d'un bien immobilier sis à Campile, l'acte de partage du 25 janvier 2010, ainsi que dans le procès-verbal d'assemblée générale de la SCEA Château de Rasignani du 16 avril 2011. Il a donc considéré qu'à quatre reprises et pendant une période de six ans, Mme Annie X...s'était présentée et avait agi en qualité d'héritière de son père en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs, sans jamais se prévaloir du legs dont elle avait alors nécessairement connaissance. Devant la cour, Mme Annie X...se fonde sur les dispositions du code civil, notamment, l'article 1043, l'article 784 ancien en vigueur entre le 29 avril 1903 et le 1er janvier 2007 et l'article 1134, elle fait valoir que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle soutient que les actes passés par les cohéritiers postérieurement au 21 juin 2000 n'illustrent pas cette volonté unique et irrévocable de renoncer à se prévaloir du legs, qu'aucun acte positif de sa part ne démontre sa renonciation au legs. Elle affirme qu'aucun des actes dont se prévalent les intimées ne saurait être opérant, du fait, d'une part, qu'ils se fondent tous sur un acte de notoriété après décès de 1999, sans jamais prendre en compte l'acte rectificatif de 2001 et, d'autre part, que la majorité de ces actes a été signée via des procurations extrêmement générales. L'appelante invoque aussi l'application des articles 784 et 1075 anciens du code civil et du principe du parallélisme des formes, alléguant qu'elle aurait dû répudier expressément et par écrit ce legs afin d'y renoncer valablement. De leur côté, les intimées rappellent qu'avant le réforme, sur le fondement de l'article 784 du code civil, la jurisprudence considérait que le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ne s'appliquait qu'à la succession ab intestat et non pas à la succession testamentaire. Elles soulignent que l'actuel article 304 du même code, ne fait que reprendre ce principe de sorte que la jurisprudence demeure inchangée sur ce point, à savoir, la renonciation à un legs peut être tacite dès lors qu'elle est sans équivoque. Elles répliquent aux propos de l'appelante selon lesquels aucun acte positif de renonciation ne peut lui être opposé, que cette dernière a manifesté sans équivoque et au moins à quatre reprises, sa volonté de renoncer au legs. Elles invoquent la jurisprudence en vertu de laquelle il est effectivement acquis que l'inaction prolongée du légataire ne suffit pas a caractériser la renonciation tacite, non plus qu'une attitude passive, en l'absence de tout acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, mais il est absolument constant que la renonciation peut être tacite et résulter d'actes émanant du légataire, et impliquant de sa part l'intention de ne pas se prévaloir de ce legs. Les intimées soutiennent qu'en l'espèce, le fait pour Mme Annie d'avoir accepté une répartition égalitaire des droits de chaque héritière par quatre fois, et postérieurement au dépôt du testament dont elle connaissait l'existence et le contenu, manifeste sans équivoque la renonciation au legs, la caducité de celui-ci et 1'impossibilité pour l'appelante de s'en prévaloir tardivement. Elles font observer que l'appelante ne peut valablement se prévaloir de l'article 1075 du code civil et de la jurisprudence, pour dire que la renonciation ne pouvait être constatée qu'en la forme authentique, l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2006 cité, rendu au visa des articles 932 et 1075 du code civil portant sur une donation entre vifs. Elles affirment, d'une part, que la renonciation à un legs peut être tacite dès lors que celle-ci est certaine et, d'autre part, que nonobstant les le dépôt du testament le 21 juin 2000, l'établissement d'un acte de notoriété dressé le même jour et la requête aux fins d'envoi en possession, plus de 11 années après le dépôt du testament, dans l'intervalle et par des actes non équivoques, l'appelante a renoncé à ce legs au moins à quatre reprises, par les actes visés par le jugement entrepris. Sur la forme de la renonciation En l'espèce, au regard de la date du décès du testateur, M. Pierre X..., soit le 07 août 1999, il convient de faire application du droit en la matière, antérieurement à la loi du 03 décembre 2011. Or, la jurisprudence constante, faisant une dissociation avec la renonciation à une succession, estimait que la renonciation au legs ou à la donation n'était soumise à aucune forme particulière, de sorte qu'en l'espèce, la renonciation du legs litigieux, qui ne se présume pas, peut être tacite. Sur le fond Il convient de rechercher si Mme Annie X...a accompli ou non des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son legs et donc de procéder à l'analyse des pièces versées aux débats. Il résulte de l'acte notarié du 21 juin 2000, de procès-verbal de dépôt et de description, que le testateur avait confié ce testament sans être cacheté à Mme Annie X..., dès lors cette dernière était en possession de celui-ci du vivant de son père, décédé le 07 août 1999, et, par conséquent, avait connaissance de son existence. Or, le 09 septembre 1999, Mme Annie X...a signé personnellement le 1er acte de notoriété après décès, qui établit la dévolution successorale du défunt ab intestat, et mentionnant expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés, alors qu'à cette date l'appelante était en possession de ce testament. Par ailleurs, postérieurement à l'acte du 21 juin 2000, sus-visé, le 17 mai 2005, Mme Annie X...a signé une procuration sous seing privé pour faire dresser l'attestation immobilière après le décès de son père, sans réserve et sans y mentionner le legs universel ni même le testament du défunt, alors que celle-ci était en mesure le faire. En outre et surtout, l'appelante a personnellement signé l'acte notarié de vente du 08, juin 2005, aux termes duquel il est indiqué que cette dernière est propriétaire à raison de un/ sixième, comme ses deux soeurs, des biens immobiliers vendus provenant de la succession de leur père, M. Pierre-Samuel X.... Au vu de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, considéré que cette dernière avait renoncé définitivement et sans équivoque au legs litigieux et que le fait de solliciter en 2012 l'envoi en possession de ce legs ne venait pas faire échec à cette renonciation. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutefois, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte pour la procédure d'appel, les intimées seront donc déboutées de leur demande sur ce fondement. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne Mme Annie X...aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1043 du code civil.article 1075 du code civil et de la jurisprudencearticle 450 du code de procédure civile.article 784 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932e4
Données disponibles
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