Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932e5
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00086 ----------------------- Jean-Pierre X... C/ Marie-France Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 février 2015 Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA 51-14-0001 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 20231 OLETTA Comparant, Assisté de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 987 du 21/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA), INTIMEE : Madame Marie-France Y... ... 20246 RAPALE Représentée par Me Francesca SEATELLI, substituant Me Jean Louis SEATELLI, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Pierre X... a vécu pendant plusieurs années avec Mme Marie-France Y..., et a travaillé ensemble sur une exploitation agricole. Par contrat du 10 novembre 2000, M. X... a consenti un bail à ferme à Mme Y... sur les parcelles sises à RAPALE, cadastrées section A No122 123, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 137, 138, 140, 143, 145, 253, 256, 257, 258 et 148. Après leur séparation, Mm Y... a poursuivi son activité agricole sur les terrains de M. X.... Les relations entre les ex-concubins se sont considérablement dégradées, et Mme Y... a été condamnée par le tribunal correctionnel pour avoir tiré un coup de fusil sur M. X..., le blessant à l'œil. Elle a été dans le cadre de l'information judiciaire ouverte concernant ces faits, placée en détention provisoire. Le 17 décembre 2013, M. X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande de résiliation de bail. Par jugement du 19 février 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande de résiliation de bail rural de M. X.... Par courrier électronique du 3 avril 2015, X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars 2015. M. X... demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise -de prononcer la résiliation du bail -de débouter Mme Y... de ses demandes -de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique en premier lieu que sa demande est uniquement fondée sur le défaut d'exploitation, et qu'elle est dès lors recevable nonobstant les formalités prescrites par l'article L411-31 1o qui se rapporte à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Il fait valoir qu'à la suite de l'incarcération de Mme Y... les terrains et les animaux se sont retrouvés sans les soins nécessaires, que le foin n'a pas été coupé, que le fourrage n'a pas été récolté, ce qui n'a pas permis de nourrir les 80 vaches, de sorte qu'en application de l'article L411-31- 2o du Code Rural, la résiliation du bail peut être prononcée. M. X... estime que la preuve de l'absence d'exploitation résulte : - des factures d'achat de foin qui sont produites, à l'exclusion de toute facture liée à l'entretien des terrains -de l'impossibilité pour Mme X... d'exploiter seule ces terres, alors même que lui-même y participait avant qu'elle ne l'agresse, et qu'il n'est pas établi que pendant l'incarcération de Mme Y..., M. Z... y ait participé -le fait que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie, et s'y trouverait encore, 4 ans après avoir été opérée d'une hernie discale en 2008. L'appelant souligne que la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir des améliorations apportées par le fermier depuis la demande pour faire disparaître les causes de résiliation, et au surplus que les parcelles données à bail ne représentent qu'une superficie de 20 ha environ, c'est-à-dire une petite partie des terres exploitées par Mme Y..., qui s'étendent sur 160 ha.. Il ajoute que Mme Y... ne s'est jamais acquittée des loyers. La résiliation lui paraît enfin encourue faute d'une exécution de bonne foi du contrat par la fermière, en application de l'article 1134 du Code Civil, compte tenu des violences très graves exercées sur sa personne par la fermière. Il considère enfin comme très inéquitable sa condamnation à payer à la partie adverse une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors même que le Tribunal Paritaire des baux Ruraux a porté sur les faits de nature pénale portés à sa connaissance une appréciation qui a ensuite été invalidée par le tribunal correctionnel, qui en était seul saisi. Mme Marie-France Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et à supporter les dépens d'appel. Mme Y... rappelle qu'en application des articles L411-31 1o et R411-10 du Code Rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement de deux loyers, ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postérieure à l'échéance, la mise en demeure devant à peine de nullité rappeler les termes de cette disposition. Elle ajoute que M. X... est incapable de justifier d'un défaut de paiement de loyer, dans la mesure où il était convenu entre les parties que le loyer devait consister en un remboursement des emprunts relatifs à l'exploitation et contractés par l'appelant, pour une partie desquels une délégation de créance avait été signée entre les parties. Elle précise que lorsque M. X... a finalement décidé de lui réclamer un loyer, elle lui a adressé des chèques, qu'il n'a jamais encaissés. Mme Y... fait valoir en second lieu que l'article L411-31 2o) du Code Rural permet également la résiliation du bail rural en raison « des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment du fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation », ce motif pouvant cependant être écarté en cas de force majeure ou pour des raisons sérieuses et légitimes. Elle admet avoir été placée en détention provisoire le 23 mai 2013, avoir été libérée le 28 octobre 2013, et avoir été ensuite placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction jusqu'au 24 janvier 2014, de se rendre sur le domaine. Elle conteste cependant que cet éloignement ait eu une incidence sur l'exploitation, dans la mesure où M. Z... éleveur et agriculteur voisin, a entretenu les terrains et les animaux en son absence, payé les factures, vendu un bovin et des veaux, acheté du foin et de la paille, des aliments et des produits d'entretien pour le bétail, fait faire les soins vétérinaires nécessaires, pris en charge les notifications de naissances et de sorties des animaux auprès de la Chambre d'agriculture, payé les factures de l'Office hydraulique, et des fournisseurs. Elle précise que la vente des brebis a été un choix économique, sans lien avec son absence, et que la coupe du foin a été faite en 2013, 2014, et 2015. Elle ajoute que loin de participer à l'exploitation, M. X... n'a eu de cesse que de la perturber, par une multitude de plaintes constitutives d'un véritable harcèlement, qui faisait obstacle à la gestion paisible du fonds. Les faits qui lui sont reprochés étant non jugés définitivement (en état de son appel interjeté à l'encontre de son jugement de condamnation), et étrangers à l'exécution du domaine, ils ne permettent pas selon elle de fonder une résiliation du bail en application de l'article 1134 du Code Civil. La condamnation de la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale lui paraît d'autant plus justifié, que cette dernière n'avait pas à faire état de la procédure pénale en cours. A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. Mme Y... a demandé avant-dire-droit à la cour d'écarter des débats les pièces 5 à 9 produites par la partie adverse, consistant en attestations de versement d'indemnités journalières qui lui sont personnelles, et que M. X... n'a pu selon elle se procurer que frauduleusement. *** MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter des pièces de l'appelant Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage pendant un certain nombre d'années, et les attestations de versement d'indemnités journalières objet de la demande, datent de décembre 2011 à septembre 2012. Les autres pièces du dossier n'établissent pas que le couple était déjà séparé cette période. M. X... ne s'est donc pas nécessairement procuré ces relevés de façon frauduleuse. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande de résiliation du bail rural pour défaut d'exploitation Par application de l'article L411-31 du Code Rural et de la Pêche, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1o) Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2o) Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3o) Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Il sera en premier lieu donné acte à M. X... de ce qu'il indique ne plus fonder son action en résiliation sur le défaut de paiement des loyers, mais uniquement sur le défaut d'exploitation, de sorte que la cause d'irrecevabilité tirée de l'article L411-31 1o) du Code Rural ne peut plus lui être opposée. Sa demande sera donc déclarée irrecevable, le jugement devant être réformé sur ce point compte tenu de cette évolution du litige. Les motifs de la résiliation doivent s'apprécier au jour de la demande en justice, qui date en l'espèce du 17 décembre 2013. M. X... justifie par des relevés de la mutuelle Groupama, que Mme Y... été placée en arrêt maladie avec versement d'indemnités journalières, du 13. 12. 2011 au 12 janvier 2012, du 14 février 2012 au 14 mars 2012, du 15 mai 2012 au 14 juin 2012, et du 16 juillet au 2 septembre 2012. Il justifie également qu'après lui avoir tiré dessus avec une arme à feu et l'avoir gravement blessé à l'œil le 21 mai 2013, Mme Y... a été placée en détention provisoire du 23 mai 2013 au 28 octobre 2013, puis placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre sur les parcelles jusqu'au 28. 01. 2014, et qu'elle a par ailleurs déclaré au cours de la procédure pénale que c'était lui qui « s'occupait des vaches ». Il est également établi qu'en juillet 2012, il se faisait aider par un étudiant Julian A..., pour couper et ramasser le foin. Julian A... indique dans son attestation avoir constaté qu'en 2013, le foin n'était pas coupé ni ramassé. Cependant, si ces pièces prouvent que Mme Y... a été pendant plusieurs mois, et plus particulièrement du 23 mai 2013 au 28 janvier 2014 indisponible pour l'exploitation, il appartient également au bailleur d'établir que cette absence a été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Or M. X... ne verse aux débats aucune pièce permettant de constater que pendant cette période, et à la date de l'introduction de l'instance, l'exploitation du fonds a été stoppée ou diminuée, et notamment aucun constat d'huissier relatif au défaut de récolte du foin, ou au mauvais entretien ou état des animaux. Mme Y... produit une attestation de M. Z... Ange agriculteur, aux termes de laquelle il s'est « occupé entièrement de l'exploitation de Mme Y... du 21 mai 2013, au 24 janvier 2014, après avoir été désigné par celle-ci et par le maire d'Oletta M. Jean-Pierre B... », ce que confirme ce dernier. M. Z... indique dans une autre attestation avoir coupé et récolté le foin avec l'aide d'un voisin M. C.... M. Z... a établi des factures de 1 000 euros par mois à l'ordre de Mme Y... pour la période allant du 21 mai 2013 au 21 janvier 2014, pour « gestion, surveillance et alimentation des troupeaux de bovins ». Entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, c'est-à-dire pendant l'incarcération de Mme Y..., 19 veaux et génisses ont été vendus, selon les factures produites. Les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit d'un chiffre qui révèle une activité anormale sur l'exploitation. D'autre part, le vétérinaire qui est venu sur le domaine faire le bilan sanitaire des bovins le 24 février 2014 a relevé à cette date la présence de 74 vaches, 30 naissances au cours des 12 mois écoulés, et n'a pas noté de taux de mortalité particulier. Il a en conclusion, fait état d'une « année de transition sur reconstitution de troupeau ». Sont également produites pour cette même période, des factures d'achats de foin, et de produits d'entretien des animaux. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'absence de Mme Y... sur le domaine a été de nature de nature à compromettre la bonne exploitation des parcelles louées, il convient de confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résiliation du bail sur ce fondement. Sur la demande de résiliation du bail pour exécution de mauvaise foi du contrat L'article 1134 du Code Civil ne sanctionne la mauvaise foi d'un des co-contractants que si elle s'exprime dans l'exécution du contrat. Si elles donnent lieu à une condamnation définitive, les violences avec armes reprochées à Mme Y... révèlent, au-delà de la notion civile de mauvaise foi, une intention délictuelle. Cependant, il appartient à M. X... de rapporter la preuve que Mme Y... a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations de locataire. Or les pièces du dossier ne révèlent aucune volonté de la part de Mme Y... de ne pas exploiter ou de dégrader les parcelles, ou de ne pas payer le loyer. A cet égard, il convient de souligner qu'à la rubrique « montant du fermage », le contrat de bail signé entre les parties ne mentionne aucune somme, mais indique « reprise du prêt CRCA ». Mme Y... a cependant adressé des chèques de paiement du loyer lorsque M. X... lui en a demandé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de résiliation de bail sur ce fondement. Sur les frais et dépens Compte tenu du contexte particulier dans lequel s'inscrit le litige, à savoir la dégradation particulièrement violente de la relation de couple qui unissait les parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel. Le jugement sera réformé sur ce seul point. Partie perdante, M. X... devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme Y... Marie-France de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 5 à 9 de la partie adverse ; DONNE ACTE à M. X... Jean-Pierre de ce qu'il ne fonde plus sa demande de résiliation de bail rural sur le défaut de paiement de loyers ; En conséquence, REFORME le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 19 février 2015, en ce qu'il a déclaré la demande de résiliation de bail rural irrecevable ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... Jean-Pierre de cette demande ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. Jean-Pierre X... à payer à Mme Y... Marie-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE M. X... Jean-Pierre aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1134 du Code Civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L411-31 du Code Rural et de la Pêchearticle 1134 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile tant en p
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