Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932e9
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00959 MBE-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 01117 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean Charles X... né le 29 Avril 1963 à NICE (06000) ... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Gisèle Y... épouse X... née le 23 Avril 1962 à TOULON (83000) ... 83270 SAINT-CYR-SUR-MER ayant pour avocat Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Charles X... et Mme Gisèle Y... se sont mariés le 6 mai 1992, à Saint-Cyr-Sur-Mer, sous le régime de la séparation de biens et sont actuellement en instance de divorce. Dans le cadre de cette procédure de divorce, pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon, Mme Y... épouse X... sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros. En vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2014 et alléguant que son époux organise son insolvabilité, les 9 et 11 juillet 2014, Mme Y... épouse X... a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte courant ouvert au nom de M. X... dans les livres de la Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA), agence de Saint-Cyr-Sur-Mer. Par acte d'huissier du 31 juillet 2014, M. X... a assigné son épouse sus-nommée, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire, ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2014, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme Y... épouse X..., la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue le 3 décembre 2014, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 18 mai 2015, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de prononcer la mainlevée de l'ordonnance sur requête en date du 19 juin 2014 et de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la BPCA en son agence de Saint-cyr-sur-mer, - de condamner l'intimée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 25 mars 2015, Mme Gisèle X... née Y... demande à la cour de : - débouter M. X... des fins de son appel comme irrecevable et mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la créance invoquée par elle est apparemment fondée en son principe, selon les termes de l'article L. 511-1 alinéa 1er du CPE, - dire et juger dans tous les cas qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance en raison des manœuvres d'appauvrissement volontaires systématiques de l'époux, - condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisie conservatoire Le tribunal a considéré que le principe de créance revendiquée par Mme Y... au titre de la prestation compensatoire n'apparaissait ni véritablement ni même utilement discuté en l'état de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, aux termes de laquelle, l'époux dispose de ressources plus importantes et plus régulières que l'épouse et son endettement résulte de prêts contractés pour des acquisitions immobilières lui ayant permis de constituer un patrimoine d'une valeur certaine. Il a relevé la baisse des revenus de M. X..., indiquant ne plus percevoir la somme mensuelle de 2 916 euros au titre de son activité de marin de commerce mais une pension de retraite de 1 265 euros. Cependant, le tribunal a estimé que malgré cette baisse de revenus de M. X..., la disparité entre la situation patrimoniale et financière de chacun des époux paraissait continuer de pouvoir être constatée. Il n'a pas admis la thèse de M. X... suivant laquelle la créance de Mme Y... était suffisamment garantie par la part lui revenant dans la liquidation du patrimoine indivis constitué par la villa sise à Port d'Allon (dont l'estimation à 300 000 euros est contestée par la défenderesse). Par ailleurs, le tribunal a estimé que l'existence d'un péril menaçant le recouvrement apparaissait suffisamment caractérisé au sens de la loi, en retenant, d'une part, que Mme Y... n'était pas contredite en ce qu'elle affirme que son époux avait entrepris la vente de l'ensemble de ses biens immobiliers et, d'autre part, que ce dernier ne renseignait pas sur l'état actuel de son patrimoine ni encore sur sa solvabilité. En cause d'appel, M. X... soutient que la créance alléguée par l'intimée n'est pas fondée en son principe, en faisant valoir deux éléments, le caractère hypothétique de cette créance et sa contestation sérieuse. Invoquant les dispositions de l'article 270 du code civil, il affirme qu'en l'espèce, la créance ne peut apparaître fondée en son principe tant que le juge du divorce n'a pas constaté l'existence d'une disparité, laquelle est contestée. L'appelant relève que le juge de l'exécution s'est fondé, à tort, sur les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation allouant à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la disparité des situations patrimoniales respectives, alors que la disparité des conditions de vie respectives ouvrant droit à une prestation compensatoire est uniquement celle qui résulte du divorce et ce constat est de la compétence exclusive du juge du divorce. A titre superfétatoire, M. X... soutient que l'existence d'une disparité est faussement alléguée par l'intimée, en s'appuyant sur les pièces qu'il produit à cet effet ainsi que sur la situation de chacun des époux qu'il expose dans ses écritures, détaillant les patrimoines immobiliers, les revenus et les charges respectif de chacune des parties. Il affirme, en outre, qu'aucune menace ne pèse sur le recouvrement de cette créance, en raison de l'existence du patrimoine indivis entre eux, constitué d'une villa située à Port d'Allon, d'une valeur d'environ 300 000 euros, sur la base de l'évaluation de l'actif de la SCI Malvina. M. X... ajoute que sauf à démontrer que la cession des parts dont il est titulaire dans la SCI Malvina ne suffira pas à la remplir, le cas échéant, de son droit à prestation compensatoire, Mme Y... n'est pas habile à soutenir qu'en vendant des biens qui lui appartiennent, son époux menace le recouvrement de l'éventuelle prestation. Il souligne également qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens, il est libre de disposer de ses actifs et n'a pas à justifier du remploi du prix de la vente contestée. Mme Y... réplique, d'une part, que le principe de son droit à prestation compensatoire est incontestable et ce quel qu'en soit le montant, car il existe une disparité dans la situation respective des époux postérieurement au divorce et d'autre part, le péril du recouvrement de cette créance est avéré, son époux ayant entrepris de se séparer de la totalité de son patrimoine immobilier. Elle expose la situation de chacune d'entre eux et affirme que M. X... a volontairement contribué à la dégradation de sa situation. Elle précise que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite par anticipation, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, acceptant ainsi une amputation de ses revenus de 50 % à l'âge de 50 ans et qu'il a vendu successivement ses deux immeubles, l'un situé à Sainte-Anne du Castelet, en juin 2013, et l'autre situé à Saint-Cyr Sur Mer. L'intimée souligne que le juge de la mise en état a maintenu le principe de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros, suivant ordonnance du 09 mars 2015. Au regard des dispositions de l'article L 511-1 alinéa 1er du code des procédures d'exécution et au vu des éléments et pièces versés aux débats, le premier juge a, à juste titre, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. En effet, pour être admis à prendre une saisie conservatoire, il suffit que la créance alléguée paraisse fondée en son principe, de sorte, qu'une créance conditionnelle ou même éventuelle peut parfaitement justifier l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, à condition que celle-ci justifie également de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance et ou non fondée en son principe et s'il existe un risque d'insolvabilité. Il convient de relever que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la maison située à Port d'Allon ne constitue absolument pas un patrimoine indivis entre les époux mais appartient à une société dotée de la personnalité morale, la SCI Malvina, dans laquelle les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, sont chacun propriétaires de leurs parts sociales, dès lors bien immobilier n'est pas destiné à être liquidé dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial comme l'allègue M. X.... Par ailleurs, au vu de la pièce no 9 produite par M. X... (Inventaire des immeubles de chacun des patrimoines des époux X... et de l'indivision), la valeur de 300 000 euros alléguée par M. X... pour la maison située à Port d'Allon appartenant à la SCI Malvina, correspond à une valeur brute de cet immeuble, sa valeur nette s'élevant à la date de ce document (non daté mais émis par télécopie le 23 octobre 2014) à la somme de 85 620 euros, après déduction des sommes suivantes : - un apport de 27 440 euros par Mme B..., mère de Mme Y... épouse X..., - la somme de 61 320 euros correspondant au remboursement par Mme Y... épouse X... d'une fraction du prêt immobilier souscrit par la SCI Malvina, - la somme de 40 000 euros, correspondant au solde restant du sur ce prêt à cette date. Les droits des parties s'établissent à la somme de 85 620 euros chacun et il est précisé que M. X... a pris l'initiative depuis son départ de régler sur le compte de la SCI une somme de 400 euros par mois, au titre d'une contribution aux charges supportées par la SCI, ces fonds étant disponibles car non utilisés par Mme Y... épouse X..., gérante de la dite société. Dès lors, la valeur des parts sociales de M. X... dans la SCI Malvina est nettement inférieure au montant de la créance alléguée par l'intimée au titre d'une prestation compensatoire. S'agissant de la disparité dans la situation respective des époux postérieurement au divorce, au regard des dispositions de l'article 271 du code civil et au vu des éléments versés aux débats, cette disparité subsiste, l'appelant ne justifiant pas, au demeurant, que l'intimée percevrait à ce jour, des revenus occultes chiffrés par celui-ci à la somme de 25 080 euros. En ce qui concerne la menace de non recouvrement de la créance alléguée par l'intimée, il n'est évidemment pas contestable que M. X... peut disposer librement de l'ensemble de son patrimoine et décider de prendre sa retraite anticipée à l'âge de 50 ans, cependant, au vu de ces éléments et, notamment, de la vente par ce dernier de la totalité de son patrimoine immobilier pendant la durée de la procédure de divorce, il existe un réel risque d'insolvabilité de l'appelant. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et M. X... sera condamné à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Jean-Charles X... à payer à Mme Gisèle Y... épouse X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Jean-Charles X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 271 du code civil et au vu des éléments varticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 270 du code civil
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
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6253cd64bd3db21cbdd932e9
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