Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932ef
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 16/ 00008 FR-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Novembre 2015, enregistrée sous le no 95/ A/ 180 X... C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 16 Mars 1942 à Fouka (Algérie) ... 20240 GHISONACCIA comparant en personne assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 3562 du 31/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Viviane X... Y... ... ... 20090 AJACCIO non comparante assistée de Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1165 du 12/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 avril 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Franck X..., né le 24 octobre 1964 à Digne-les-Bains, est le fils de M. Jean-Pierre X... et de Mme Viviane Y.... Ces derniers ont divorcé par jugement en date du 20 décembre 1990. M. Franck X..., âgé actuellement de 51 ans, après avoir été placé sous curatelle depuis le 14 janvier 1991, a été placé sous tutelle par jugement du 15 avril 2009 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio, sa mère étant désignée en qualité d'administratrice légale pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Depuis 2005, M. Franck X... vit chez sa mère, à Ajaccio. Par jugement du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance d'Ajaccio avait fixé la résidence habituelle de Franck X... en maison d'accueil spécialisé, accordé à chacun des deux parents un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur fils-pour Mme les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, pour M. X... les deuxième et quatrième week-ends de chaque mois-, supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. X... et réglé à Mme Y.... Appel était interjeté par Mme Viviane Y.... Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Bastia a annulé le jugement déféré, constaté que l'irrégularité de l'introduction de l'instance empêchait le jeu de l'effet dévolutif de l'appel et que l'évocation n'étant pas possible, a renvoyé M. Jean-Pierre X... à mieux se pourvoir. Par jugement du 10 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a maintenu la mesure de tutelle de M. Franck X..., fixé la durée de la mesure à 60 mois, maintenu Mme Y... en qualité de tuteur pour le représenter administrer ses biens et sa personne et maintenu le droit de vote de M. Franck X.... Par requête reçue le 3 décembre 2014, M. Jean-Pierre X... a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio pour : - dire que Mme Viviane Y... a démontré son incapacité totale à gérer objectivement les intérêts au principal moraux et sentimentaux de son fils Franck X..., - en conséquence, nommer M. Jean-Pierre X... en remplacement de Mme Y... comme tuteur de Franck X..., - subsidiairement, nommer telle association tutélaire qu'il plaira indépendant des parties comme tuteur de Franck X..., - dire que M. Franck X... sera placé au foyer la funtanella à compter du prononcé de la décision à intervenir ou dans tout autre établissement qui acceptera de le recevoir et que le père proposera, - dire que faute d'exécuter le jugement à intervenir sur ce point la mère sera condamnée à verser à M. X...Jean-Pierre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'au jour du placement de Franck X... et à compter du jour de sa mission proposée par l'établissement spécialisé acceptant de le recevoir et que le père proposera, - dire encore que M. X... exercera ses droits de visite et d'hébergement à compter du jugement à intervenir à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 17 heures au dimanche 20 heures, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le 17 juillet 2015, Mme Sylviane Z..., enquêtrice sociale déposait son rapport au juge des tutelles. Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a débouté M. Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses demandes au motif que le juge des tutelles ne tenait de la loi aucun pouvoir pour fixer un droit de visite et d'hébergement sur un majeur même protégé et qu'il ne tenait pareillement de la loi aucun pourvoir pour suspendre une pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. Il était ajouté qu'aucun élément quant à une éventuelle défaillance de Mme Viviane Y... dans ses fonctions n'était portée à sa connaissance et que celle-ci devait garantir toutes les conditions de maintien des relations familiales du majeur avec ses proches, et en particulier son père. M. Jean-Pierre X... formait un recours par LRAR du 19 novembre 2015, reçu le 28 décembre 2015. A l'audience, M. Jean-Pierre X... a maintenu sa demande. Après avoir rappelé la procédure, il fait état des expertises psychologiques et psychiatriques sollicitées par le juge aux affaires familiales ainsi que de l'enquête sociale alors ordonnée. Il souligne qu'il était de l'intérêt de Franck X... de voir régulièrement son père et qu'il convenait de prendre des mesures contre Mme Y..., celle-ci méprisant les droits du père depuis 2005. Par conclusions reçues par voie électronique le 18 avril 2016, Mme Viviane Y... demande à la cour de débouter M. Jean-Pierre X... de tous ses demandes, de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2015 et de condamner M. Jean-Pierre X... aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distrait en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui, elle rappelle les conclusions du rapport d'enquête sociale et fait état d'un certificat médical du 19 décembre 2014 selon laquelle la question d'un placement en institution de M. Franck X... ne se pose pas. Elle souligne que son fils bénéficie d'une prise en charge adaptée chez elle et qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que M. Jean-Pierre X... voit, depuis le 23 mars 2015, tous les 15 jours son fils. Selon avis du 22 janvier 2016, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à la désignation d'un mandataire judiciaire. SUR CE A l'appui, M. Jean-Pierre X... fait valoir que Mme Viviane Y... a été incapable de gérer objectivement les intérêts moraux et sentimentaux de son fils et qu'il convient de le nommer comme tuteur ; à titre subsidiaire il propose de désigner une association tutélaire indépendant des parties et de placer M. Franck X... dans un foyer. Il ne rapporte nullement la preuve que Mme Viviane Y... a failli dans l'exercice de sa fonction de tutrice. Au contraire, il résulte du rapport d'enquête sociale de Mme Sylviane Z...du 17 juillet 2015 que M. Franck X... trouve un équilibre chez sa mère et qu'il doit y rester. Il est également noté que la mère et le fils vivent paisiblement dans leur logement et ont leurs habitudes, le majeur protégé ne semblant manquer de rien. Il est également ajouté que le majeur protégé doit vivre chez sa mère et qu'il est bien pris en charge alors que selon l'enquêtrice sociale, le père et sa compagne ne se sentent pas capables d'assurer la garde du majeur protégé. Dès lors, la demande de M. Jean-Pierre X... n'est pas fondée, l'intérêt du majeur exigeant que la mesure soit exercée par Mme Viviane Y.... Au surplus, celle-ci produit un certificat médical du 19 décembre 2014 selon lequel la question du placement destitution de M. Franck X... ne se pose pas. Selon le même rapport, il est relevé-ce que ne conteste pas l'appelant-que tous les 15 jours M. Jean-Pierre X... rencontre son fils et qu'ils passent ensemble la demi-journée, ce qui a apprécié par ce dernier. De même, il est souligné que Franck X... a besoin de ses deux parents et ce malgré le conflit persistant entre ceux-ci. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance de rejet de demande de changement de tuteur du 9 novembre 2015 en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de rejet de demande de changement de tuteur du 9 novembre 2015 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions, Condamne M. Jean Pierre X... aux dépens d'appel dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Alain-Raphaël Falzoi, avocat au barreau d'Ajaccio. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd932ef
Données disponibles
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