Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932f4
- Date
- 17 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 13/ 01287 Code Aff. : CFR/ ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Juin 2013, rg no F 11/ 00530 APPELANT : Monsieur Gilbert X... ... 97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS Représentant : Me Mathieu JORELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Société PRODIRUN 11, chemin Grand Canal 97490 STE CLOTILDE Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 avril 2016, prorogé au 17 MAI 2016 greffier lors des débats : Nadia HANAFI greffier lors du prononce : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR : Gilbert X... a été embauché par la société SATI, filiale du groupe NUMEN, qui a pour activité de concevoir, d'éditer et de confectionner des chéquiers essentiellement au bénéfice d'établissement bancaires et dont le fonds réunionnais a été cédé une première fois en avril 2010 à une filiale du groupe la société SATEL CIDEL qui l'a cédé de nouveau à la société PRODIRUN le 27 octobre 2010, l'effectif étant de six employés à la date de la cession. Il a été nommé directeur départemental successivement de ces trois sociétés à la suite d'un double transfert de son contrat de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 novembre 2010, l'entretien se déroulant le 24 novembre, et a reçu le 26 novembre 2010 la lettre de licenciement retenant une faute grave à son encontre. Contestant son licenciement, Gilbert X... saisit le CPH de SAINT DENIS qui le 18 juin 2013 a, par décision contradictoire -dit que Gilbert X... n'avait pas commis de faute grave mais a retenu l'existence d'un cause réelle et sérieuse -condamné la société PRODIRUN SAS en la personne de son représentant légal à payer à Gilbert X... les sommes suivantes : • 191, 99 euros au titre du reliquat lui revenant sur le 13ème mois • 13. 916, 31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis • 1. 381, 63 euros au titre des congés payés sur préavis outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Gilbert X... et la société PRODIRUN ont été débouté du plus ample de leurs demandes Gilbert X... a relevé appel de cette décision le premier juillet 2013 et par conclusions no 2 visées au greffe le 7 avril 2015, sollicite l'infirmation de la décision estimant ne pas avoir commis d'insuffisance professionnelle et que celle-ci n'est pas en tous les cas constitutive d'une faute grave. Il estime n'avoir eu aucun comportement susceptible de motiver une faute grave et affirme être victime d'une collusion entre PRODIRUN et OMICRONE qui aurait décidé de le licencier. Selon ses écritures, sur les dix griefs développés par l'intimée, six d'entre eux reprennent des faits postérieures à l'entretien préalable, les quatre autres ne concernant pas la société PRODITRUN mais la société CITEL PATEL. Il affirme avoir redresser la situation de Sati et avoir eu la confiance des tiers et de son équipe jusqu'aux rumeurs de cession au groupe OMICRONE auxquelles il aurait été contraint de répondre par un mensonge qui lui aurait valu la perte de confiance de son équipe et de ses subordonnés et impute la grève au comportement de PRODIRUN. Il demande à titre principal la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'une procédure inadaptée et subsidiairement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de faute. Il sollicite la remise sous astreinte par son employeur d'un solde de tout compte rectifié en ce qu'il réclame les sommes de : -13. 994, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1. 399, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés -6. 516, 92 euros au titre de l'indemnité de licenciement -62. 693, 10 euros au titre des Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire -62. 693, 10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme de 41. 000 euros pour préjudice économique outre une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions No 2 récapitulatives, PRODIRUN demande la confirmation de la décision du CPH outre la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le directeur n'a pas assumé ses obligations et a failli à ses obligations de direction et de contrôle de l'établissement dont il avait la charge intégral tant sur le plan humain que technique et commercial. Elle souligne la production a augmenté en 2013 et 2014 de près de 82 % par rapport aux résultats obtenus par Gilbert X... et fait état des plaintes de ses principaux clients banquiers s'agissant d'un suivi approximatif de la production lorsqu'il dirigeait la société. Elle lui reproche d'avoir été par manque de management et d'initiative à l'origine de la crise grave traversée par la société en novembre 2010. Elle détaille dix griefs dont elle affirme que le caractère sérieux est établi par sa production de pièces dont un audit réalisé par GALATA en 2011 qui établirait entre 2007 et 2010 une mauvaise qualité du travail effectué par le directeur. Elle sollicite l'infirmation de la décision et la retenue d'un licenciement pour faute grave et s'oppose à toutes les demandes indemnitaires formées par le salarié ainsi qu'à sa demande de rappel de salaire sur le 13ème mois. Elle demande également que lui soit remboursé par son salarié l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens MOTIFS Le rappel des faits suivants, établi par les pièces communiquées contradictoirement aux débats, pose les circonstances dans lesquelles le licenciement de Gilbert X... est intervenu : - sur le plan du contexte général, PRODIRUN, société appartenant au groupe OMICRONE à laquelle les salariés ont été transférés dès le 29 avril 2010 alors que la date du compromis de vente est sujet à discussion entre le 29 avril et le 6 mai 2010. La vente intervient le 27 octobre 2010, SATEL CITEL Réunion étant vendue à PRODIRUN et les salariés se mettent en grève du 2 au 15 novembre 2010, PRODIRUN la qualifie dans ses écritures de " crise grave " - concernant la chronologie du licenciement, le salarié a été convoqué à l'entretien préalable le 17 novembre 2010. - le licenciement a été prononcé pour faute grave et la lettre de licenciement vise une insuffisance professionnelle. C'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié les faits, la discussion devant la cour portant non sur la possibilité reconnue aux juges du fond de qualifier les faits invoqués à l'appui du licenciement mais sur l'appréciation des griefs et faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre de Gilbert X.... Il convient de rechercher si les manquements à ses obligations professionnelles reprochés à Gilbert X... présentent une importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise et sont constitutifs d'une inexécution fautive des dites obligations et en conséquence d'une faute grave ou encore constitutifs d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. La lettre de licenciement reçue le 24 novembre 2010 circonscrit le débat et comporte 27 griefs sur lesquels seuls dix sont évoqués aux termes des conclusions de la société intimée PRODIRUN. Elle a été suivi d'un entretien entre Gilbert X... et Monsieur A..., président du groupe OMICRONE qui s'est déroulé le 29 novembre et a été enregistré par le salarié qui a adressé courrier le 6 décembre 2010 à Monsieur A..., courrier resté sans réponse. Gilbert X... a porté plainte le 25 octobre 2013 devant le doyen des juges d'instruction sur la base de l'enregistrement de l'entretien préalable après avoir rédigé un courrier le 6 décembre 2010 qu'il a adressé à Monsieur A... qui en a accusé réception. Au titre des dix griefs débattus devant la cour, il est reproché à Gilbert X... : - l'absence d'établissement de planning de production annuel et mensuel Il n'est pas contesté par le salarié que ce document n'ait pas été établi par ses soins. L'employeur ne produit aucune pièce établissant que ce manquement ait fait l'objet de réclamations antérieures à son exploitation soit antérieurement au 27 octobre 2010 ni même qu'elle l'ait sollicité auprès du directeur entre le 27 octobre 2010 et la date de réception de la lettre de licenciement ni d'apprécier si ce document est un outil majeur de gestion et, ou, d'exploitation. Aucun élément ne démontre le caractère indispensable de ce document à l'activité de la société indispensable à l'activité de la société et ce fait n'est pas constitutif à lui seul d'une insuffisance professionnelle telle qu'elle est reprochée aux termes de la lettre de licenciement, Prodirun ayant repris l'activité de PATEL CITEL le 27 octobre 2010 et licencié G X... le 24 novembre, ce qui conduit à retenir l'absence de ce document pour le mois de novembre. - des carences dans le management des collaborateurs sur la réalisation du dit planning et le suivi des productions au quotidien et son incapacité à répondre aux craintes du personnel, • La société, qui compte six salariés, estime que le directeur n'a pas su gérer les jours de congés de l'un d'entre eux et produit un mail du 2 décembre 2009. Ce fait est prescrit et n'est nullement réactivé par le mail du 9 septembre 2010 fait par Gilbert X... à Monsieur B... puisque la réponse faite par le même Monsieur B... consiste en une réflexion et non en une annonce de sanction. Au demeurant il est établi que si les jours de congés de ce seul salarié n'a pas été correctement géré à une période antérieure à l'exploitation par PRODIRUN aucune sanction, avertissement ou autre mesure n'est intervenue en réponse et ce fait ne peut constituer à lui seul une insuffisance professionnelle telle qu'elle est mentionnée aux termes de la lettre de licenciement. • la société intimée reproche à son salarié dans ses conclusions d'avoir " laissé s'opacifier à dessein la situation à l'égard des salariés pour mieux torpiller le projet de reprise par PRODIRUN qu'il devait considérer comme " concurrent ". Cette formulation ne figure pas dans la lettre de licenciement Il n'appartient pas, par ailleurs, à la chambre sociale d'apprécier les conditions de cession de la société RATEL CITEL à la société PRODIRUN ni l'éventualité de " manoeuvres économiques des groupes NUMEN et OMICRONE selon l'expression de Gilbert X... dans ses écritures et " partenariat industriel et commercial avec le groupe OMICRONE " selon PRODIRUN mais de rechercher si celui-ci a assumé ses obligations de directeur durant le conflit. Aucun élément ne conduit à comprendre en quoi un directeur aurait pu considérer une société repreneuse comme un concurrent. La société intimée affirme qu'il a été expressément demandé à Gilbert X... de préparer la communication verbale à ses cinq collaborateurs et ce sous forme de réunion d'information et produit en pièce numérotée 1 un mail du 5 juillet demandant à Gilbert X... d'informer les cinq collaborateurs sur le " projet de coopération avec le groupe OMICRONE " et donne une trame afin de rappeler notamment l'organisation de SATEL CIDEL en métropole et à la Réunion, le rxxxx De son coté Gilbert X... produit le mail adressé par ses soins à son employeur par lequel il demandait : " Qu'attendez vous de moi ? " sollicitant ainsi des précisions qui ne lui seront pas données par le dit employeur dont il convient d'observer qu'il n'est autre que la société SATEL CIDEL au regard de la date de réalisation de la vente au bénéfice de PRODIRUN le 27 octobre 2010. Il doit être constaté une fois encore que la société PRODIRUN qui n'a donc eu Gilbert X... que pour la période du 27 octobre au 24 novembre 2010 fait état de faits qu'elle impute à Gilbert X... et argumente comme fautifs alors qu'ils n'ont pas amenés de sanctions de la part de l'employeur en place à la date des faits et qu'ils ont été commis au surplus antérieurement au 17 septembre, date à laquelle le délai de deux mois débute au regard de la date de l'entretien préalable. Un constat identique s'impose s'agissant de la transmission d'informations erronées à l'inspection du travail lors du contrôle du 230 juillet 2010 et de son incapacité à faire tourner des machines sous plis KERN qui aurait mené à la perte d'un client, les mails faisant référence à ce point précis datant du 9 août 2010. Le fait qu'il existe une continuité, à tout le moins partielle, de dirigeants des deux sociétés ainsi que des liens de nature économique entre PRODIRUN et OMICRONE explicitent pour partie l'absorption des griefs énoncés dans la lettre de licenciement indistinctement envers les sociétés SATEL CITEL et PRODIRUN, griefs qui ne sont évoqués devant la cour qui ne sont repris partiellement puisque la lettre de licenciement en énonce 27 et les conclusions 10. Cette confusion préside à l'attestation de Monsieurr C..., ancien président du groupe NUMEN qui fait état d'un comportement inadapté de Gilbert X... et d'une " instrumentalisation des salariés " sans toutefois que ce témoignage soit accompagné d'éléments probants et se présente comme un ressenti et une analyse personnelle contraire par ailleurs aux éloges et remerciements faits notamment par Monsieur C...au bénéfice de Gilbert X... s'agissant des années 2007 et 2008 ainsi que l'établissent les mails versés aux débats par le salarié. S'agissant de ces mêmes années 2007 et 2008, l'audit GALATA produit par la société intimée fait état de difficultés entre 2007 et juin 2010 qu'elle attribue à Gilbert X... qui s'inscrivent également en faux avec les appréciations relatées ci-dessus. Ces contradictions conduisent à ne pas accorder à l'audit le caractère de pièce déterminante retenue par les premiers juges dans leur décision, le fait que l'audit GALATA confirme une progression pour les années 2013 et 2014 à tous les niveaux du processus de production de chèques étant indifférent à la direction de Gilbert X... qui a pris fin en novembre 2010 soit 3 ans avant l'affirmation de cette progression par l'outil d'audit. Le débat sur la certification est tout aussi inopérant en ce qu'il repose sur des affirmations contraires et non sur des éléments probants. - S'agissant de l'incapacité de répondre aux réclamations des clients et de l'erreur d'inventaire du stock du 18 novembre 2010, et l'examen des pièces mentionnées à l'appui de ce grief dans les écritures de l'employeur soit les pièces numérotées 8, 9, 10, 11 à 20 conduit à constater qu'elles se présentent dans leur majeure partie comme des mails demandant un meilleur suivi des clients et des stocks. Ces documents ont été émis les 22 octobre avec réponse du 3 novembre pour la BRED, 10 et 19 novembre et 23 novembre pour la BFC et 22 novembre pour le crédit agricole. Les dates de grève, soit pour rappel du 2 au 15 novembre, suivie selon les parties de façon effective et globale par le personnel, conduisent à retenir qu'il est demandé des comptes au directeur moins de quinze jours après la fin de cette grève soit dès le 23 novembre alors qu'il ne saurait être reproché au Directeur des manquements sur le suivi des clients des stocks après une crise qualifiée de " grave " par l'employeur dans ses écritures qui reproche l'ampleur de la crise à son salarié et assoit une demande dommages et intérêts sur ce seul fait. De plus aucune plainte de client avant cette période post mouvement social n'est produite alors que ces pièces auraient pu établir que le comportement de Gilbert X... n'était que la persistance d'un comportement antérieur. Quant à l'inventaire, il a été réalisé trois jours après la reprise de l'activité par les salariés dans des conditions qui ont visiblement satisfait l'employeur pris en la personne de Monsieur D...(pièce 44 du salarié) qui remercie Gilbert X... pour " un retour rassurant " après un comptage manuel des colis par le directeur qui établit avoir signaler une erreur de quatre colis le 22 novembre à son supérieur hiérarchique. L'employeur ne qualifie cependant pas la gravité, alléguée dans ses conclusions de cette erreur, en faisant référence à la seule possibilité d'un " sur-stockage " qui ne peut être assimilé sans plus d'information sur sa mesure à un événement entravant la bonne marche de la société. - S'agissant de l'incident de fabrication des chéquiers, Gilbert X... établit ne pas avoir été sur le lieux de fabrication dans la nuit du 5 au 6 novembre, date à laquelle aurait été réalisés selon lui les chéquiers litigieux. Il souligne que la société était à cette date en grève ce qui n'est pas contesté par PRODIRUN dont les écritures de PRODIRUN mentionnent son " absence pendant toute la grève " en ce qu'elle lui en fait le grief. Il convient en conséquence de constater que l'employeur n'établit pas la réalité d'un comportement du salarié susceptible de constitue une cause personnelle, objective et exacte de licenciement ni de faute à l'encontre de son salarié qu'elle a en conséquence licencié sans cause réelle et sérieuse. la décision entreprise est infirmée sur ce point. Sur les demandes formées par le salarié : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Aux termes du contrat de travail, un préavis de trois mois doit s'appliquer, ce qui conduit à retenir la somme de 13. 994, 88 euros outre celle de 1. 399, 48 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés qui s'élève à 10 % du montant précédent. La décision entreprise est confirmée sur ce point ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle accordée à hauteur de 6. 516, 92 euros à Gilbert X... en application des dispositions applicables à la cause du code du travail. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'ancienneté de Gilbert X... est de quatre années. Il convient de lui accorder la somme de 10 mois de salaire, le salaire de référence étant le salaire moyen calculé sur les six derniers bulletins de salaire produits par le salarié ce qui conduit à retenir la somme de 52. 244, 20 euros. Sur le 13 mois : Aux termes du contrat de travail, le 13ème mois doit être versé en deux fois et calculé en fonction du travail effectif réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée. Pour l'année 2010, le salarié a travaillé du 1er janvier au 27 novembre. La société PRODIRUN souligne avec raison que l'avantage en nature que représente le véhicule n'a pas à rentrer dans le calcul du 13ème mois. Après examen des bulletins de salaire regroupés (numéro 15 pièces du salarié), il convient de retenir que les sommes de 2. 214, 38 euros et de 1. 845, 33 ont été versée au titre du 13ème mois et figure sur le bulletin de salaire de juin 2010 pour la première somme et sur celui du 1er au 29 novembre 2010 pour la seconde somme ce qui porte à 4. 059, 71 euros la somme versée au salariée et le remplit donc de ses droits s'agissant du 13ème mois. Gilbert X... est débouté de ce chef de demande. sur les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du licenciement vexatoire : Gilbert X... fait état de la brutalité avec laquelle il a été licencié et estime " scandaleux " le comportement de la société PRODIRUN à laquelle il reproche son cynisme. Il n'est pas contestable que ce licenciement soit intervenu après moins d'un mois de travail pour le compte de la société PRODIRUN qui ne lui a pas laissé la possibilité de démontrer ses compétences et capacités professionnelles sur un délai aussi court et ce alors qu'il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté de quatre années au cours desquelles il n'avait pas reçu d'avertissement ni de sanction de quelque type que ce soit. La somme de 5. 244, 20 euros est fixée en réparation de son préjudice moral. Gilbert X... est débouté de sa demande de réparation de son préjudice économique, les conséquences économiques étant déjà réparées par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société intimée est déboutée du plus ample de ses demandes non fondées au regard de la présente décision. La société PRODIRUN est condamnée à remettre à Gilbert X... un solde de tout compte rectifié sans que le prononcé de l'astreinte sollicitée par le salarié s'impose et à supporter aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Gilbert X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, publiquement et en matière sociale, INFIRME la décision entreprise sur la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et statuant de nouveau DIT que le licenciement de Gilbert X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse. La CONFIRME s'agissant des indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et y ajoutant CONDAMNE la société PRODIRUN à payer à Gilbert X... les sommes de : -52. 244, 20 euros (cinquante-deux mil deux cent quarante-quatre euros et vingt centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5. 244, 20 euros (cinq mil deux cent quarante-quatre euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct et à remettre un solde de tout compte rectifié à Gilbert X... DÉBOUTE les parties du plus ample de leurs demandes comme non fondées CONDAMNE la société PRODIRUN à supporter les entiers dépens et à payer à Gilbert X... la somme de 2. 500 euros (deux mil cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd932f4
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