Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932f8
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00081 ----------------------- Jean Antoine X... C/ SNC DES CASH CORSES ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 juillet 2014 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 12/ 23 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Jean Antoine X... ... ... 20600 BASTIA LUPINO Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2756 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SNC DES CASH CORSES, prise en la personne de son représentant légal, Montesoro 20600 BASTIA Représentée par Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean Antoine X... a été embauché par la SNC DES CASH CORSES le 14 juin 1976, en qualité d'employé principal. Son salaire brut était dernièrement de 2 386, 70 euros par mois. Suivant courrier du 17 septembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Le 04 octobre 2010, il a été licencié pour faute grave, pour vol de produits à l'intérieur du magasin. Par jugement du 28 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bastia statuant en formation de départage a : - constaté que le délai de prescription de deux mois a été respecté, - rejeté le moyen de prescription des faits fautifs, - dit que les faits de vol en date des 29 juillet et 1er août 2010 commis par M. Jean Antoine X... sont constitutifs d'une faute grave, - dit justifiée la mesure de mise à pied conservatoire de M. Jean Antoine X..., - dit que le licenciement pour faute grave est fondée, - débouté M. X... de toutes ses demandes. Par déclaration du 13 août 2014, M. Jean Antoine X... a interjeté appel de cette décision qui lui été notifiée le 31 juillet 2014. M. Jean Antoine X... demande à la cour de : - dire et juger qu'en l'absence de respect du délai restreint applicable en matière de faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris, et dire qu'il n'a commis aucune faute grave, - dire que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 24 110, 10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 773, 40 euros au titre de l'indemnité de préavis, 477, 34 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 352, 46 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée, 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit environ 4 ans et demi de salaire brut), 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pou absence de mention de son droit au DIF dans la lettre de licenciement, - ordonner l'exécution provisoire sur toute la décision, - condamner la SNC DES CASH CORSES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC DES CASH CORSES aux entiers dépens. M. Jean Antoine X... fait valoir que conformément à une jurisprudence constante, le licenciement fondé sur une faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait connaissance des faits allégués, et que ce délai doit être plus court que le délai de prescription de deux mois pour engager des actions disciplinaires, qu'en l'espèce il n'a été convoqué à l'entretien préalable qu'un mois et demi après les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute : - qu'il n'existe strictement aucune preuve qu'il ait, comme l'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement, volé depuis novembre 2009, 160 boîtes d'anchois pour une valeur totale de 1 356, 80 euros, - que le contenu du carton qu'il lui est reproché d'avoir dérobé le 30 juillet 2010 n'est décrit que par l'agent de surveillance employé par la société, qu'en réalité il contenait des ficelles plastifiées, de vieux boulons, et un objet d'angle de sécurité sans valeur, - que même en supposant qu'il s'agissait comme le soutient l'employeur des marchandises (boîites de sardines et d'anchois et une bouteille de « Destop ») la faible valeur de celles-ci, soit 44, 72 euros ne peut justifier ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ni a fortiori pour faute grave, alors qu'il a 34 ans d'ancienneté et qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques défavorables, - que le procédé qui a été mise en œuvre pour le « piéger » et le prendre sur le fait doit être considéré comme déloyal, et illicite qu'une caméra a été mise en place au-dessus du compacteur, alors que la vidéo-surveillance ne peut être utilisée pour surveiller le personnel, - qu'il n'a pas retrouvé de travail, et rencontre de graves difficultés financières, et qu'il est en arrêt maladie pour dépression depuis la rupture de son contrat de travail. La SNC DES CASH CORSES demande à la cour de confirmer entièrement le jugement entrepris, subsidiairement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de dire qu'en conséquence, M. Jean Antoine X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 966, 16 euros, à une indemnité légale de licenciement de 23 692, 00 euros, et à des congés payés sur préavis de 381, 25 euros. Elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale. Elle fait valoir que le délai de deux mois prévu par l'article L1332-4 du Code du Travail pour engager des poursuites disciplinaires a été interrompu par la convocation à l'entretien préalable du 17 septembre 2010. Elle ajoute que les faits ont été constatés le 1er août 2010, et que c'est la période estivale de congés qui explique que la convocation ait été envoyée le 17 septembre 2010, que le délai restreint pour sanctionner la faute grave a dans ces conditions été respecté, et que subsidiairement, il y a lieu de retenir la cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante le vol de marchandises, quelle que soit sa valeur, est de nature à détruire le lien de confiance nécessaire que l'employeur doit avoir sans ses employés, et que ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle précise que si l'installation d'un système de vidéo-surveillance du personnel durant le temps de travail doit faire l'objet, préalablement à son introduction, d'une information, il n'en est pas de même en dehors des heures de travail et pendant la fermeture de l'entreprise, que le magasin CASH ferme ses portes à compter de 17 H, et que M. Y... avait pour habitude d'aller dans le local compacteur après 17 heures, et qu'il s'y est rendu le dimanche 1er août 2010, et qu'il a alors été filmé par le dispositif du vidéo-surveillance qui avait pour objet de protéger les biens de la société. Très subsidiairement, elle soutient que le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par le salarié est fantaisiste. Elle rappelle que la faute grave prive le salarié de toute demande en dommages-intérêts pour absence de mention relative au DIF, et que M. X... ne pouvait ignorer quel était son droit individuel à la formation, puisque celui-ci figurait sur la fiche de paie d'octobre 2010, qui lui a été remise avec son solde de tout compte. La SNC DES CASH CORSES ajoute qu'aucune sanction légale n'est prévue lorsque la mention relative au DIF fait défaut dans la lettre de licenciement, et qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. X... est en position d'arrêt maladie depuis le licenciement, qu'il est toujours indemnisé par la compagnie DELTA PREVOYANCE. A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS Sur de délai pour engager les poursuites disciplinaires Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L1332-4 du Code du Travail, pour engager une procédure de licenciement disciplinaire court à compter des faits fautifs reprochés au salarié, qui en l'espèce datent des 29 juillet 2010 et 1er août 2010. M. X... ayant été convoqué par courrier du 17 septembre 2010 à l'entretien préalable, ce délai de prescription de deux mois a été respecté. En application de l'article L1234-1 du Code du Travail, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique donc que la procédure de licenciement intervienne dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués. En l'espèce, l'employeur a eu connaissance des faits reprochés le 1er août 2010. Cependant, la période estivale des congés et de l'affluence touristique sur cette même période, a pu rendre plus difficile l'engagement immédiat d'une procédure de licenciement au mois d'août 2010. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que le délai de un mois et demi qui sépare la constatation des faits de la convocation à l'entretien préalable constitue de la part de l'employeur, la reconnaissance implicite de ce que la faute ne revêtait pas le caractère de gravité allégué. - Sur la cause du licenciement Il résulte des articles L1232-6 et L1235-1 du Code du Travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les motifs du licenciement disciplinaire doivent être précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Le 23 juillet 2010, nous avons reçu des informations précises sur le fait que vous dérobiez des produits à l'intérieur du CASH, notamment des boites d'anchois, en prenant le soin de les dissimuler au préalable au local compacteur. Nous avons procédé à un inventaire de contrôle sur ces produits, et nous avons constaté que depuis le mois de novembre 2009, date de l'avant dernier inventaire physique, il manquait 160 boîtes d'anchois, soit une valeur de 1. 356, 80 euros. Il nous a également été indiqué que vous agissiez de préférence quand votre directeur était absent. Sachant que vos responsables se rendaient à Marseille les 29 et 30 juillet, nous avons mis en place une surveillance. Il ressort de cette surveillance que le jeudi 29 juillet, vous vous êtes rendu vers 11 heures au local compacteur avec des poubelles transportées sur un transpalette. Le compacteur n'était pas disponible pourtant ce jour là. Vous avez sorti un carton des poubelles et vous êtes reparti avec. Alertés par ce manège nous avons renforcé la surveillance le lendemain. Or le 30 juillet, peu avant 17 heures, vous retournez au local compacteur avec des poubelles. Avant de déverser les poubelles dans le compacteur vous prenez le soin de cacher un carton derrière le même compacteur. Le personnel de la société de surveillance a constaté que ce carton contenait : 2 boîtes de thon, 4 boîtes d'anchois (dont deux sans étiquette) et un flacon de Destop. La valeur de la marchandise présente dans ce carton s'élevait à 44, 72 euros. Personne ne se présente pour « récupérer » ce carton jusqu'au dimanche 1er août à 14H15. C'est à ce moment là que vous vous rendez au local compacteur et que vous repartez avec le carton que vous êtes allé préalablement chercher derrière le compacteur. Après votre passage, nous constaterons que ce carton et la marchandise qu'il contenait a bel et bien disparu. Lors de l'entretien vous avez reconnu qu'il vous arrivait de cacher des cartons et autres objets au local compacteur. Vous nous avez expliqué que vous aviez quelques fois besoin de cartons et ficelles pour transporter des bocaux de conserve destinés à la vente que vous réalisiez en famille. Vous avez également reconnu que le vendredi 30 juillet vous aviez bien caché un carton derrière le compacteur mais selon vous, celui-ci contenait des ficelles plastifiées, des vieux boulons, un objet d'angle de sécurité. Vous avez enfin reconnu être venu le récupérer le dimanche 1er août. Nous n'avons pas accordé de crédit à votre version des faits, et nous avons décidé de rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité ». Il convient en premier lieu de préciser que si l'installation dans l'entreprise d'un système de vidéo-surveillance doit faire l'objet d'une information préalable du personnel et de ses représentants, lorsqu'il est susceptible de le filmer pendant les heures de travail, il n'en va pas de même du matériel installé en dehors des heures de travail, destinée à protéger la sécurité des locaux. Le fait que M. X... ait été filmé à son insu dans le local du compacteur, après 17 heures, et les jours de fermeture de l'entreprise, ne saurait être considéré comme la mise en oeuvre d'un mode de preuve illicite. Par ailleurs, le fait que compte tenu des soupçons qu'il avait sur ce salarié, la direction ait demandé aux agents de surveillance, d'observer plus particulièrement les allers et venues de l'appelant ne constitue pas d'avantage un procédé déloyal, dès lors que ces agents agissaient dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils n'ont pas provoqué M. X... à la commission d'une faute, qu'ils n'ont pas porté atteinte à sa vie privée. Les reproches précis et circonstanciés développés dans la lettre de licenciement sont confirmés par les images extraites de la vidéo surveillance, qui permettent de voir M. X... aller placer un carton derrière le compacteur le 30 juillet à 16 H 51, puis le dimanche 1er août à 14 H 13, passer derrière le compacteur pour en ressortir avec un carton. Ces images sont corroborées par les attestations écrites des deux agents de surveillance de la société SISIS : M. Romuald Z... A..., et M. Raoul B... qui indiquent qu'ils ont vérifié le contenu du carton laissé derrière le compacteur par M. X..., avant que celui-ci ne vienne le chercher, et qu'il contenait 2 boîtes de thon, 4 boîtes d'anchois, et une bouteille de Destop. Ces attestations conduisent à écarter la version des faits de M. X... selon laquelle le carton n'aurait contenu que des ficelles, des vieux boulons, et un angle de sécurité. Si l'imputation au salarié de la disparition de 160 boîtes d'anchois qui aurait été constatée depuis le dernier inventaire de novembre 2009 ne repose sur aucun élément de preuve, force est de constater que le mode opératoire choisi par M. X... témoigne d'une réflexion préalable, et d'un souci de discrétion et de sécurisation de ses agissements. M. François C... ancien salarié de CASH CORSE, à la retraite depuis le 30 juin 2010, témoigne par ailleurs de ce qu'il avait alerté la direction du « manège suspect » de M. X... consistant à se rendre très régulièrement au compacteur en fin d'après-midi, porteur de cartons, et à y revenir après 17 H, pour y récupérer un ou plusieurs cartons. Il n'est pas ailleurs pas contesté par le salarié qu'au cours de son entretien préalable, il a indiqué qu'il réalisait des bocaux de conserve en famille, Mme D... directrice des ressources humaines, précisant dans son attestation qu'elle avait appris qu'il s'agissait de bocaux d'anchois « à la bastiaise » revendus à des particuliers. Le vol au préjudice de l'employeur, quel que soit son montant, détruit la confiance que celui-ci est en droit de placer dans son salarié, en exécution du contrat de travail, et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu la faute grave, et qui a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités légales de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de restitution du salaire correspondant à la période de mise à pied, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire. La lettre de licenciement ne mentionne pas les droits acquis par M. X... à la DIF, alors qu'une telle mention est imposée par l'article L6323-19 du Code du Travail, même en cas de faute grave. Cependant, M. X... qui est en arrêt maladie ne justifie pas d'un préjudice causé par cette omission. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Partie perdante, M. X... devra supporter les dépens d'appel. Compte tenu de l'inégalité des situations économiques respectives des parties, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bastia du 23 juin 2014 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE la SNC DES CASH CORSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... Jean Antoine aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L1234-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1332-4 du Code du Travailarticle L6323-19 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure pénale.article L1332-4 du Code du Travail pour engager des p
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