Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932fd
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00139 ----------------------- Rachid X... C/ SARL STOC ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 février 2013 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 11/ 71 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Rachid X... C/ o M. Abderrahim X... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU Ayant pour avocat Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : SARL STOC prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 398 490 060 00025 Abbazia-BP 6 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Melle BORCKHOLZ, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LA SARL STOC a embauché M. Rachid X... par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2000, en qualité de mécanicien. Il exerçait ces fonctions au niveau OS1, pour un salaire mensuel de base de 1 650, 73 euros brut, et un horaire de 160, 33 heures par mois. Le 7 février 2011, il a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à un entretien préalable à son licenciement économique. Le 24 février 2011, le salarié a signé une convention de reclassement personnalisée. Le 14 mars 2011, la société STOC a informé M. X... que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition. Le 1er avril 2011, M. X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Bastia afin d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de celle qui est prévue en cas de non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de contestation du motif économique, outre la remise des bulletins de paie du 12 octobre au 3 novembre, sous astreinte. Par jugement du 6 février 2013, le Conseil de Prud'Hommes de Bastia, a dit que la rupture du contrat de travail était fondée, et l'a débouté de toutes ses demandes, et condamné aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2013, M. Rachid X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 février 2013. M. Rachid X... demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière -dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse -dire et juger qu'il est bien fondé à demander paiement des sommes suivantes : 3 853, 80 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, 1 996, 26 euros au titre du non respect de l'ordre des licenciements, 3 853, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 562, 06 euros pour absence de cause réelle et sérieuse 3 853, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis 321, 15 euros au titre des congés payés sur préavis 1 882, 94 euros au titre du 13ème mois de décembre 2010 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... fait valoir que le délai de 7 jours prévu par l'article L1233-5 du code du travail entre la date de l'entretien préalable (24 février 2011), et la notification du licenciement (25 février 2011) n'a pas été respecté, et que cette irrégularité lui a causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à deux mois de salaire brut. Il conteste avoir jamais été destinataire de la convention de reclassement personnalisée. Il ajoute qu'à la supposer établie, la remise d'un tel document ne suffit pas à justifier que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que la SARL STOC fait partie d'un groupe de sociétés qui compte les entreprises suivantes : ADIMAT, SNT PETRONI, SOCOFI, et STOC, et que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier dans le cadre du groupe, qu'il a d'ailleurs travaillé pour la SNT PETRONI en qualité de chauffeur de camions, et que cette société est manifestement en pleine santé, et en phase d'expansion. IL sollicite à ce titre une indemnité de 6 mois de salaires bruts (11 562, 06 euros). Il ajoute que l'employeur ne lui a pas fait connaître les critères qu'il a adoptés pour fixer l'ordre des licenciements, et qu'il n'a pas justifié de leur objectivité, que l'employeur s'est d'ailleurs abstenu de produire son registre du personnel malgré la demande qui lui a été faite, alors qu'il résulte d'un document diffusé par la direction sur internet que l'entreprise compte 48 salariés. Il rappelle que pour être valable, le licenciement économique doit répondre à trois conditions : la première matérielle : la suppression ou la transformation d'emploi, ou la modification du contrat de travail, la seconde causale : les difficultés économiques ou mutations technologiques, la troisième étant l'impossibilité de reclasser le salarié. Les difficultés économiques ne peuvent consister en une simple baisse du chiffre d'affaires, et doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise. La suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail n'est selon pas d'avantage démontrée par l'employeur. La SARL STOC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ses difficultés économiques sont réelles, et s'expliquent par plusieurs faits : - le décès du gérant, à l'âge de 37 ans en mai 2008, la gérance de la société et de la holding étant reprise par sa mère, puis par sa soeur, - la réduction par l'autorité préfectorale de la capacité de stockage, de 32 000 à 5000 tonnes de déchets, entre le 01. 01. 2010 et le 31. 12. 2013, soit une baisse de 85 %, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 43 % entre janvier 2008 et janvier 2011, - un résultat qui est devenu déficitaire en 2011, à hauteur de 80. 754 euros. Elle ajoute que les autres sociétés du groupe ont des difficultés, puisque la SNT PETRONI a vu son activité réduire, et a diminué ses effectifs de 47 à 41 salariés, que la société ADIMAT est passée de 8 à 3 salariés dont l'un a été licencié pour motif économique. Elle rappelle que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur peut indiquer le motif économique de la rupture dans tout document écrit remis à celui-ci avant son acceptation, c'est-à-dire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ou le compte rendu de cet entretien, et qu'en l'espèce, le motif économique, à savoir " l'insuffisance d'activité et la perte de rentabilité " a été exposé à M. X... lors des entretiens de janvier 2011 et du 4 février 2011, lors des deux convocations aux entretiens préalables, et pendant ces entretiens, et dans le courrier du 25 février 2011. Elle souligne enfin que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîné renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite. Sa qualification de mécanicien et non de chauffeur n'a pas permis de la reclasser au sein de la SNT où tous les postes de chauffeurs étaient pourvus. Un chauffeur et un mécanicien ont démissionné, ont été remplacés par des CDD de 3 mois qui n'ont pas été renouvelés. Elle conteste que M. X... ait été occasionnellement chauffeur, relevant que les disques chronotachygraphes qu'il produit sont illisibles. Subsidiairement, elle lui reproche de ne justifier d'aucun préjudice, d'aucune pièce attestant de ce qu'il est sans emploi. En ce qui concerne l'indemnité de préavis de deux mois, dont elle ne conteste pas qu'elle était due, elle fait valoir qu'en application de la convention de reclassement personnalisée, elle l'a versée à Pôle Emploi, au même titre que les droits acquis au titre du DIF, ce qui représentait une somme totale de 5 414, 43 euros. M. X... ne lui a jamais demandé, avant d'introduire l'instance, quels critères elle avait appliqués pour fixer l'ordre des licenciements, que cet ordre doit s'appliquer dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, qu'il était le seul mécanicien, que M. Y...qui selon l'appelant aurait dû être licencié à sa place, est marié et a 4 enfants. L'article L1233-15 du Code du Travail est inapplicable selon la SARL STOC à la procédure de licenciement économique, et que le contrat de travail a été rompu à la date de l'acception de la convention de reclassement personnalisée. La lettre recommandée a été envoyée le 25 février 2011, soit plus de 7 jours ouvrables après l'entretien préalable qui a eu lieu le 15 février 2011, et le salarié ne justifie d'aucun préjudice. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la SARL STOC indique qu'elle a été calculée conformément à l'article 2-22 de la Convention Collective, à la somme de 4 333, 36 euros, et qu'il n'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte qui mentionne expressément le montant de cette indemnité. En ce qui concerne la prime de 13ème mois, prévue par l'article 3-16 de la Convention Collective l'employeur fait valoir que le salarié n'explicite en rien la somme de 1 882, 94 euros qu'il sollicite, et qu'elle a versé cette prime chaque mois, de façon fractionnée à hauteur de 137, 56 euros bruts. A l'audience du 22 mars 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur le motif économique du licenciement Par application de l'article L1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Ces dispositions mettent donc en exergue deux éléments, nécessaires l'un comme l'autre pour justifier le licenciement économique : d'une part un élément matériel, consistant en une suppression ou transformation d'emploi, ou une modification refusée du contrat de travail, et d'autre part un élément causal : notamment les difficultés économiques, ou les mutations technologiques. La lettre de licenciement doit faire état de ces deux éléments. En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 février 2011, mentionne bien la cause de la rupture : " insuffisance d'activité, et perte de rentabilité ", dont la réalité, quoique contestée, est justifiée à hauteur de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, par un certain nombre d'éléments comptables, et sociaux. Cependant, ni les convocations aux deux entretiens préalables au licenciement, ni la lettre de licenciement ne mentionnent l'élément matérialisant le licenciement économique, et n'indiquent s'il consiste en une suppression du poste de mécanicien de M. X..., en une transformation de ce poste, ou en une modification refusée du contrat de travail. Il en résulte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef. Par application de l'article L1235-3, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. S'agissant d'un montant minimum fixé par la loi, le salarié n'a pas à justifier d'un préjudice pour y prétendre. Il convient en conséquence de condamner la SARL STOC à payer à M. X... la somme de 11 562, 06 euros, - Sur l'obligation de reclassement Dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la demande tendant à voir constater la violation de l'obligation de reclassement devient sans objet. - Sur l'ordre des licenciements Il convient en premier lieu de relever que M. X... n'a jamais demandé avant d'introduire l'instance prud'homale quels étaient les critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, alors que cette possibilité lui a été rappelée dans la lettre de licenciement, et qu'en conséquence, il n'a subi aucun préjudice causé par un défaut de réponse. Par ailleurs, au sein de l'entreprise, c'est par catégorie professionnelle qu'il faut appliquer les critères, c'est-à-dire par groupe de salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Or la SARL STOC comptait en février 2011 trois salariés : Mme Z...employée administrative, M. X... mécanicien, et M. Y..., conducteur d'engin. Même en considérant que M. X... appartenait à la même catégorie professionnelle que M. Y..., celui-ci est marié et a trois enfants mineurs. L'entreprise indique avoir tenu compte de ce critère des charges de famille, prévu par l'article L1233-5 du Code du Travail, pour décider de licencier de M. X..., et non M. Y.... Ce faisant, elle n'a commis aucune irrégularité. La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef sera rejetée, le jugement devant être confirmé à cet égard. - Sur la procédure de licenciement Par application de l'article L1233-15 du Code du Travail, (et non pas L1233-5 ainsi que l'a indiqué manifestement par erreur dans ses conclusions l'appelant) la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. La date de l'entretien préalable était initialement fixée au 15 février 2011, mais à la demande de M. X... a été reportée au 24 février 2011. L'employeur aurait donc dû attendre 7 jours ouvrables à compter de cette date pour envoyer la lettre de licenciement, qui a été expédiée le 25 février 2011. Toute irrégularité de procédure entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer. Le préjudice subi par M. X... sera fixé à la somme de 500 euros. - Sur l'indemnité légale de licenciement, et l'indemnité de préavis Par application de l'article L1233-67 du Code du Travail, " si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. " En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, le salarié a perçu à ce titre une somme de 4 329, 73 euros, brute, incluse dans le solde de tout compte qui accompagne son bulletin de paie de mars 2011, et dont l'employeur expose précisément le mode de calcul, conforme à l'article 2-22 de la convention collective. Il n'explique nullement en quoi cette somme serait insuffisante. Il sera débouté de cette demande, le jugement devant être confirmé de ce chef. En application de l'article L1234-1 du Code du Travail, M. X... comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et un an, une indemnité de préavis de un mois de salaire brut lui est due. Or le solde de tout compte ne fait apparaître aucune indemnité de préavis. Il convient en conséquence de condamner la SARL STOC à payer à M. X... la somme de 1. 879, 53 euros bruts (moyenne des trois derniers mois de salaires bruts) à titre d'indemnité de préavis, et celle de 187 euros à titre de congés payés sur préavis. - Sur l'indemnité de 13ème mois L'article 3-16 de la convention collective applicable ouvre droit pour les salariés ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté, et étant présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, à une prime dite de 13ème mois équivalent à un mois de salaire. M. X... réclame une prime de " 13 ème mois décembre 2010 " de 1 882, 94 euros sans expliciter plus précisément sa demande. La SARL STOC justifie de ce qu'elle a versé à M. X... chaque mois de l'année 2010, et de façon fractionnée une quote-part de sa prime de 13ème mois (137, 56 euros bruts par mois), de sorte qu'aucune somme n'est plus due à ce titre. M. X... sera donc débouté de cette demande, le jugement devant être confirmé de ce chef. - Sur les frais et dépens Partie perdante, la SARL STOC devra supporter les dépens d'appel et de première instance. Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimée, partie tenue aux dépens, à payer à l'appelant une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Bastia du 6 février 2013 en ce qu'il a débouté M. Rachid X... de ses demandes d'indemnités pour non-respect de l'ordre des licenciements, d'indemnité légale de licenciement, et de prime de 13 ème mois ; - L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau : - DIT ET JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la SARL STOC à payer à M. Rachid X... les sommes suivantes : 11 562, 06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 879, 53 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 187 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la SARL STOC à payer à M. X...Rachid la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL STOC aux dépens de première instance, et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1234-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1233-5 du code du travail entre la date de larticle L1233-3 du Code du Travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2-22 de la Convention Collectivearticle 3-16 de la convention collective applicabl
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