Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93302
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01272 Code Aff. : CP/ ARRÊT N 16/ 191 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 27 Mai 2014, rg no 12/ 00518 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANT : Monsieur Jean-Luc Olivier René X... ... La Confiance 97438 STE MARIE Représentant : Mme Nicole Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SAS TRANSPRO 72 rue Mahatma Gandhi 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 1er juillet 2014, monsieur Jean-Luc Olivier René X...a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 27 mai 2014, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, section encadrement, dans une affaire l'opposant à la SAS TRANSPRO cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 2 juin 2014, l'accusé de réception ayant été signé le 4 juin 2014. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 01272. * * * Monsieur Jean-Luc X...a été embauché par la SAS TRANSPRO par contrat à durée indéterminée signé le 21 avril 2010, à compter du 26 avril 2010 en qualité de directeur logistique moyennant une rémunération forfaitaire de 3. 000, 00 euros dans la limite de 173, 33 heures de travail par mois. Le 11 janvier 2012, il est convoqué à un entretien préalable prévu pour le 20 janvier 2012 auquel il ne peut se rendre du fait d'un arrêt de travail pour maladie. Il est par suite, le 3 février 2012, convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 14 février 2012 auquel son état de santé ne lui permet toujours pas de participer. Il est licencié pour faute grave par courrier du 21 février 2012 et reçoit les documents afférents à la rupture de son contrat soit son certificat de travail, l'attestation de l'employeur, son reçu de solde de tout compte et son bulletin de salaire du mois de février. Il conteste cette sanction tout d'abord par lettre adressée à son employeur le 14 mars 2012 puis devant la juridiction prud'homale qui rend le 27 mai 2014 la décision suivante frappée d'appel : " Dit qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 décembre 2011 à la gendarmerie nationale unité de Sainte-Marie ; Dit que le délai de prescription de deux mois n'est pas opposable à la société SAS TRANSPRO Dit et juge que le licenciement pour faute grave de monsieur Jean-Luc X...est fondé ; Déboute monsieur Jean-Luc X...de l'ensemble de ses demandes ; Condamne monsieur Jean-Luc X...à payer à la société SAS TRANSPRO la somme de 1. 500 euros au titre de la demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de Monsieur Jean-Luc X...; " Par conclusions et pièces déposées au greffe le 3 novembre 2015 réitérées oralement à l'audience, monsieur Jean-Luc X...demande l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau condamne la SAS TRANSPRO à lui payer les sommes de : -10. 800 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1. 320 euros au titre d'indemnité de licenciement, -72. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 8 février 2016, reprises oralement à l'audience, la SAS TRANSPRO demande à la cour la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de monsieur Jean-Luc X...à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur Jean-Luc X...ne critique pas en cause d'appel la décision déférée en ce qu'elle a retenu que le délai de prescription de deux mois n'est pas opposable à la SAS TRANSPRO de sorte que cette disposition n'entre pas dans le cadre de l'appel. - sur le licenciement : La lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige énonce : " En votre qualité de Directeur Logistique, cadre de l'entreprise, vous aviez la responsabilité du parc des camions ; entre autre, vous aviez à votre disposition le fourgon IVECO immatriculé 115 BVE 974. Au cours de l'année 2010, vous avez informé votre supérieur hiérarchique, monsieur Bruno Z..., que le véhicule en question était hors service et qu'il fallait le mettre à la casse. Monsieur Bruno Z...vous a alors donné son autorisation pour amener le véhicule à la casse. Selon vos déclarations faites auprès de monsieur Z...Bruno, vous avez donc mis le véhicule, prétendu hors d'usage, à la casse et ramené la carte grise du véhicule, barrée avec la mention " CASSE EPAVE ". Or, le 1er novembre 2011, monsieur Z...Bruno a reçu un appel de la gendarmerie de Sainte Marie, pour lui signaler que des vols en réunion avaient été commis à l'aide du fourgon IVECO immatriculé 115 BVE appartenant à la société INECO et le convoquer le jour même pour une audition à la gendarmerie. Suite à cet appel, monsieur Bruno Z...vous a contacté afin d'avoir des explications. Lors de cet appel, vous avez finalement admis que le véhicule en question n'avait pas été mis à la casse comme vous l'aviez confirmé précédemment, mais que vous l'aviez donné à monsieur A...Bruno. Vous avez indiquez par la même occasion, où se situaient les papiers de cession du véhicule que monsieur Bruno Z...a récupéré. Monsieur Bruno Z...a appris à la gendarmerie que vous aviez cédé le véhicule IVECO à monsieur A...en contrepartie du retour d'un 4x4 que vous aviez laissé sur l'île de MADAGASCAR. Découvrant ces faits graves, Monsieur Z...a porté plainte le 16 décembre 2011 et vous a convoqué à un premier entretien préalable le 20 janvier 2012. Après réception de votre lettre, nous informant que vous ne pouviez vous rendre à cet entretien nous vous avons donc convoqué à un nouvel entretien préalable, pouvant convenir à votre situation, le mardi 14 février auquel vous ne vous êtes pas présenté. En votre qualité de cadre de l'entreprise et la valeur d'exemple que vous devez donner à l'ensemble des salariés de vos équipes, il s'agit d'une faute grave. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui sont contraires l'U. D. A. F fonctionnement de notre entreprise et qui peuvent être qualifiés d'abus de biens sociaux. Les faits reprochés remettent gravement en cause la confiance que nous avions placée en vous. Votre comportement n'est pas acceptable dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise. Vous avez admis le fait d'avoir volontairement menti à votre supérieur et d'avoir cédé un bien au nom de la société, à des fins personnelles et malhonnêtes. compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités qui prend effet immédiatement dès la présentation du présent courrier ". La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l'employeur. Il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir d'une faute grave pour justifier le licenciement, d'en rapporter la preuve. Monsieur Jean-Luc X...explique tant dans ses conclusions que dans le courrier adressé le 14 mars (pièce no10) à son employeur pour contester son licenciement : - qu'il a bien, au cours de l'année 2010 informé monsieur Bruno Z..., le directeur d'établissement de la SAS TRANSPRO qu'un véhicule de la société INECO, un fourgon IVECO ... devait être mis à la casse et qu'il était immobilisé chez un garagiste à Sainte Marie, Technik Maintenance, - que quelques jours plus tard, le garagiste lui a demandé de retirer ce véhicule en urgence le jour même à 18 heures car il avait besoin de place, - que pour éviter un remorquage et donc des frais, il a contacté une connaissance, monsieur Bruno A...qui a accepté de rendre ce service et a, vers 21h30, transporté le véhicule chez un cousin, - que compte tenu de l'heure tardive, il avait été convenu que monsieur A...signe les papiers de cession le lendemain ce qu'il n'a pas fait, ayant dû se rendre précipitamment à Madagascar, - qu'à cette époque, il était occupé par le déménagement de la société INECO au moins 10 heures par jour et n'a plus pensé à cette histoire de fourgon jusqu'à ce qu'il le croise un jour par hasard et obtienne du chauffeur les coordonnées de monsieur A...qui avait changé d'adresse à son retour de Madagascar, - qu'il a donc pris contact avec ce dernier et les papiers de cession ont été signés, - qu'il a cependant décidé de conserver ces documents, le temps de vérifier que le chauffeur du fourgon n'avait pas commis d'infractions au code de la route, - que, le 23 octobre 2011, il a eu un accident de la route qui l'a immobilisé quelque temps, et qu'une semaine plus tard, le fourgon était contrôlé alors qu'il était utilisé par le cousin de monsieur A...et contenait des marchandises volées, - que depuis son lit d'hôpital il a pu indiquer où se trouvaient les papiers de cession du véhicule et prévenir monsieur A...qui s'est rendu à la gendarmerie, - que l'enquête a démontré qu'il n'était pas concerné par les vols, pas plus que monsieur A...et la société INECO, que monsieur A...a pu reprendre possession de son fourgon ainsi que de la déclaration de cession et la carte grise barrée, - qu'il n'a commis aucune infraction pénale, le procureur de la république a d'ailleurs, au motif que les faits ne constituent pas une infraction pénale, classé sans suite la plainte déposée par la SAS TRANSPRO, - que s'agissant de l'histoire du 4x4 reprise dans la lettre de licenciement, il avait demandé à monsieur A...qui est malgache de se renseigner sur l'enquête relative au vol de son véhicule 4x4 à Madagascar, que celle-ci n'a jamais abouti et qu'il n'a pu retrouver son véhicule. La SAS TRANSPRO verse aux débats notamment l'audition de monsieur Bruno Z...à la gendarmerie de Sainte Marie lors du dépôt de plainte et souligne que la version soutenue par l'appelant est en totale contradiction avec les déclarations du directeur d'exploitation. Elle produit également une copie de la carte grise du fourgon, barrée avec la mention CASSE EPAVE revêtue de la signature de monsieur Jean-Luc X...et la déclaration de cession de ce même véhicule établie et signée de la main de monsieur Jean-Luc X...au profit de monsieur Bruno A...en date du 31 décembre 2010 et souligne que cette personne n'est pas un épaviste et que cette cession n'a pas été enregistrée en préfecture. Ces deux documents ne sont pas contestés par l'appelant qui en verse également une copie au dossier (pièces 11 et 12 de l'appelant). La SAS TRANSPRO relève enfin que l'attestation de monsieur A...communiquée par l'appelant porte comme seule mention manuscrite " LU ET APPROUVE BRUNO A..." et qu'il est ainsi manifeste que le texte dactylographié n'a pas été rédigé par monsieur A.... Ces observations ne sont pas commentées par l'appelant. Monsieur X...ne remet pas en cause le fait d'avoir informé monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, que ce véhicule devait être mis à la casse, et d'avoir barré et signé la carte grise de ce fourgon et inscrit la mention CASSE EPAVE. Il est également acquis qu'il a rempli et signé en date du 31 décembre 2010, pour le compte de la SAS INECO, une déclaration de cession de vente d'un fourgon IVECO immatriculé 115 BVE 974 à monsieur Bruno A...et la lecture de ce document révèle qu'il n'a pas coché, dans la partie réservée à l'ancien propriétaire c'est à dire la société INECO, la case certifiant que " ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel agréé ". Or, il ne prétend pas que ce véhicule a été vendu comme telle à monsieur A...et il n'allègue pas davantage avoir été trompé sur la profession de ce dernier, qui n'est pas un professionnel agréé pour recueillir les épaves de voitures, et qu'il connaissait déjà avant la transaction. Le classement sans suite de la plainte déposée par la société est sans incidence sur la réalité de la faute ainsi commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, le fait d'avoir signé les deux documents susvisés (carte grise et déclaration de cession) et d'avoir vendu à monsieur A...un fourgon faussement destiné à la casse, et donc en état de marche, qui ne lui appartenait pas, démontre d'une part qu'il a volontairement trompé la SAS TRANSPRO et rompu la confiance devant nécessairement exister entre un cadre et son employeur, d'autre part, volontairement réalisé une transaction, sur un bien, dont il était responsable dans le cadre de ses fonctions de directeur logistique et en cela responsable du parc des camions, qu'il savait ne pas correspondre à la réalité, peu important d'ailleurs l'existence ou non d'une contrepartie prévue avec l'acheteur. Ce comportement justifie son éviction immédiate et son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité légale de licenciement. Par conséquent, monsieur X...a été débouté à juste titre, par la décision déférée, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement sauf à substituer la présente motivation à celle des premiers juges. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront comme en 1ère instance à la société intimée ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur Jean-Luc Olivier René X...à payer à la SAS TRANSPRO la somme de 1. 500, 00 euros (mil cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Jean-Luc Olivier René X...aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93302
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