Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93303
- Date
- 25 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 137 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE et le 25 MAI 2016 à 16 heures 00 Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2016 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Mohamed X... né le 22 Juin 1992 à SIDI ALI MOSTAGANEM-ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/ 05/ 2016 à 13 h 39 par télécopie, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat ; A l'audience publique du 25 MAI 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Mohamed X... -assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 18 mai 2016, les services de la police aux frontières de Blagnac (31), agissant sur réquisition du procureur de la République de Toulouse, ont procédé à des contrôles d'identité à la date et dans le périmètre visés. A 09H40, ils ont contrôlé sur la voie publique à la station de métro Basso-Cambo à Toulouse, un homme qui, démuni de tout document d'identité ou de séjour, a déclaré se nommer Saïd Ali Y...né le 04 mai 1989 à Mostaganem (Algérie) et être de nationalité algérienne. Il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. La consultation du fichier Visabio a montré qu'il était connu sous l'identité de Mohammed X...né le 22 juin 1992 à Sidi Ali Mostaganem (Algérie), pour avoir fait une demande de visa le 07 mai 2014, au motif de visite à la famille ou à des amis, refusée le 20 mai 2015 pour risque migratoire. Entendu par procès-verbal, il a alors indiqué que l'identité de Sidi Ali Y...était imaginaire. Il a expliqué être entré sur le territoire français en 2015, par l'Espagne en bateau clandestinement, puis en véhicule automobile jusqu'à Tours et avoir perdu son passeport " il y a longtemps ". Il a précisé être sans domicile fixe, aidé par des amis et dans l'attente de l'obtention d'un justificatif de l'Université de Toulouse-Mirail, pour déposer un dossier d'inscription en tant qu'étudiant. A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 18 mai 2015 à l'encontre de Mohammed X..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour. Justifiant n'avoir pu éloigner Mohammed X...dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 23 mai 2016 à 15 heures 02. * * * Le conseil de Mohammed X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2016 à 13 heures 39. A l'appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, que son client a fait déposer son passeport en cours de validité au centre de rétention, qu'il dispose " de solides garanties de représentation ", un hébergement chez sa tante et qu'il n'entend nullement se soustraire à la mesure d'éloignement. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point. Il a produit une attestation d'hébergement établie par Zoulikha Z...et les justificatifs du domicile de celle-ci, ... à Toulouse, un dossier de demande d'admission préalable en 1re année de licence dans une université française pour l'année 2016/2017, une attestation de succès à l'examen spécial d'entrée à l'université de la formation continue, établie à Alger en 2014. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne demande la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, Il résulte de la mention porté sur le registre tenu au centre de rétention de Cornebarrieu, que le passeport de Mohammed X..., en original et en cours de validité, a été remis au greffe par " un visiteur, le 23 mai 2016 à 12H50 ", peu avant l'audience de prolongation de rétention qui s'est tenue devant le juge des libertés, le même jour en début d'après-midi. Nonobstant, Mohammed X...est entré clandestinement sur le territoire français en 2015, en passant par l'Espagne, alors qu'il avait fait l'objet d'un refus de visa en 2014, pour risque migratoire. Le 18 mai 2016, il a d'abord donné une identité imaginaire aux policiers et son identité véritable n'a pu être établie que par les vérifications entreprises, la consultation du fichier VISABIO Pendant la suite de la procédure de retenue, il a fourni de fausses informations sur sa situation personnelle, en prétendant avoir perdu son passeport et être sans domicile. Il a fait produire devant le juge des libertés et de la détention, un dossier de demande d'admission préalable en 1re année de licence dans une université française, portant le tampon de la poste du 29 janvier 2016, dans lequel il a donné une adresse à Toulouse, autre que celle objet de l'attestation d'hébergement. Ces éléments laissent tout particulièrement craindre qu'il ne sollicite une assignation à résidence, pour mieux se soustraire à la mesure d'éloignement administrative diligentée et les pièces produites ne sont pas suffisantes à garantir de façon effective, sa représentation. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclare l'appel recevable. Au fond, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 mai 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93303
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