Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93305
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 13/ 00447 Code Aff. : ARRÊT N C. F. ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Février 2013, rg no F12/ 00040 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANTE : Monsieur Jean François Gilbert X...exploitant individuel à l'enseigne R'Marine inscrite au RCS de Saint Denis ... 97434 SAINT GILLES LES BAINS Représentant : Me Pierre Daniel DE BOISVILLIERS de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Madame Mina Marie Lucette Y... ... 97422 LA SALINE Représentant : Mme Sylvie Z...(Déléguée syndicale ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Présidente de chambre : Mme Catherine FARINELLI Conseiller : M. Christian FABRE Conseiller : Mme Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, * * * LA COUR : Monsieur Jean François X..., à l'enseigne R'MARINE, a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Mina Y.... * * *z Monsieur X..., exerçant à titre individuel une activité de location de tourisme à l'enseigne R'MARINE, a embauché Madame Y...le 29 mars 2004 comme agent d'entretien à temps partiel au moyen du titre de travail simplifié (TTS). Les époux Jean François et Edith X...aurait pareillement embauché Madame Y...comme femme de ménage (pour leur locaux non concernés par l'activité de location de tourisme) à temps partiel à compter du 15 juillet 2004 toujours au moyen du TTS. Monsieur X...est enregistré comme employeur sous deux numéros distincts auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Madame Y...percevait en fin de mois deux salaires payés par Monsieur X.... Contestant travailler pour les époux X..., Madame Y...a demandé, par un courrier du 26 septembre 2011 reçu le 1er octobre suivant, la régularisation de sa situation, invoquant par ailleurs une relation salariale à durée indéterminée. Par un courrier du 03 octobre, Madame Y...a rappelé qu'elle avait été mise en congé d'office par l'employeur du 03 au 09 octobre, que sa demande d'un écrit de mise en congé avait été refusé et précisait qu'elle n'était pas démissionnaire. Madame Y...a été convoquée à un entretien préalable par un courrier du 06 octobre avec mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave (insuffisances professionnelles et perte de confiance) a été prononcé par un courrier du 20 octobre 2011 par Monsieur X...à l'enseigne R'MARINE. Monsieur X...a pareillement licencié Madame Y...pour des fautes graves tenant à une insuffisance professionnelle et une perte de confiance pour son emploi de femme de ménage par un courrier recommandé du 19 novembre 2011. Contestant ce licenciement, Madame Y...a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a retenu un contrat de travail unique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et a condamné Monsieur X...au paiement des sommes suivantes : -14. 956, 22 euros pour rappel de salaire (requalification du temps partiel en temps complet), -1. 495, 62 euros pour les congés payés s'y rapportant, -730, 85 euros pour le salaire de la mise à pied, -2. 192, 56 euros pour le préavis, -192, 25 euros pour les congés payés s'y rapportant, -1. 661, 96 euros pour l'indemnité légale de licenciement, -13. 156 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, -750 euros pour les frais irrépétibles. La remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes a de plus été ordonnée. Vu les conclusions déposées au greffe : • les 1er octobre 2013 et 03 avril 2015 par Monsieur X..., • le 24 février 2015 par Madame Y..., auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : Le fait que Monsieur X..., en nom propre, soit enregistré distinctement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion comme employeur pour son activité professionnelle et comme employeur d'un employé de maison est indifférent à la problématique de l'unicité ou de la dualité de la relation salariale. Pour trancher ce préalable, il convient de rappeler que le contrat de travail lie l'employeur et le salarié. En l'absence de personne morale, Monsieur X..., qu'il agisse dans le cadre de son activité professionnelle ou pour le compte du ménage, reste la même personne et donc le même employeur. Qu'il ait choisi pour des considérations, à l'évidence fiscales, de scinder l'activité professionnelle et l'autre n'emporte aucune conséquence quant à la relation salariale qui ne peut être qu'unique à défaut d'un second employeur distinct du premier. Il importe donc peu de savoir si Madame Y...a été ou non la femme de ménage, ou de repassage, des époux X...en plus de celle d'agent d'entretien de R'MARINE. La réglementation propre au TTS, invoquée par Monsieur X..., ne permet pas plus au même employeur de tronçonner la relation salariale en fonction de telle ou telle activité. Face à un employeur unique, la relation salariale l'est tout autant et cela indépendamment du fait que l'utilisation du TTS est possible pour une entreprise employant moins de onze salariés (comme R'MARINE) et pour un particulier ayant un employé de maison. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'unicité de la relation salariale, laquelle a été rompue dans toutes ses composantes par la première lettre de licenciement. En revanche la réglementation du TTS est dérogatoire dès lors que ce mécanisme se substitue au contrat écrit et aux obligations particulières du contrat à temps partiel. En effet, l'article L 1522-8 du Code du travail précise que " l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre (...) par les articles L 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel (...) ". En application de ces dispositions, Madame Y...n'est pas fondée à invoquer le non-respect des obligations de l'article L 3123-14 du Code du travail et spécialement l'absence de précision dans le contrat de la répartition des jours et des horaires de travail. Sa demande de rappel de salaire fondée sur une requalification d'une relation salariale à temps plein en découlant n'est donc pas fondée. Le jugement est alors infirmé sur la somme de 14. 956, 22 euros allouée à ce titre ainsi que sur les congés payés en découlant. Aux termes de la lettre de licenciement du 20 octobre 2011, qui fixe les termes du débat, Madame Y...a été licenciée pour faute grave. Il s'agit alors nécessairement d'un licenciement disciplinaire. Or les motifs retenus par l'employeur sont des insuffisances professionnelles et une perte de confiance, ce qui, a priori, ne relève pas de la faute. Pour les insuffisances professionnelles, elles portent sur des négligences dans l'entretien des appartements, la non-vérification du bon état de fonctionnement des équipements et de l'inventaire après départ de l'occupant et le non-verrouillage des volets des appartements après leur nettoyage. Pour la perte de confiance, qui ne peut résulter que d'un manquement du salarié, est visée une attitude non-conciliante avec l'employeur et une attitude non-accueillante et repoussante à l'égard de la clientèle. Monsieur X...produit, pour justifier de ces faits, quatre attestations. Monsieur A...expose avoir fait une réclamation lors de son séjour en septembre 2011 pour l'odeur du réfrigérateur et la présence dans le bac à légumes de moisissure. Il ajoute avoir constater que la femme de ménage avait des écouteurs sur les oreilles. Monsieur B...confirme avoir constaté que la femme de ménage avait des écouteurs sur les oreilles lors de son séjour en août 2011. Madame C...explique avoir constaté lors de son séjour en août 2011 que le logement voisin du sien avait les volets ouverts alors qu'il n'était pas occupé. Enfin, Madame X..., épouse de l'appelant, confirme l'absence de fermeture de volets les 18 août et 15 septembre 2011. Monsieur X...justifie par ailleurs d'une plainte pour un vol dans un des appartements le 27 septembre 2009. Sur ce dernier point, l'ancienneté des faits doit être soulignée tout comme l'absence de précédent disciplinaire de Madame Y.... Le fait de travailler avec des écouteurs sur les oreilles, en l'absence de consignent contraires de l'employeur ou de rappel à l'ordre de ce chef, lesquels ne sont pas invoqués, n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier la rupture du contrat, étant précisé que la salariée n'avait aucune relation avec la clientèle puisque chargé du nettoyage à la libération des locaux. Il en est de même du nettoyage insuffisant du réfrigérateur et de l'omission de fermeture des huisseries. Les autres faits visés par le courrier de rupture ne sont pas justifiés par les pièces produites et ne sont donc pas retenus. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Madame Y...avait une ancienneté de sept années. Son salaire brut était de 1. 096, 28 euros selon sa requête introductive. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 12. 000 euros. Le jugement est confirmé sur les autres sommes allouées qui ont été justement arbitrées. En l'absence de rappel de salaire, la remise de documents de rupture rectifiés n'a pas lieu d'être. Le jugement est infirmé de ce chef. Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement sur les sommes de 14. 956, 22 euros, 1. 495, 62 euros et 13. 156 euros ainsi que sur la remise sous astreinte de documents de rupture rectifiés, Confirme le jugement sur l'unicité de la relation salariale, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les autres sommes allouées ainsi que sur les frais et dépens, Condamne Monsieur Jean François X...à payer à Madame Mina Y...la somme de 12. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, Précise qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du Code du travail du fait de l'effectif salarial de l'employeur, Rejette toute autre demande, Dit que les parties conservent la charge de leurs et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1522-8 du Code du travail précise quearticle L 3123-14 du Code du travail et spécialement larticle 946 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail du fait de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93305
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