Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93306
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/00474 Code Aff. : ARRÊT N 16/ 182 C. F. ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 06 Mars 2014, rg no F 13/ 00011 APPELANTE : Monsieur Philippe Maurice X... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE en son représentant légal 30 rue de la Poudrette 69627 VILLEURBANNE Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Présidente de chambre : Mme Catherine FARINELLI Conseiller : M. Christian FABRE Conseiller : Mme Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, * * * LA COUR : Monsieur Philippe X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société INEO (INEO RHONE ALPES AUVERGNE). * * * Monsieur X... a été intérimaire au profit de la société INEO depuis mai 2008. La société INEO l'a embauché comme monteur électricien pour une durée indéterminée à compter du 04 janvier 2010 avec une reprise d'ancienneté au 04 octobre 2009. Cette dernière l'a licencié pour faute grave par un courrier recommandé du 19 novembre 2012 suite à un incident survenu le 12 octobre sur le site du Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) de Saint-Benoît lors d'une intervention préparatoire à l'installation d'un onduleur et à laquelle Monsieur X... a participé. Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement mais pas la faute grave. L'employeur a été condamné à payer les sommes suivantes : -4. 692, 70 euros pour le préavis, -469, 27 euros pour les congés payés s'y rapportant, -1. 407, 18 euros pour l'indemnité légale de licenciement, -1. 000 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : • les 28 juillet 2014 et 07 avril 2015 par Monsieur X..., • le 27 janvier 2015 par la société INEO, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : Si le courrier de rupture fait état d'un avertissement décerné le 15 décembre 2011, la société INEO reconnaît ne pas être en mesure de justifier sa notification au salarié. Dès lors, cette sanction doit être considérée comme inexistante et ne peut constituer le premier terme d'une réitération. Pour le reste le licenciement est fondé sur l'incident survenu le 12 octobre 2012 sur le site du GHER. Une équipe de trois salariés de la société INEO, dont Monsieur X..., était sur place afin de préparer la mise en place d'un nouvel onduleur pour service d ‘ hémodialyse. Cette installation supposait le percement de la dalle entre les niveaux RDC et le R + 1. Le carottage de la dalle est tombé au niveau inférieur avec pour conséquence le bris du tuyau d'adduction d'eau, l'inondation du local et l'aspersion des équipements électriques qui s'y trouvaient. Des mesures de sauvegarde ont dû être prises pour assurer la continuité des soins des patients sous dialyse. Par un courrier du 08 novembre, la direction du GHER a notifié à la société INEO son souhait de ne plus voir Monsieur X... sur son site. Le courrier de rupture impute la responsabilité de l'incident à Monsieur X... pour n'avoir pas respecté les consignes données par son chef de chantier, Monsieur A..., et n'avoir pas tenu compte des rappels des consignes faites par son collègue, Monsieur C.... Le non-respect des consignes est justifié par le rapport d'incident du chef de chantier et sa note d'événement indésirable. En effet, il avait été demandé à Monsieur X... d'installer une protection en contreplaqué fixé au plafond du RDC afin d'éviter la chute de gravas. Or cette protection n'a pas été installée au niveau du percement de la dalle. Par ailleurs, il avait été demandé à Monsieur X... de faire un carottage partiel de la dalle avec une finition au marteau piqueur. Ne tenant pas compte de ces instructions, Monsieur X... s'en est tenu au carottage de l'intégralité de la dalle. En l'absence de protection correctement positionnée, le carottage est tombé au niveau inférieur d'où les dégâts déjà cités. Monsieur X... reconnaît en page 5 de ses conclusions (avant-dernier paragraphe) les instructions d'un carottage partiel avec une finition au marteau piqueur. Le fait que Monsieur C... ait ou non rappelé les consignes durant l'opération, ce qui est confirmé par le rapport du chef de chantier, demeure indifférent à leur non-respect par Monsieur X.... Quant à l'emplacement erroné de la protection, Monsieur X... il affirme l'avoir positionné à l'endroit indiqué par le chef de chantier. Il ne produit néanmoins aucun élément pour en justifier et Monsieur A... a indiqué dans son rapport que le positionnement du contreplaqué n'avait pas été vérifié avant le début des travaux ce qui contredit l'allégation du salarié. Quant au défaut d'indication de l'épaisseur de la dalle à percer, le salarié se contente de l'affirmer sans en justifier. Si tel avait été le cas, il lui appartenait de faire préciser ce point par son responsable, étant précisé que Monsieur A... a indiqué dans son rapport que la dalle avait une épaisseur de 25 cm et que l'allégation du salarié n'est donc pas crédible. Monsieur X... tente de faire croire que la finition au marteau piqueur aurait dû être faite du RDC. Il est contredit en cela par la pose de la protection déjà citée, laquelle confirme que le percement devait se faire par le niveau R + 1. Monsieur X... tente aussi de faire croire que l'intervention a été réalisée par l'équipe. Faute d'indiquer le salarié qui a procédé à la pose inadéquate de la protection et celui qui a réalisé le carottage, l'argument est inopérant. Le rapport du chef d'équipe lève de plus toute incertitude de ce chef. Quant à la discrimination résultant du fait qu'il a été le seul sanctionné, il s'agit encore d'un contre-feu inopérant, la responsabilité entière et personnelle de Monsieur X... étant démontrée. Quant à la problématique d'une formation insuffisante, elle reste pareillement sans rapport avec les fautes commises tenant au seul non-respect des consignes données, lesquelles étaient de plus d'une simplicité et d'une précision suffisante pour un professionnel expérimenté comme Monsieur X.... A supposer que la société INEO ait connu des difficultés économiques, elle conservait la possibilité de mettre en oeuvre un licenciement disciplinaire dès lors qu'un comportement fautif était avéré comme en l'espèce. Le moyen est encore inopérant. Les fautes commises par Monsieur X... sont suffisantes pour justifier la rupture du contrat de travail. En revanche, leur gravité n'est pas telle qu'elle rendait nécessaire une rupture à effet immédiat. Le jugement est donc confirmé sur le bien fondé du licenciement et l'absence de faute grave. Le jugement est aussi confirmé sur le préavis, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de frais irrépétibles et les dépens justement arbitrés. La cour constate qu'aucune demande n'est faite, comme en première instance, pour les congés payés sur préavis. Le jugement est donc infirmé sur la somme allouée à ce titre. Monsieur X... demande 174, 14 euros en réparation du préjudice du fait qu'il n'a pas pu prendre deux jours de RTT en novembre et décembre 2012. Le licenciement ayant été prononcé le 19 novembre, la demande n'est pas fondée. Elle est donc rejetée. Il demande encore la somme de 1. 391, 32 euros pour des heures de nuit majorée de 30 % au lieu de 100 % sur février, mars, avril et septembre 2012. Les bulletins de paye confirment des heures de nuit majorée de 30 % alors que l'article 29 de la convention collective départementale des ouvriers du BTP fixe la majoration à 100 % pour les travaux exceptionnels. Il est alors fait droit à la demande, d'ailleurs non contestée par l'employeur. Le salarié demande enfin la somme de 200 euros pour la prime de fin d'année. Monsieur X... n'explicite nullement cette demande et ne produit aucune pièce quant à cette prime. La demande est alors rejetée comme non fondée. La société INEO doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1. 000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur X... qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement sur le principe du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'absence de faute grave, les sommes de 4. 692, 70 euros, 1. 407, 81 euros et 1. 000 euros ainsi que sur les dépens, L'infirme pour le reste, Condamne la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 1. 391, 32 euros pour solde de la majoration des heures travaillées le dimanche, Condamne Monsieur Philippe X... à payer à la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective départeme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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