Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93307
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt No 16/ 194 FD R. G : 14/ 01088 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 30 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2014 rg no F 13/ 00188 APPELANT : Monsieur Jean Philippe X... ... 97450 SAINT-LOUIS Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIESt, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur Jean Baptiste Y... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 394 du 11/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 30 juin 2015, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2016 en dépôt de dossier, devant Madame Françoise DEROUARD, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 22 mars 2016, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2016. Greffier lors des débats : Abdelhek LAOUAR Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 6 juin 2014, Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, section industrie, dans une affaire l'opposant à Monsieur Jean Baptiste Y..., cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 30 avril 2014, l'accusé de réception n'ayant pas été réclamé par ses soins. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 14/ 01088. * * * Monsieur Jean Baptiste Y...a été embauché par Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " par contrat à durée indéterminée de chantiers en qualité d'ouvrier professionnel pour travailler sur les chantiers de LABOURDONNAIS-SIDR à SAINT BENOIT, CANNEL MARON-SIDR à SAINT LOUIS et COMPTOIR DU BUTOR-SEDRE à SAINT DENIS, à compter du 1er novembre 2012, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 591, 01 euros. Suite à un entretien préalable non qualifié en date du 17 juillet 2013, il était licencié par courrier du 19 juillet 2013 à effet du 16 août 2013. L'employeur adressait ensuite à Monsieur Jean Baptiste Y...en date du 19 août 2013 un certificat de travail daté du 16 août 2013 pour la période du 01/ 11/ 2012 au 16/ 08/ 2013 et une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant un licenciement pour fin de chantier. Estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où selon lui, les chantiers n'étaient pas terminés, Monsieur Y...saisissait le conseil de prud'hommes de SAINT PIERRE, par requête déposée le 25 juillet 2013, aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de rappel de salaires et de primes. Par la décision déférée, la juridiction prud'homale a : " Condamné Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " à payer à Monsieur Jean Baptiste Y...les sommes suivantes : -1 591, 01 € brut à titre d'indemnité de préavis -159, 10 € brut à titre de congés payés sur préavis -4 500 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2. 386, 52 € brut à titre du rappel de salaire, -1 457, 92 € à titre d'indemnité de rappel de prime de panier du 1er octobre 2012 au 14 juin 2013 Ordonné la remise de l'attestation POLE EMPLOI avec mention (rupture du contrat de travail pour licenciement abusif, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse) et du certificat de travail rectifié, ainsi que les bulletins de salaires d'avril à août 2013 modifiés aux différents rappels, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement Débouté Monsieur Jean Baptiste Y...du surplus de ses demandes Condamné Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " aux dépens. " Par conclusions et pièces datées du 25 juillet 2014, Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", sollicite de la Cour : A titre principal, - l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Y..., A titre subsidiaire, - de constater que le préjudice de Monsieur Y...est minime dans la mesure où le contrat avait vocation à ne pas perdurer, - de ramener en conséquence les demandes adverses à de plus justes proportions, - En tout état de cause, - de constater que les primes de panier ne sont pas dues, - de condamner Monsieur Y...à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions et pièces datées du 05 janvier 2015, Monsieur Jean Baptiste Y...demande la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant aux dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le rappel de salaires et congés payés : Monsieur Y...expose qu'il n'a jamais été réglé de son salaire du mois de juin 2013 ni de celui du 1er au 16 juillet 2013, alors qu'il travaillait encore dans l'entreprise. L'appelant ne conteste pas le bienfondé de cette demande ni son calcul, puisqu'il ne l'évoque même pas dans ses écritures, ni ne communique copie des bulletins de salaires remis à l'intimé. Or il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la somme que Monsieur Jean Baptiste Y...devait percevoir à ce titre s'élève ainsi au montant de 2. 386, 52 euros brut réclamé et non contesté par l'appelant, correspondant à un mois et demi de salaire brut conventionnel. La décision déférée qui a condamné l'employeur à lui verser ce montant est donc confirmée. - sur la prime de panier : Selon l'article 8-15 a de la convention collective applicable (en l'espèce IDCC 1596), l'indemnité de repas ou prime de panier a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Cette indemnité n'est pas due lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Il s'en déduit que la prime de panier n'est pas systématiquement due par l'employeur lorsque le déplacement n'entraîne pas d'office l'octroi de cette indemnité à moins que le salarié démontre le supplément de frais occasionné. Monsieur Jean Baptiste Y...expose qu'il travaillait toute la journée sur les chantiers de son employeur situés à Saint Denis, Saint Benoît et Saint Louis, ce qui ne lui permettait jamais, compte tenu de la durée réduite de la pause déjeuner, de se rendre à son domicile sis à Saint Pierre pour y prendre ses repas. Il demande donc la confirmation de la décision des premiers juges lui ayant octroyé la somme de 1. 457, 92 euros au titre des indemnités de repas correspondant aux 8, 5 mois travaillés (128 jours x 11, 39 euros). Monsieur Jean Philippe X... ne conteste pas n'avoir jamais versé d'indemnité repas à son salarié, ni les lieux de chantiers figurant au contrat de travail, mais estime que dans la mesure où l'un des chantiers était situé à Saint Louis, ce dernier avait la possibilité de rentrer à son domicile à Saint Pierre pour s'y restaurer. Pour autant, l'appelant s'abstenant de produire la liste des jours lors desquels l'intimé aurait participé auxdits chantiers ni d'indiquer la durée de la pause déjeuner effective, celui-ci est bien fondé à bénéficier des indemnités de trajet pour avoir constamment travaillé en dehors de son lieu de domicile situé à Saint Pierre. La calcul proposé par le salarié qui n'est pas davantage critiqué par l'appelant, même à titre subsidiaire, est donc retenu par la Cour, les sommes réclamées étant calculées très exactement sur la base du taux fixé par la convention collective précitée, en fonction de la période et de la zone (11, 39 euros à partir du 1er juillet 2012). Le jugement entrepris qui a condamné Monsieur Jean Philippe X... à payer la somme de 1. 457, 92 euros au salarié est confirmé de ce chef. - sur le licenciement : Aux termes de l'article L 1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. La notion de chantier doit nécessairement s'apprécier au regard de la définition que les parties lui ont donnée aux termes du contrat qui les lie. Le contrat de chantier signé par les parties le 31 octobre 2012, prévoit que Jean Baptiste Y...est embauché pour effectuer, en qualité d'ouvrier professionnel, OP2 coefficient 112, des travaux sur les chantiers de LABOURDONNAIS-SIDR à SAINT BENOIT, CANNEL MARON-SIDR à SAINT LOUIS et COMPTOIR DU BUTOR-SEDRE à SAINT DENIS à compter du 1er novembre 2012. Monsieur Y...expose qu'il a été licencié de manière illégale, sans respect de la procédure de licenciement, et abusive par son employeur, les chantiers de ce dernier n'étant pas terminés à la date de rupture du contrat de travail, et l'employeur ayant cherché en réalité à se débarrasser de lui en raison de ses doléances répétées pour obtenir paiement de ses salaires. Monsieur Jean Philippe X... ne répond que sur l'absence de manquement de sa part, semblant oublié avoir licencié son salarié et arguant d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de ce dernier, non établie dans les faits. Ainsi, l'employeur ne dit étrangement aucun mot dans ses écritures : - du licenciement pour fin de chantier mentionné par ses soins sur l'attestation POLE EMPLOI remise au salarié, - des motifs de son courrier envoyé au salarié le 19 juillet 2013 dénommé " Préavis de licenciement ", dans lequel il l'avise en ces termes : " A la suite de notre entretien du 17/ 07/ 2013, nous vous informons que nous avons décidé de ne pas reconduire votre contrat du à votre manque de rentabilité. Votre préavis a débuté le 17/ 07/ 2013 et se terminera le 16/ 08/ 2013, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Cependant, vu votre comportement sur le chantier, nous vous demandons de rester chez vous et nous vous informons que votre mois de préavis vous sera payé. " L'employeur qui invoque la fin du chantier ou du moins, des tâches confiées spécifiquement au salarié, pour rompre le contrat de travail lié à ce chantier, doit en rapporter la preuve, et ce, à la date d'effet du licenciement. De même, l'employeur qui invoque des motifs disciplinaires ou d'insuffisance professionnelle justifiant un licenciement pour motif personnel, doit en rapporter la preuve. L'entrepreneur appelant ne disant mot ni ne produisant aucun document permettant d'établir la réalité de la fin des chantiers confiés à Monsieur Y...par son contrat de travail, ni les éventuels griefs reprochés à ce salarié, la rupture de son contrat de chantier avant l'achèvement desdits travaux devient dès lors dénuée de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à l'octroi d'indemnités dont la Cour fixe le montant, compte tenu de son ancienneté et des éléments du dossier, à la somme de 4. 500, 00 euros. Monsieur Y...a également droit à une indemnité compensatrice de préavis dont la durée correspond, compte tenu à son ancienneté inférieure à deux ans mais supérieure à six mois, à un mois de salaire, soit la somme de 1. 591, 01 euros, augmentée des congés payés y afférents à raison de 159, 10 euros. Le décision déférée est donc confirmée de ces chefs. Il y a lieu de confirmer la remise au salarié des bulletins de salaires, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, outre le certificat justifiant de ses doits à congés payés tel que prévu par l'article D 3141-9 du Code du travail et ce, sans le prononcé d'une astreinte qui ne se justifie pas. La décision déférée est réformée en ce sens. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant est débouté de sa demande formée en application de l'article 700, et supporte conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel comme ceux de 1ère instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné à Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", à remettre les bulletins de salaires, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, ORDONNE la remise des bulletins de salaires de novembre 2012 à juillet 2013, de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail rectifiés et du certificat justifiant de ses doits à congés payés et ce, sans astreinte ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1236-8 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités