Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93308
- Date
- 26 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/138 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE et le 26 MAI 2016 à 10 HEURES 00 Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2016 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Mostafa Y... né le 25 Mai 1974 à MOSTAGANEM-ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 24/ 05/ 2016 à 15 h 48 par Mostafa Y.... A l'audience publique du 25 MAI 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu -Mostafa Y... - avec le concours de Z... Mohamed interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En présence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 23 mai 2016 à 15H03 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet des Hautes Pyrénées le 23 mai 2016 à 09H35 prolongeait la rétention administrative de MOSTAFA X se disant Y... Par déclaration en date du 24 mai 2015 à 15H48, MOSTAFA X se disant Y... a interjeté appel de la décision Au soutien de son appel, MOSTAFA X se disant Y... fait valoir que : - il n'a pas comparu à l'audience et la décision lui a été notifiée tradivement -il a été placé tardivement en garde à vue sa garde à vue est excessive -son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention. Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Lors des débats, MOSTAFA X se disant Y... a renoncé à l'assistance d'un avocat. Il a ajouté qu'il limitait son appel à ses problèmes de santé et qu'il souhaitait être examiné par un mèdecin au centre de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel Le délai pour interjeter appel est de 24 h à compter du prononcé de l'ordonnance (Cass. 1re Civ., 8 mars 2005, pourvoi no 03-50. 118), ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 CPC et décompté d'heure en heure. Lorsque l'étanger ne comparaît pas à l'audience, le délai d'appel court à compter de la notification de l'ordonnance à l'étranger. En l'espèce, aucun élèment ne permet d'indiquer l'heure de notification. En conséquence, l'appel est recevable Sur les exceptions soulevées Sur l'absence de comparution à l'audience. Il résulte du procès-verbal établi le que MOSTAFA X se disant Y... a refusé de comparaître, à l'audience. Il était cependant représenté par un avocat, il ne peut en conséquence en tirer un argument de nullité. Sur le placement en garde à vue L'officier de police judiciaire n'est pas tenu après le placement en garde à vue de notifier les droits dès lors qu'il est constaté chez l'intéressé, une difficulté de compréhension liée notamment à l'ivresse. En l'espèce, MOSTAFA X se disant Y... a été interpellé le 17 mai 2016 en flagrant délit de vol à 23H25 Les enquêteurs ont constaté dans deux procès-verbaux établis à 23H25 et 23H50 que MOSTAFA X se disant Y... sentait fortement l'alcool et titubait et qu'il n'était pas en état de se voir notifier les droits afférents à sa mesure de garde à vue. Les droits lui ont été notifiés dès que son état de lucidité l'a permis. En outre, son placement en garde à vue est intervenu à la suite de la commission d'une infraction constatée par les policiers. La procédure est en conséquence régulière. Sur l'état de santé L'état de santé de MOSTAFA X se disant Y... n'est pas de nature à influer sur le sort de la demande de prolongation de rétention dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que cet état de santé est incompatible avec la rétention. En effet, il soutient qu'il est atteint d'une hépatite virale sans en rapporter la preuve pathologie qui n'est pas incompatible avec une mesure de rétention. Il n'est pas non plus établi que cette pathologie ne puisse pas être traité au Maroc ; En outre, le suivi médical des personnes retenues est pris en charge par une unité médicale qui peut intervenir à tout moment ; Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que MOSTAFA X se disant Y... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 23 mai 2016 Ordonnons que MOSTAFA X se disant Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées service des étrangers, à MOSTAFA X se disant Y... et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Eliane BOYER Maryse LE MEN REGNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93308
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