Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330b
- Date
- 26 mai 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00312 AFFAIRE : SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT C/ M. Anthony X..., SELARL KREBS SUTY GELIS, Me Hervé Y..., SARL PATABAR Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, avocat Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 16, rue Frédéric Bastiat-87000 LIMOGES représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 06 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Anthony X... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1976 à SAINT DIZIER (52100), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY SARL PATABAR dont le siège social est avenue de la Grande Terre-55000 BAR LE DUC représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY INTIMES SELARL KREBS SUTY GELIS, Administrateur Judiciaire, administrateur judiciaire de la SARL PATABAR, dont le siège social est 73, rue de la Collline-54015 NANCY Et Maître Hervé Y..., Mandataire judiciaire, demeurant ... désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PATABAR par jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC en date du 18 décembre 2015, représentés par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY INTERVENANTS VOLONTAIRES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société La Pataterie développement (le franchiseur), dont le siège social est à Limoges, développe un concept de restauration à l'enseigne " La pataterie " dans le cadre de contrats de franchise. Le 26 novembre 2011, la société Patabar, dirigée par M. Anthony X..., a conclu un contrat de franchise d'une durée de sept ans avec le franchiseur pour l'exploitation d'un restaurant à Bar-Le-Duc. La société Patabar et M. X... ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la condamnation, sous astreinte, de leur franchiseur à livrer à sa franchisée des pommes de terre d'une qualité conforme aux engagements contractuels. Par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a accueilli la demande du franchisé. Le franchiseur a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par le conseiller de la mise en état disant n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. MOYENS et PRÉTENTIONS Le franchiseur, qui renonce à se prévaloir au moyen tiré du défaut de recours à la procédure de médiation prévue par le contrat de franchise, conclut au rejet de la demande de la société Patabar et de M. X... en soutenant que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse et en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Il ajoute qu'il ne peut lui être enjoint de procéder directement à la fourniture de pommes de terre à sa franchisée. La société Patabar et M. X... concluent à la caducité de la déclaration d'appel. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel du franchiseur. Attendu que les intimés concluent à la caducité de la déclaration d'appel du franchiseur en faisant valoir que l'article 905 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce à défaut de mise en oeuvre de la procédure instituée par ce texte, en sorte que le délai de trois mois pour conclure prévu par l'article 908 du même code était applicable au franchiseur, lequel ne l'a pas respecté. Mais attendu que l'appel du franchiseur porte sur une ordonnance de référé ; que l'article 905 du code de procédure civile fait obligation au président de la chambre saisie ou son délégataire de fixer à bref délai l'audience à laquelle ce type d'appel sera examiné, sans possibilité d'appréciation de sa part dans ce cas précis ; que l'omission des formalités propres à cette fixation rapide n'est pas de nature à faire échapper l'appel portant sur une ordonnance de référé au régime institué par l'article 905 du code de procédure civile ; que ce régime est exclusif de l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; que l'appel du franchiseur est recevable. Sur le fond. Attendu que le contrat de franchise signé entre les parties comporte en son article 9 des stipulations relatives à l'approvisionnement du franchisé en pommes de terre ; que selon cet article, le franchisé, qui s'oblige à servir à sa clientèle des pommes de terre d'une certaine catégorie, d'un calibre 75 ou supérieur et d'un poids de 500 g ou supérieur, s'engage à s'approvisionner auprès de la plate-forme logistique référencée par le franchiseur ; que les stipulations de ce contrat ne mettent aucune obligation de livraison de pommes de terre à la charge du franchiseur qui s'engage seulement : - à remettre divers documents relatifs à son savoir-faire au franchisé, - à faire bénéficier celui-ci d'une formation, - à lui fournir les supports publicitaires propres au réseau, - à lui prodiguer assistance en cas de difficulté. Attendu qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une obligation d'approvisionnement à la charge du franchiseur, lequel fait au demeurant observer qu'il n'est ni producteur ni distributeur de pommes de terre ; qu'il s'ensuit que la demande des intimés tendant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de leur franchiseur à livrer à la franchisée des pommes de terre d'une qualité conforme aux engagements contractuels excède les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés et ne peut être accueillie. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendue le 6 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de la société Patabar et de M. Anthony X... tendant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de la société La pataterie développement à livrer à la société Patabar des pommes de terre d'une qualité conforme aux engagements contractuels ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Patabar et M. Anthony X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330b
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