Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330d
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 84 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/ 00416 Code Aff. : CF/ MJD ARRÊT N 16/ 192 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Février 2014, rg no F 13/ 00104 APPELANTE : UNÉDIC-AGS DE LA RÉUNION 139, rue Jean Chatel- BP 729 97475 SAINT DENIS CEDEX Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉS : Madame Sylvie X... ... 97400 SAINT DENIS Monsieur Christian Y... ... 97438 SAINTE MARIE Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Maître Z... ... 97400 SAINT DENIS DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR : L'AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Christian Y..., à Madame Sylvie X... et à Maître Z..., mandataire de la liquidation judiciaire de la société CBB (Compagnie Bourbonnaise de Boulangerie). * * * Monsieur Y... a été embauché par la société CASTEL HOLDING comme technicien qualifié pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2007. Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 21 février 2011. La société SAS OPERA, faisant partie du groupe CASTEL et dont le gérant est Monsieur A..., comme pour la société CASTEL HOLDING, et dont il n'est pas contesté qu'il est le fils de la compagne de Monsieur Y..., a embauché ce dernier pour une durée déterminée du 1er mars 2012 au 31 août 2013. La société SAS OPERA était alors sous sauvegarde depuis le 18 mai 2011. Par un jugement du 16 mai 2012, le plan de cession des actifs de la SAS OPERA a été adopté et sa liquidation judiciaire prononcée. Le cessionnaire était Madame X... qui a été substituée par la société CBB, à l'enseigne " Chez Jules ", qu'elle a constituée à cette fin. Elle a été informée de l'acceptation de son offre par un courrier de l'administrateur du 23 mai 2012. Monsieur Y... a été en arrêt pour raison de santé à compter du 22 mai 2012 et jusqu'au 31 août 2013. Le 28 décembre 2012, accompagné d'un huissier de justice, il a fait constater que l'employeur lui refusait l'accès de l'établissement. Par une requête déposée le 14 février 2013, Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il considérait transféré au cessionnaire, et en indemnisation de la rupture. La liquidation judiciaire de la société CBB a été prononcée le 12 juin 2013. Par un courrier du 19 juin suivant, l'avocat de Monsieur Y... informait le conseil de l'ouverture de cette procédure. Monsieur Y... n'a pas modifié ses demandes et le jugement déféré a, sans requalifier la relation salariale comme étant à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat était imputable à Madame X..., a fixé, avec le bénéfice de la garantie de l'AGS, les créances salariales de Monsieur Y... à l'encontre de la société CBB et de Madame X... aux sommes suivantes : -15. 392 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, -3. 848 euros en réparation du préjudice distinct. La remise des documents de rupture a de plus été ordonnée. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société CBB a été prononcée le 25 juin 2014. Vu les conclusions déposées au greffe : • le 27 janvier 2015 par Monsieur Y..., • le 07 avril 2015 par l'AGS, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. Madame X... n'a pas été régulièrement convoquée et n'a pas comparu. Régulièrement convoqué, Maître Z..., sous administration provisoire, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'AGS excipe en premier lieu de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y... au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014. Elle justifie de cette clôture par la production d'une annonce du BODACC. En réponse, Monsieur Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours. Pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée. Monsieur Y... a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état. Faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société CBB et de l'avoir appelé à la cause, il est irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de celle-ci. Consécutivement, le jugement est infirmé. Outre les moyens de fond soulevés à juste titre par l'AGS tenant au caractère fictif du contrat de travail conclu alors que la cession de l'employeur était envisagée au regard des liens familiaux, à l'absence de prise d'acte de la rupture et de l'échéance acquise depuis le 31 août 2013 du contrat à durée déterminée, la garantie de l'AGS ne peut être retenue en l'absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire. Ainsi, à supposer qu'une créance salariale soit fixée au bénéfice de Monsieur Y..., aucun recouvrement ne serait possible du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB et en l'absence de garantie de l'AGS. Il convient de préciser que Madame X... n'est pas concernée par cette instance, l'éventuel employeur de Monsieur Y... étant la société CBB qui s'était substituée à Madame X... suite au jugement de cession des actifs de la société SAS OPERA. Madame X... est en conséquence mise hors de cause. Il convient encore de relever que si le salarié invoque une dégradation de ses conditions de travail du fait de la société CBB, son allégation est nécessairement fallacieuse puisqu'il a été en arrêt maladie dès le 22 mai 2012 soit avant la signature des actes de cession et la mise en oeuvre celle-ci. Il est resté en arrêt maladie jusqu'au terme de son contrat. Quant à la requalification de son contrat, il n'invoque aucun moyen de nature à la justifier. Quant à son ancienneté depuis la première embauche, là encore il invoque un argumentaire inopérant. Ces éléments ne sont rappelés, puisque l'irrecevabilité de la demande est acquise, que pour souligner la mauvaise foi de Monsieur Y..., qui s'apparente à une tentative d'escroquerie au jugement. Les dépens sont à la charge de Monsieur Y... qui succombe. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut pour Madame X... en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement, MET hors de cause Madame Sylvie X..., CONSTATE que Monsieur Christian Y... n'a pas requis la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société CBB dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 25 juin 2014, DIT Monsieur Y... irrecevable en ses demandes, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur Christian Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330d
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