Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330e
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/ 00751 Code Aff. : CF ARRÊT N 16/ 193 C. FR ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST DENIS en date du 18 Mars 2014, rg no 12/ 497 APPELANTE : Madame Dalida X... ... 97460 ST PAUL Représentant : Me Jean claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : SA COROI REUNION ZI no 1 Rue Armagnac-BP 60077 97822 LE PORT CEDEX Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre Conseiller : M. Christian FABRE, Conseiller Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, greffier lors du délibéré : M. Abdelhek LAOUAR, * * * LA COUR : Dalida X... a été embauchée par la société COROI par contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 1997 en qualité de cadre commercial. La société COROI exploite une entreprise de produits à stockage réglementé ; notamment des produits chlorés et des produits phytosanitaire. Elle distribue des produits professionnels. Le 06 avril 2012, l'employeur a délivré un avertissement à la salariée lui reprochant son comportement envers un client. Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé du 24 avril 2012 pour le 16 mai 2012. La salariée ne s'est pas rendue à cet entretien. La société COROI lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 26 mai 2012, son solde de tout compte et les documents administratifs lui étant remis le premier juin 2012. La salariée contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale du premier degré afin d'entendre déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit dit qu'elle a été victime de harcèlement moral et a demandé la réparation de ses préjudices et formé des demandes indemnitaires. Par jugement rendu le 18 mars 2014, le CPH de ST DENIS de la Réunion statuant en formation paritaire a, - dit que le licenciement de D. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui payer les sommes de : § 15616, 17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement § 18096 euros au titre d'indemnité de préavis et 1809, 60 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis outre 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et a débouté les parties du plus ample de leurs moyens et demandes respectifs. Le 18 mars 2014, D. X... a relevé appel et par conclusions régulièrement visées au greffe et oralement soutenues, l'appelante a demandé l'infirmation de cette décision et a exposé avoir subi un harcèlement moral du fait de son employeur pour avoir saisi le CHSCT le 28 septembre 2009 pour dénoncer les agissements abusifs de deux cadres, MRS E... et K... et d'avoir défendue Mme C... qui sera finalement promue cadre. Elle explique que l'arrivée du nouveau directeur Mr DE B... a totalement modifié les conditions de travail, qu'elle a dû alerter les douanes au regard de l'importation d'un produit comprenant de l'hypochlorite de sodium importé en exclusivité par la société COROI et que depuis septembre 2009 elle subi un « harcèlement sous forme larvée avec un habillage de régularité pour tenter de masquer la discrimination subie par elle et le harcèlement moral « et affirme que ces deux comportements ont entraîné sa mise en arrêt maladie aux termes d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle conteste l'intégralité des griefs qui lui sont faits et sollicite que son licenciement soit reconnu abusif et demande la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de : § 150000 euros à titre de rupture abusive § 50000 euros pour préjudice distinct outre la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe et maintenues aux débats, l'intimée a demandé que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et qu'il soit enjoint à D. X... de communiquer les 15 pièces visées dans sa plainte au procureur de la république du 27 avril 2012. A titre subsidiaire, la société COROI demande l'infirmation de la décision estimant que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses constitutives d'une faute grave en ce que la salariée aurait refusé notamment de se soumettre à l'autorité hiérarchique, d'accepter son changement de lieu de travail, d'adhérer à un dispositif d'intervention préconisé par l'inspection du travail et de finaliser sa fiche de poste. Il lui reproche également une prise d'initiative dépassant sa fonction ainsi qu'un dénigrement et des propos calomnieux à l'encontre de la direction. La société COROI conteste l'existence d'un harcèlement moral et affirme que les mesures prises à son égard sont justifiées par des éléments objectifs. Elle sollicite la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer au plus ample des conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens et demandes respectifs qui ont été maintenus lors des débats, l'intimée n'ayant pas maintenu sa demande de constat de l''irrecevabilité de l'appel ni de communication de pièces et ayant fait de sa demande subsidiaire son principal. MOTIFS : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions. La salariée estime avoir subi un syndrome anxio-dépressif du fait de ce harcèlement dont elle fixe le point de départ à sa saisine du CHSCT en septembre 2009 et à la défense qu'elle aurait menée d'une salariée, Mme C.... Elle affirme qu'un collectif cadre a dénoncé les faits de mal-être au sein de l'entreprise et que des représailles on tété engagées envers les cadres et fait état de la reprise de cette situation dans sa plainte au procureur de la république. Dés lors que la salariée invoque avoir été victime d'un harcèlement moral, il convient d'examiner les éléments versés contradictoirement aux débats par la salariée en faisant rappel de ce qu'elle doit établir des faits objectifs précis et concordants et qu'il revient aux juges d'apprécier si ces faits pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à charge pour l'employeur de démontrer que les dits faits reçoivent une explication étrangère au harcèlement. S'agissant du signalement au CHSCT qui est selon D. X... le début du harcèlement qu'elle impute à Mr D... arrivé en avril 2009 à la société COROI, les pièces de la procédure établissent effectivement que cette saisine du CHSCT vise des faits antérieurs au mois d'avril 2009, époque à laquelle Mr D... qui a pris postérieurement la présidence du CHSCT, n'était pas dans la société. Ces faits étaient imputés à Mr E... qui a été licencié par la société COROI pour faute grave après investigations. Ce licenciement doit être retenu comme une prise en compte des faits ainsi dénoncés par la salariée à l'image de la promotion de Mme C... que D. X... a soutenu. La salariée affirme que Mr D... l'a harcelée à partir de la date de sa plainte et produit une attestation établie par Rémy F... (pièce 9 appelante) qui fait état du comportement de Mr D... qui pendant un entretien ne l'aurait pas « laissé s'exprimer », et aurait voulu « déstabiliser le département grand public » et « l'aurait pris à parti ». Cependant, cet écrit se présente comme une simple lettre non conforme aux prescriptions légales s'agissant notamment de l'identité du rédacteur, ce qui conduit à ne le retenir qu'à titre de renseignement. Cette lettre n'apporte aucun élément précis ou circonstancié de l'ordre d'un harcèlement envers D. X... et se présente comme un avis personnel s'agissant d'une éventuelle volonté de déstabiliser le service de la salariée, responsable de ce département sous l'autorité de Mr D.... La salariée porte également un jugement de valeur sur les relations de Mr D... et de Mr G... ainsi que sur celle entretenue par le Directeur Mr DE B... auquel elle reproche une campagne de dénigrement « avec menaces de mort » aux termes de ses écritures sans cependant produire aucun élément factuel et objectif sur ce point. La salariée affirme avoir été déstabilisée par Mr D... depuis novembre 2011 en ce qu'il aurait cautionné des pratiques commerciales prohibées à l'encontre des intérêts de la société et qu'il l'aurait désavoué auprès des partenaires commerciaux. La pièce 26 (intimée) explicite cependant que Mr D... ne pouvait pas ne pas réagir envers sa subordonnée alors qu'elle avait un relationnel conflictuel avec une partie de leurs clients et fournisseurs et prenait difficilement toute critique ou observation. La salariée n'établit pas les représailles dont elle fait état et qui auraient suivi cet envoi et ce ni envers elle ni envers les autres membres du collectif cadres, l'allégation de leurs existences ne suffisant pas à établir des faits circonstanciés et objectifs. S'agissant du syndrome anxio-dépressif réactionnel au titre des répercussions sur son état de santé qui est établi par la production de documents médicaux, du harcèlement invoqué et produit des éléments médicaux objectivant ce syndrome. Elle a été adressée par son médecin traitant, le Dr H... par courrier du 24 janvier 2012, ce courrier reprenant les dires et plainte de D. X... ainsi que des constatations du son poids et sa taille et des antécédents médicaux. Ce courrier n'établit aucun diagnostic et la réponse du Dr I... en date du 13 juillet 2012, soit postérieurement au licenciement, retient la mise en place d'un suivi et d'une prise en charge accepté par D. X... après avoir précisé : « cette patiente dotée d'une forte personnalité, se trouve néanmoins dans un état de dépression profonde marquée par un sentiment d'incapacité et par une perte de confiance en soi » sans donner d'élément autorisant à rattacher au titre de la causalité ce sentiment d'incapacité et cet état de dépression profonde au harcèlement moral dont la patiente a fait état aux deux praticiens S'agissant du collectif cadre (pièce 10 appelante) et de la plainte au procureur de la république. Un courrier a été adressé à la direction de la société COROI le 16 décembre 2011 par le collectif cadre auquel Mr G... a répondu par courriel de la même date dans lequel il fait référence à l'organisation d'une réunion, antérieure à ce courrier, de coordination sur les problématiques visées par ce courrier ainsi qu'à des précédents échanges, cet élément de réponse ne faisant pas l'objet de contestation dans le mail rédigé au nom de l'équipe cadre de la société COROI par D. X.... Il est donc établi qu'à la date d'envoi le 16 décembre 2011 au moins une réunion d'échange et de coordination avait été réalisée. Cette saisine a amené chez l'employeur la mise en place d'un dialogue avec l'inspection et la médecine du travail (pièce 15 de l'appelante et pièce 25 intimée), ce qui conduit à considérer que les faits dénoncés par le collectif s'appuyait sur un situation réelle de dysfonctionnements dans le dialogue et la gouvernance. L'employeur a pris la mesure des demandes de ses salariés et a manifesté une réaction de protection de ses salariés en recherchant une solution qui fait appel, selon la formule de ses conclusions à « la voie de la concertation » qui a été validée par le personnel (pièce 25). L'employeur a diligenté un audit extérieur et a fait des propositions d'établissement de fiche de poste de façon à apprécier les causes des dysfonctionnements et charges de travail et a prendre des mesures y remédiant. Le courrier de l'inspectrice du travail retient ainsi que la société COROI a engagé une « démarche de diagnostic » telle que préconisée par ses soins par le biais du cabinet ERGO2C et souligne « qu'aucun procès verbal ne soit dressé pour harcèlement moral ». La réponse adressée par D. X... à l'inspectrice du travail démontre que le ressenti de la salariée a pris le pas sur toute autre position contraire et qu'elle n'a accepté aucune des mesures mises en place, reprenant des arguments identiques dans un langage qu'elle reconnait « rude » à ceux exposés au mois de septembre 2009 auprès du CHSCT. Ce comportement est également illustré par la reprise intégrale des motifs exposés dans le courrier du 16 décembre dans la plainte adressée par son conseil le 27 avril 2012 au Procureur de la république, soit postérieurement à la réception de la lettre portant convocation à l'entretien préalable ; L'employeur produit un mail de Mr G... qui fait état de ce que les autres signataires du courrier du 16 décembre ont accepté le travail fait en aval de leur courrier à l'exception de D. X... qui ne contredit pas cet élément et se trouve en conséquence seule à contester l'existence des réponses données aux revendications des cadres en réponse au courrier envoyé de la boite structurelle de D. X... et signée par les cadres sous la dénomination de « collectif cadres ». Le ton employé dans les courriels par la salariée manifeste un repli sur ses positions et un refus de tout changement et il est certain qu'elle a estimé que sa parole n'était pas entendu, ce qui rejoint le constat médical. Cependant, ce ressenti l'amène à porter des jugements de valeur sur la façon dont son employeur la traite, allant jusqu'à parler de menaces de mort qui n'existent pas dans les pièces produites. Aucun des faits rappelés n'est donc constitutif d'un ensemble qualifiable de harcèlement moral. Cependant, la salariée ajoute à ces faits les trois premiers griefs énoncés par la lettre de licenciement qui seraient démonstratifs également du harcèlement moral qu'elle invoque. Elle ne fait aucune critique du rappel de l'avertissement et les développements faits par l'intimé dans ses écritures se révèlent sur ce point sans objet. S'agissant du licenciement, rappel doit être fait de ce que la lettre de licenciement comporte un rappel de l'avertissement délivré à la salariée le six avril 2012, et énonce cinq griefs, soit 1- le refus d'aller travailler sur le site de la POSSESSION, 2- le refus d'adhérer au dispositif d'intervention de Mr J... de la société ERGO 2C, 3- le refus de finaliser sa fiche de poste 4- une prise d'initiative dépassant ses responsabilités 5- le dénigrement systématique et des propos diffamatoires et calomnieux contre la direction 1- sur le refus réitéré d'aller travailler sur le site de la POSSESSION : La salariée ne conteste pas avoir accepté son nouveau lieu de travail, sis à la Possession, mais affirme qu'elle aurait été la seule à laquelle ce changement était imposé, et revendique ce fait comme étant la marque d'un harcèlement moral auquel elle était soumise. Ce fait est par ailleurs objectif au sens des articles L 1152-1 et suivants du code du travail ; Cependant, la salariée a adressé des courriels notamment les 5 mars et 10 avril 2012 dans lesquelles elle indique « je ne m'installerai pas », « j'ai exprimé pourquoi je ne pouvais pas aller à la Possession ». La salariée précisent le 5 mars dans son courriel adressé à Ph. D... « mes fonctions nécessitent que je demeure au site du Port, tant que le siège y demeure » et ajoute « vous m'imposez cette situation sans même me consulter comme si ma parole ne revêtait aucune importance » Cette réponse conduit à retenir : - qu'elle avait été absente de la réunion au cours de laquelle cette possibilité avait été évoquée et qu'elle s'estime en droit de la refuser à partir de sa seule analyse de l'endroit ou elle doit se trouver soit le siège de la société -qu'elle nie ainsi tout pouvoir de direction à sa hiérarchie De plus, le langage employé est d'ordre affectif s'agissant du poids de sa parole, et en perçoit aucune illustration technique et concrète des circonstances précises ou sa parole aurait été négligée ou refusée. Elle se refuse à expliquer autrement que par ce sentiment d'humiliation sur le fait que cette proposition ait été faite à d'autres salariés si ce n'est qu'ils auraient été écoutés et pas elle. L'employeur qui établit que la même demande (pièce 9) a été faite à MRS K... ET L..., a par ailleurs le pouvoir légitime de modifier un lieu de travail, décision qui ne modifie ni le contrat ni les conditions de travail. D. X... a ainsi refusé d'appliquer une décision légitimement prise par son employeur. Ce grief est en conséquence fondé en ce que la salariée a contrevenu ainsi à son plan de réorganisation et à la stratégie de croissance et de projet énoncées par Mr G... dans son mail de réponse à D. X.... Cette proposition est en conséquence étrangère à un fait de harcèlement mais fonde le grief No 1. 2- le refus d'adhérer au dispositif d'intervention de Mr J... de la société ERGO 2C, - il est également reproché à la salarié son refus de participer au dispositif d'intervention de la société ERGO 2C. Il convient de noter qu'il est acquis aux débats que les cadres de la société, dont D. X..., avait saisi la hiérarchie de la société COROI d'un dysfonctionnement de la part de partie de l'encadrement en matière de dialogue social interne. La salariée affirme avoir subi ces dysfonctionnements, élément objectif dont l'existence est reconnue implicitement par le recours fait par l'employeur à un cabinet d'audit destiné à permettre la recherche de réponses appropriées à cette problématique mais également dans ses écritures. Cependant, D. X..., qui précise avoir souffert de ces dysfonctionnement, a refusé ce qui selon ses conclusions est une formation. Dans son écrit à l'inspectrice du travail, elle réfute tout caractère de sérieux à l'enquête, au CHSCT, au cabinet de consultation et parle d'une plaisanterie, employant un ton critique et abrupte qui est le ton ordinaire de l'ensemble des courriels produits par elle et par l'employeur aux débats et ne laisse pas de place à une réponse. D. X... a ainsi refusé de participer à un audit (pièce 10 à 13 intimé) et à une solution possible aux difficultés fonctionnelles et au mal-être qu'elle dénonçait par ailleurs. Aux termes de la pièce 14 (appelante) Mr J... indique notamment : « Mme X... ne s'engagera pas dans la démarche proposée, l'objet de la prestation, conditions de travail, organisation, charge de travail, ne répondant pas pour elle aucunement à ses attentes, attentes qui sont autres et visant l'objectivation de faits de harcèlement. Évidemment je ne m'engagerai pas sur cet axe, qui ne correspond ni à mon cœur de métier ni à votre demande ; » Ce refus est aggravé au regard de sa qualité de cadre et par l'obstacle au déroulement « d'une démarche constructive destinée à améliorer et normaliser les relations sociales internes » selon la formule de l'employeur qui a manifesté ainsi sans ambiguïté son intérêt pour porter remède à un dysfonctionnement qu'il ne souhaite pas voir perdurer et il appartenait à la salariée de se saisir de cette volonté. Ce grief est en conséquence fondé et étranger à un fait de harcèlement en ce qu'il se présente dans le respect de l'obligation de sécurité envers tout salarié. 3- le refus de finaliser la fiche de poste : La salariée ne donne pas plus d'explication sur son refus de finaliser sa fiche de poste et n'explique pas pourquoi sa fiche de poste initiale à laquelle elle fait référence dans ses écritures n'pas été signée (pièce 14 intimée). Elle ne démontre pas plus que la fiche de poste proposée est contraire à son statut de cadre et à sa fonction de responsable d'un département, ces deux éléments étant repris et elle a reconnue le principe de la finalisation écrite de cette fiche de poste, conformément par ailleurs à sa demande expresse d'un écrit formée par courriel des 9 et 14 mars, la demande de son employeur de finaliser une fiche de poste n'étant pas intrinsèquement constitutive d'un moyen de pression, son refus ne peut recevoir d'explication et doit être retenu à titre de grief fondé. D. X... est en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral en ce que les mesures prises envers elle, telles que rappelées ci-dessus par la présente décision sont explicitées par des éléments étrangers à tout harcèlement et la décision entreprise est confirmée sur ce point. L'intimée a également excipé de deux autres griefs figurant dans la lettre de licenciement soit 4- sur la prise d'initiative dépassant ses responsabilités : D. X... reconnait la maternité du courrier du 12 avril adressé à la direction des entreprises de la concurrence, consommation, du travail et de l'emploi, service de la répression des fraudes, lorsqu'elle indique dans ses conclusions avoir alerté sur les « méthodes de travail de la grande distribution » dans le but selon elle de faire « respecter le droit et les lois ». Il est établi par la seule lecture de cet écrit, qu'elle a demandé un rendez vous pour le compte de son employeur dont elle ne démontre ni n'allègue qu'il était informé de cette démarche et que son statut lui permettait cette prise de rendez-vous. Ce faisant, elle s'est donnée une compétence qui n'était pas la sienne en s'engageant pour le compte de la société dont elle n'était que l'un des cadres, l'employeur affirmant sa méconnaissance de cette initiative qu'il conteste et soulignant qu'il a dû intervenir auprès du service des fraudes qui a cependant procédé à un contrôle, celui-ci n'ayant pas donné lieu à sanction. L'ensemble de ces éléments auquel s'ajoute des propos insultants envers la direction à laquelle elle reproche en avril 2012 (pièce 19) « mépris et dissimulation » établissent un ensemble de faits imputables à Dalila X... et justifiant qu'elle soit écartée de l'entreprise dés la connaissance par l'entreprise de la qualité de cadre et la nature des fonctions de D. X... a fait courir du fait de ce comportement un risque important à l'entreprise au regard de la saisine d'un organisme relevant du service des fraudes, de la saisine du procureur de la république sur des faits qui avaient déjà amené une réponse en terme d'obligation de sécurité de la part de l'employeur. Le contexte de polémique permanent de contestation de toute décision émanant de la nouvelle direction sur les appréciation portées par la salariée sur le comportement de la direction n'entrent pas dans l'exercice normal de la liberté d'expression et ont porté un préjudice certain au fonctionnement de la société COROI. Le licenciement de D. X... est en conséquence justifiée par la faute grave qui est privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. La décision est infirmée en ce qu'elle n'a pas retenue la faute grave sans par ailleurs expliquer en quoi le comportement de la salariée n'était constitutif que d'une cause réelle et sérieuse. D. X... est quant à elle déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société COROI est reçue en sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros et l'appelante est condamnée à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, publiquement, en matière sociale, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu de harcèlement moral envers D. X... du fait de son employeur. Infirme la décision entreprise pour le plus ample de ses dispositions et statuant de nouveau, Dit que le licenciement de D. X... est justifié par la faute grave de la salariée et qu'elle ne peut prétendre de ce fait à indemnisation de son licenciement, de son préavis et des congés payés y afférents. Condamne D. X... à payer à la société COROI la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par M. Abdelhek LAOUAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330e
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