Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330f
- Date
- 26 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 26 MAI 2016 RG No 16/00033 Appel d'une ordonnance 16/331 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 mai 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Mai 2016 ENTRE : APPELANT(E) Monsieur Michel X... actuellement hospitalisé CHAI ST EGREVE né le 16 Décembre 1961 à de nationalité Française ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES non comparant assisté de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur Gilles Y... 1er adjoint au Maire de St Julien en Vercors 26420 ST JULIEN EN VERCORS non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25.05.2016, DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mai 2016 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Monsieur Michel X... a été admis le 29 avril 2016 en soins psychiatriques sans consentement sur procédure de péril imminent. Par courrier parvenu le 23 mai 2016, il a formé un recours contre la décision rendue le 6 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble rejetant sa demande de main levée de cette hospitalisation. Seul le conseil de monsieur X... a comparu à l'audience du 26 mai 2016. SUR CE: Outre le fait que monsieur X... a formé un recours hors des délais et est de ce fait irrecevable en son appel, l'ensemble des certificats médicaux joints à l'appui de la demande de prise en charge sont concordants pour relever les propos de type délirants à thématique de persécutions et mégalomanie ne permettant pas pour l'instant une sortie d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons que le recours formé par monsieur Michel X... est irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330f
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