Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93311
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 13/01817 Code Aff. : CP/MJD ARRÊT N 16/189 ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT DENIS en date du 11 Septembre 2013, rg no 12/783 APPELANT : Monsieur Jean Jacques X... ... 97470 ST BENOIT Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SOCIETE APRIL ASSURANCES 29 Rue du 14 Juillet 1789 97420 LE PORT Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président :Catherine FARINELLI Conseiller :Christian FABRE Conseiller :Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 24 septembre 2013, monsieur Jean Jacques X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement de départage rendu le 11 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, section encadrement, dans une affaire l'opposant à la société APRIL Assurance. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no13/01817. * * * Monsieur Jean Jacques X... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er août 2007 en qualité de conseiller animateur commercial avec un statut de cadre, classe D, par la société APRIL Réunion absorbée par la société APRIL Assurances. Il saisissait le 17 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant l'existence d'un harcèlement moral et sollicitait diverses indemnités et dommages-intérêts. En cours d'instance, il modifiait ses demandes du fait de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 31 janvier 2011, et de son licenciement intervenu le 28 mars 2011. Dans le jugement mixte de départage du 29 août 2012, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante : " Déboute monsieur Jean Jacques X... de sa demande relative au harcèlement moral, Dit que son licenciement est légitime, Déboute monsieur Jean Jacques X... de ses demandes indemnitaires, Pour le surplus, Condamne la société APRIL Assurances à communiquer à monsieur Jean Jacques X... les éléments suivants : - décompte des congés payés acquis et pris sur les 5 dernières années, - éléments de calcul de la prime annuelle 2010 tel que figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2011, - éléments de calcul de la participation aux bénéfices au titre de l'exercice 2010, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, Se réserve compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant, Déboute monsieur Jean Jacques X... de sa demande relative à la communication des bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2011 de tous les salariés de l'établissement, Sursoit à statuer sur les demandes relatives au montant des primes et congés payés ainsi que sur les demandes accessoires, Réserve les dépens ". Monsieur Jean Jacques X... a interjeté appel de ce jugement le 24 septembre 2012 puis, estimant que la société APRIL Assurances n'avait pas fait droit à l'injonction prononcée par la juridiction prud'homale, a de nouveau saisi le juge départiteur pour obtenir la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive. Le juge départiteur, par la décision du 11 septembre 2013 frappée d'appel, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société APRIL Assurances une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens aux motifs que le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire et que l'astreinte ne courait pas du fait de l'appel en cours. Il a rejeté l'argumentaire de monsieur Jean Jacques X..., qui invoquait un appel partiel, en constatant qu'il ne ressortait pas de la déclaration d'appel que celui-ci soit partiel. La cour d'appel de Saint-Denis saisie au fond a rendu le 11 mars 2014 l'arrêt suivant : " Statuant dans la limite de l'appel sans évocation des points sur lesquels le jugement a sursis à statuer, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral, dit le licenciement légitime et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, Dit le licenciement nul pour cause de harcèlement moral, Condamne la société APRIL Assurances Réunion à payer à monsieur Jean Jacques X... les sommes suivantes : - 25.000 euros pour l'indemnité de licenciement nul, - 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, - 7.226,55 euros pour le préavis, - 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'un certificat de travail, du bulletin de paye de juin 2011 et une attestation pôle-emploi conformes au présent arrêt, Précise que la société APRIL Assurances Réunion dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de cet arrêt pour faire diligence et qu'à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 25 euros par jour de retard à courir durant trois mois, Rejette toute autre demande, Condamne la société APRIL Assurances Réunion aux dépens d'appel. " Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 11 décembre 2015. Par conclusions déposées au greffe le 18 février 2016, monsieur Jean Jacques X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et maintient sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 48.800 euros et le prononcé d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sollicite la condamnation de la société APRIL Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient que son appel était partiel et que cela résulte non seulement de la lecture de la déclaration d'appel mais également de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Saint-Denis le 11 mars 2014 qui a exclu l'évocation des points sur lesquels le jugement a sursis à statuer. Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2015, la société APRIL Assurances demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il suffit de se référer à la déclaration d'appel pour constater que l'appel était total. Subsidiairement, elle sollicite que le montant de l'astreinte éventuellement prononcée ne soit pas supérieur à 400 euros, soit 8x50 euros, dans la mesure où les documents en cause ont été adressés au conseil de monsieur Jean Jacques X... le 17 septembre 2012 et que le jugement du 29 août 2012 lui a été notifié le 31 août 2012 et qu'il prévoyait que cette astreinte commençait à courir à compter du 8ème jour de la notification. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur l'appel du jugement du 29 août 2012 : Monsieur X... verse aux débats la déclaration d'appel interjeté par son avocat reçue au greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2012, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, le 29 août 2012. Il est précisé dans cette déclaration que le présent appel a pour objet d'obtenir l'annulation ou la réformation du dit jugement en ce qu'il a : " Déboute monsieur X... de sa demande relative au harcèlement moral, Dit que son licenciement est légitime, Déboute monsieur X... de ses demandes indemnitaires, Pour le surplus, Déboute monsieur X... de sa demande relative à la communication des bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2011 de tous les salariés de l'établissement, Sursoit à statuer sur les demandes relatives au montant des primes et congés payés ainsi que sur les demandes accessoires, Réserve les dépens ". A la lecture du dispositif de ce jugement du 29 août 2012, il ressort clairement que l'appel ne porte pas sur les dispositions suivantes non visées par la déclaration d'appel : " Condamne la société APRIL Assurances à communiquer à monsieur Jean Jacques X... les éléments suivants : - décompte des congés payés acquis et pris sur les 5 dernières années, - éléments de calcul de la prime annuelle 2010 tel que figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2011, - éléments de calcul de la participation aux bénéfices au titre de l'exercice 2010, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, Se réserve compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant, ". Par conséquent, le juge départiteur devait bien statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par monsieur X.... - sur la liquidation d'astreinte : L'appelant ne présente aucune observation en réponse aux conclusions de la société APRIL qui produit au soutien de ses affirmations un courrier daté du 17 septembre 2012 à l'avocat de monsieur X... et portant la mention reçu le 19 septembre 2012 suivie d'une signature et du cachet de la SELARL d'avocats. (pièce no1). Ce courrier précise, en reprenant le passage du dispositif concernant les documents à remettre sous astreinte de 50 euros, " pour y satisfaire, vous trouverez les pièces jointes à la présente ". Il ressort donc des observations des parties et des pièces versées aux débats que le jugement du 29 août 2012 a été notifié à la société APRIL Assurances le 31 août 2012, que l'astreinte de 50 euros a donc commencé à courir selon les dispositions de ce jugement le 8ème jour de la notification soit le 8 septembre 2012 et que la remise effective des documents par la société APRIL Assurances ordonnée par cette décision est intervenue le 19 septembre 2012 soit onze jours plus tard. Par conséquent, l'astreinte prévue par le juge prud'homal dans sa décision du 29 août 2012 est liquidée à la somme de 11x50 soit 550 euros que la société APRIL Assurances est condamnée à verser à monsieur X.... La décision déférée est infirmée en ce sens. Monsieur X... est en revanche débouté de sa demande d'astreinte définitive devenue sans objet du fait de la remise de l'ensemble des documents conformément au jugement du 29 août 2012 et la décision critiquée est confirmée sur ce point. - sur les dépens et les frais irrépétibles La société intimée, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'appelant au titre de la 1ère instance et de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur Jean Jacques X... de sa demande aux fins d'obtenir le prononcé d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ; INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte prononcée par le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 29 août 2012 à la somme de 550,00 euros (cinq cent cinquante euros) ; CONDAMNE la société APRIL Assurances à payer cette somme de 550,00 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de la liquidation d'astreinte à monsieur Jean Jacques X... ; CONDAMNE la société APRIL Assurances à payer à monsieur Jean Jacques X... la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société APRIL Assurances aux dépens de première instance; Y ajoutant, CONDAMNE la société APRIL Assurances à payer à monsieur Jean Jacques X... la somme de 500,00 euros (cinq cents) au titre, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société APRIL Assurances aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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