Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93312
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No 16/ 197 FD/ R. G : 14/ 01473 X... C/ SARL DCP SAINT GILLES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE ST DENIS en date du 11 JUILLET 2014 suivant déclaration d'appel en date du 31 JUILLET 2014 rg no 13/ 367 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... ... 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : M. Francis Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SARL DCP SAINT GILLES 17 résidence Bénédicte 2 97434 ST PAUL Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS RÉUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 1er septembre 2015, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2016 en dépôt de dossier, devant Madame Françoise DEROUARD, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 22 mars 2016, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2016. Greffier lors des débats : Abdelhek LAOUAR Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 31 juillet 2014, Monsieur Pascal X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de SAINT DENIS de la RÉUNION, section Commerce, dans une affaire l'opposant à la SARL DCP SAINT GILLES, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 16 juillet 2014, l'accusé de réception ayant été signé le 18 juillet 2014. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 14/ 01473. * * * Monsieur Pascal X... a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 par la SARL DCP SAINT GILLES, en qualité de Chef de cuisine, au niveau IV-Echelon 2- statut Agent de maîtrise de la convention collective nationale " Hôtels Cafés Restaurants " applicable, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures. Il était mis à pied à titre conservatoire le 24 janvier 2013 puis convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 07 février 2013 par courrier du 24 janvier 2013 réceptionné le 30 janvier 2013, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 février 2013 avec accusé de réception datée du 18 février 2013. La juridiction prud'homale, saisie par requête déposée par Monsieur X... le 30 avril 2013 de la contestation du bien-fondé du licenciement et de demandes salariales et indemnitaires, a, par la décision déférée a : - dit Monsieur Pascal X... mal-fondé dans l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts, - débouté de Monsieur Pascal X... de ses demandes, - débouté la SARL DCP SAINT GILLES de ses demandes reconventionnelles (relatives à l'article 700 du code de procédure civile), - mis les dépens à la charge de Monsieur Pascal X.... Par conclusions et pièces déposées au greffe les 02 février 2015 et 29 février 2016, Monsieur Pascal X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, que la Cour constate que la faute grave n'est pas caractérisée, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, annule la mise à pied conservatoire et condamne la SARL DCP SAINT GILLES à lui payer les sommes de : -2. 500, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 817, 13 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période non travaillée du 24 janvier au 14 février 2013 du fait de l'annulation de la mise à pied conservatoire, -1. 303, 58 euros à titre d'indemnité de préavis, et la somme de 130, 36 euros au titre des congés payés y afférents, -300, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail, -1. 200, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 1er septembre 2015, la SARL DCP SAINT GILLES concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de l'appelant, outre sa condamnation à lui verser un montant de 4. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le licenciement : Lorsque l'employeur s'est engagé dans une procédure disciplinaire, le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s'il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d'une faute simple justifiant le licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l'employeur. Il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir d'une faute grave pour justifier le licenciement, d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige énonce : " Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 07 février 2013 (...). Lors de cet entretien préalable, il vous a été demandé de vous expliquer sur des comportements répétés de dénigrement de vos collègues de travail, de manquement à l'exécution de vos responsabilités de chef de cuisine et d'agressivité vis-à-vis de moi-même : - le 02 décembre 2012 à 20h30, vous avez refusé de servir des clients qui avaient réservé. Suite à l'appel téléphonique de la responsable de salle, j'ai été obligée de venir en urgence en cuisine pour assurer le service, qui s'est ensuite très bien déroulé. Vous l'avez reconnu lors de votre entretien en vous justifiant sur le fait qu'il valait mieux refuser des clients qui reviendraient un autre jour, plutôt que de servir n'importe quoi. Je vous ai fait remarqué que notre clientèle était essentiellement des touristes et qu'une fois éconduits, ils ne revenaient plus -le lundi 14 janvier 2013 vers 18h30, vous m'avez dit que " je faisais de la merde " concernant l'achat de sets de table pour la salle et " que si cela me plaisait de faire la merde, vous étiez là pour relever le niveau... " Vous m'avez ce même jour agressé verbalement en me demandant " de quel droit j'avais modifié vos plannings ". Je vous ai indiqué qu'ils n'étaient pas conformes à la législation ne comportant ni date ni horaires ni nombre d'heures effectués par les salariés. Vous avez alors hurlé " vous n'avez rien à faire dans ma cuisine, foutez le camp ". Je vous ai indiqué que jusqu'à preuve du contraire, j'étais votre employeur. - le mardi 15 janvier 2013 à 18 heures, vous étiez sur la terrasse de la cuisine, à la vue de tous, affûtant de manière agressive vos couteaux et déclarant attendre votre équipe pour leur expliquer comment il fallait travailler et pour mettre à la porte un salarié qui ne vous convenait plus. Je vous ai indiqué que cette attitude n'était pas acceptable et que j'étais très satisfaite du travail et du comportement de mon équipe. - le jeudi 24 février à 8h30 nous avons eu une vive altercation. Il s'agissait pour moi de faire le point sur votre comportement. A la simple évocation de cet entretien informel, vous êtes entré dans une rage folle, hurlant sur la terrasse que " j'avais un problème ". Je vous ai demandé de vous expliquer sur votre management de l'équipe. Vous m'avez indiqué qu'interpeller vos collègues de travail par " machin " et moi-même par " l'autre " n'était pas problématique pour vous. Vous rappelant les règles de courtoisie en entreprise, vous m'avez indiqué que vous trouviez cela ridicule, que c'était votre cuisine et que je n'avais pas à y rentrer. Je vous ai indiqué que vous étiez salarié de mon entreprise et non pas gérant. Votre agressivité, au-delà des expressions employées s'est transformée en une intimidation physique à mon égard, à tel point que cela m'a fait craindre pour ma sécurité. Je n'ai eu pour autre alternative que vous signifier une mise à pied conservatoire et de vous demander de quitter sur le champ mon établissement dans l'attente d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Lors de l'entretien préalable de licenciement, vous n'avez à aucun moment remis en question votre comportement, indiquant que cela était " normal " et que vous aviez, de toute façon, rien à vous reprocher. Lors de la fin de l'entretien à 9 heures 20, vous avez indiqué que vous ne changeriez pas de comportement, qu'il était même hors de question que vous y réfléchissiez. Votre comportement irrespectueux ne peut être toléré. Dans notre établissement, aucun débordement d'agressivité ou menace n'est acceptable. Il y va de la cohésion d'une équipe et du simple respect du à vos collègues de travail et à votre direction. Ce qui n'a pas été le cas. Cette attitude, angoissante pour l'équipe et pour moi même, ne peux être tolérée. En effet, il apparaît qu'un climat d'anxiété et de stress au travail commençait à s'installer dans l'équipe dont vous aviez la responsabilité en qualité de responsable de cuisine. L'importance de votre faute rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Aussi, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave. " Monsieur Pascal X... soutient que : - il n'a jamais eu de comportement agressif, les témoignages d'employés produits par l'intimée ayant été certainement obtenus sur demande pour les besoins de la cause ou provenant de clients amis de la gérante, - il a acheté sur ses propres deniers des sets de table dans le but de proposer une modification de la salle et non de l'imposer, - il n'a jamais refusé la modification des plannings décidée par son employeur mais simplement demandé des explications à ce sujet, le salarié ayant le droit d'être informé des causes et des objectifs d'un tel changement, - la mésentente entre lui et la gérante ne lui est pas imputable, ce d'autant que cette dernière n'a cessé de lui adresser des fausses remarques afin de provoquer une réaction disproportionnée de sa part, - la gérante ne démontre pas la gravité de ses accusations d'intimidation physique et n'a pas porté plainte contre lui, - les faits du 02 décembre 2012 sont prescrits, - la cuisine du restaurant avait bonne presse à son époque mais qu'il n'en était pas de même pour la salle et la patronne, - malgré l'image négative que l'employeur cherche à donner de lui, il a toujours été un très bon cuisinier et chef de cuisine comme en témoignent les attestations de ses anciens employeurs. La SARL DCP SAINT GILLES expose au contraire que : - le salarié a eu un comportement inacceptable et récurrent à l'égard de ses collègues de travail, détériorant de ce fait l'ambiance de travail, ce qui est attesté par quatre personnes ayant travaillé sous sa direction, - le salarié a fait preuve d'insubordination (achat de sets de table sans accord préalable, refus de modification des plannings, interdiction faite à la gérante de pénétrer dans la cuisine), d'agressivité et d'irrespect envers son employeur, - le salarié a refusé de manière injustifiée de servir des clients. Concernant le grief relatif au comportement agressif et irrespectueux du salarié tant envers ses collègues qu'envers la gérante du restaurant, l'employeur verse aux débats les témoignages de : - quatre salariés du même restaurant (serveur, cuisiniers ou employés de cuisine) attestant tous de ce que le chef de cuisine avait envers eux un comportement lunatique, colérique et despotique, voire méprisant et parfois même violent (jet d'une essoreuse sur une employée), rendant ainsi l'ambiance de travail très pénible et ayant conduit deux d'entre eux à ne pas y reprendre d'emploi en tant qu'extra ou à envisager leur démission, - d'un salarié déjà visé plus haut (M. Z...) précisant que Monsieur X..." en avait après tout le monde, interdisant même Mme A...(la gérante) à entrer dans la cuisine ", - de quatre clients habitués du restaurant attestant soit avoir entendu le chef de cuisine crier sur son personnel et tenir des propos grossiers sur les clients ou des injures envers la patronne, soit d'avoir entendu des plaintes des serveurs sur la manière dont il se comportait envers eux, soit d'avoir constaté que ce dernier refusait de servir des clients et les éconduisait de manière peu amène. L'appelant critique ces témoignages en soutenant qu'ils auraient été faits par complaisance sur demande de l'employeur ou émanerait d'un client meilleur ami (M. B...) de la gérante. Cependant la seule circonstance que quatre témoignages émanent de personnes soumises à un lien de subordination envers leur employeur ne suffit pas à faire douter de la véracité des faits rapportés, ce d'autant qu'ils sont concordants entre eux et se trouvent corroborés par le témoignage de clients. Par ailleurs, Pascal X... ne conteste pas qu'il existait une mésentente entre lui et la gérante, quand bien même il en rend cette dernière responsable tout en n'explicitant pas ni ne démontrant " les fausses remarques " dont il allègue avoir été victime de sa part, ni s'être rendu sur la terrasse le 15 janvier 2013 en continuant à y affûter ses couteaux de cuisine pour s'informer de l'équipe du soir. Compte tenu du comportement très emporté et tout puissant du chef de cuisine décrit par ses collègues, des altercations récurrentes antérieures avec la gérante qui ne sont pas contestées, il est indéniable que le fait de venir s'entretenir avec elle hors de la cuisine tout en continuant à affûter des couteaux ne pouvait qu'être perçu par cette dernière, sinon comme une menace, du moins comme une indéniable tentative d'intimidation, peu important qu'elle n'ait pas jugé utile de porter plainte au commissariat ensuite de ces faits comme le salarié l'affirme, pour des raisons qu'il n'explique pas, qu'elle aurait nécessairement dû le faire. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations et des pièces produites aux débats que Monsieur X...a bien eu à plusieurs reprises un comportement et des propos agressifs et irrespectueux envers ses collègues et son employeur, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles de nature à perturber gravement le bon fonctionnement de cette petite entreprise qui se trouvait être un restaurant. Ce seul comportement répété de Monsieur X...caractérise, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres griefs de l'employeur, une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis la faute grave justifiant le licenciement et débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel comme ceux de 1ère instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche bénéficieront à l'intimé en cause d'appel, ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Pascal X... à payer à la SARL DCP SAINT GILLES la somme de 2. 000, 00 euros (deux mil euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; CONDAMNE Monsieur Pascal X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93312
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