Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93313
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 13/ 00403 Code Aff. : CFR/ MJD ARRÊT N 16/ 198 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Février 2013, rg no 12/ 036 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANT : Monsieur Jean X... ... ... 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Vincent remy HOARAU de l'AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX (COREJE) 7 Avenue des Mascareignes 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE La société COREJE (compagnie réunionnaise des jeux) a embauché Jean X... par contrat à dure indéterminée le 1er février 2010, le salaire étant fixé à la somme de 1. 563, 02 euros en qualité de chef de partie et de cuisine dont le chef était Monsieur Y.... Le 2 février 2012, Jean X... a saisi le CPH de SAINT DENIS d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS COREJE et a demandé sa condamnation à lui payer diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 18 février 2013, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et l'a condamné à payer au salarié : -9. 710, 10 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3. 326, 70 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis -1. 618, 35 euros au titre d'indemnité de congés payés outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le salarié a fait l'objet, pendant la procédure d'appel, d'un licenciement pour inaptitude après avoir été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat pour sa santé. Par déclaration du 12 mars 2013, Jean X... a relevé appel de cette décision et par conclusions visées le 7 avril 2015 oralement soutenues, a demandé l'infirmation de la décision s'agissant des dommages et intérêts qu'il sollicite en réparation de son préjudice moral à hauteur de 15. 000 euros outre la somme de 4. 000 euros résultant du préjudice subi par la violation par l'employeur de son obligation de prévention du risque de harcèlement. Il réclame également la somme de 22. 656, 90 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : -647, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement -le montant des participations allouées en exécution de l'accord de participation -812, 50 euros au titre du prorata du 13ème mois -le prorata des tickets compliments remis annuellement à chacun des salariés Il demande la confirmation pour le surplus des dispositions de la décision. A titre subsidiaire, il demande que le licenciement pour inaptitude soit dit sans cause réelle et sérieuse et forme la demande de 22. 656, 97 euros à titre de dommages et intérêts et de 3. 350, 96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Il réclame également la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 et maintenues aux débats d'audience, la COREJE demande l'infirmation de la décision s'agissant des demandes afférentes au harcèlement moral et la confirmation sur le débouté de la demande de préjudice moral et sollicite que le licenciement pour inaptitude prononcé soit confirmé. La société employeur estime que Jean X... suscitait une très mauvaise ambiance au sein de l'équipe " cuisine " et qu'il n'était nullement harcelé mais peu aimé. Elle souligne avoir reçu un avis d'inaptitude qui n'est pas contesté par le salarié, ce qui motiverait le licenciement. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par l'appelant. Elle demande la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et demandes. MOTIFS Il convient de faire un rappel préalable des faits reconnus par les deux parties relatifs au contrat de travail et à son déroulement : - le contrat de travail intervient le 1er février 2010 et vise la qualité de chef de partie de cuisine confirmé. La fiche de poste précise, (pièce 2 appelant), s'agissant des tâches : - gestion des approvisionnements -respect des plannings de nettoyages et relevé de températures, assurer une constance de qualité, un respect de fiches techniques, le suivi des mises en places organisation du service et assurer l'envoi, remonter les informations, respect des normes d'hygiène, formation, polyvalence des postes froid et chaud, participer aux inventaires, suivi de la qualité des repas du personnel, se conformer aux règles de discipline, veiller à la bonne saisie des transferts internes, contrôle et limitation des pertes, maintien du climat d'implication et de motivation des commis et apprentis -le salarié a été victime d'un accident du travail (pièce 7 appelant) le 19 avril 2011 qui a été suivi d'une reconnaissance de son aptitude sous la réserve de ne pas porter de charge lourde -l'inspection du travail est intervenue à la reprise du travail du salarié après un arrêt de travail du 12 au 15 janvier 2012, le salarié ayant été placé en congés payés à compter de son retour le 17 janvier 2012. - Sur le harcèlement moral L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " Il appartient à Jean X... d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, la cour devant apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans l'hypothèse ou l'employeur n'apporterait pas de preuve justificative d'une cause étrangère à ces faits. En l'espèce, Jean X... affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur Y..., chef de cuisine. Il estime avoir fait l'objet d'une rétrogradation du poste de chef de partie confirmé à celui de commis de cuisine en ce qu'il a dû accomplir des tâches " découpe de légumes, de plonge et de ménage " aux termes de ses écritures. Le fait que ces travaux lui aient été demandés n'est pas contesté par l'employeur qui souligne que Monsieur Y... les a également accomplies. Cependant ses tâches ne sont pas visées par la fiche de poste du salariée ainsi qu'elle a été détaillée ci-dessus sans encourir de critique. Ce fait est en conséquence établi. S'y ajoute l'affichage par Monsieur Y... de la fiche d'aptitude délivrée par la médecine du travail à la suite de l'accident du salarié et un traitement particulier quant à son rythme de travail et produit un tableau récapitulatif pour l'année 2010 qui fixe à 38 ses jours de repos fractionnés et à 28 pour l'année 2011, point sur lequel l'employeur ne répond pas alors qu'il n'est cependant pas contestable que cette situation est contraire à la convention collective applicable et il convient de noter que l'employeur n'oppose aucune critique à ce fait qui est donc acquis. Il reproche également un traitement particulier s'agissant de ses congés payés et il convient de retenir sur ce point les pièces 12 à 20 (appelant) qui font état du non respect des droits à congés payés par l'employeur en janvier 2012, l'employeur ayant placé le salarié en congés forcés le 17 janvier et ayant récidivé le 23 janvier 2012. Il est à noter que les écritures de l'intimée ne donnent aucune explication sur ce point précis. Le salarié établit également que l'employeur n'a pas respecté les préconisations de l'inspection du travail s'agissant de l'absence de protée des charges lourdes, le témoignage de Monsieur Y... relatant une situation au cours de laquelle le salarié a porté une charge lourde et s'en étonnant en indiquant que le salarié avait pourtant suivi une formation en hygiène et sécurité qui devait l'amener à ne pas soulever ce type de charge, alors qu'il lui incombait sur directive de son employeur de mettre en place un protocole évitant au salarié ce type de charge de façon à éviter toute répétition. Jean X... établit également avoir été le seul salarié à recevoir les " tickets compliments " pour les années 2011 et 2012 au mois de janvier 2013. Ce fait est d'ailleurs établi par l'attestation de Madame Z..., produite par la société intimée, puisqu'elle mentionne une seule erreur de livraison des dits tickets, soit celle concernant Monsieur X.... Il est étonnant que la correction de cette erreur de livraison se soit répétée deux années consécutives et ait attendu deux ans pour recevoir réponse. Le salarié établit également avoir été reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat pour sa santé. Ces faits objectifs et répétés pris en leur ensemble établissent en conséquence une présomption de faits de harcèlement qui n'est pas levée par l'employeur, les conditions de travail du salarié ayant été manifestement dégradées et sont constitutifs d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles. La somme de 6. 000 euros lui est allouée en réparation de son préjudice moral subi du fait de ce harcèlement ainsi établi qui a perduré, outre celle de 2. 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect de son obligation de sécurité par l'employeur, celui-ci ayant été dûment averti par courrier par le salarié dès le 6 octobre 2011. La décision entreprise est confirmée sur ce point ainsi que sur la résiliation judiciaire qui est prononcée aux seuls torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes formées par Jean X... S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés, la décision entreprise est confirmée ainsi que la remise des documents de travail, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des demandes formées par Jean X... au regard de son ancienneté supérieure à deux années et de son salaire brut. En cause d'appel, Jean X... sollicite également le montant des participations allouées en exécution de l'accord de participation en vigueur dans l'entreprise et le prorata des tickets compliments remis annuellement à chaque salarié sans cependant chiffrer ses deux demandes, ce qui conduit la cour à l'en débouter ainsi que de sa demande concernant le prorata du 13ème mois qu'il n'appuie sur aucun élément et ne chiffre pas plus. Il réclame la somme de 647, 50 euros à titre d'indemnité légale qu'il convient de lui octroyer. La société COREJE est déboutée de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées au regard de la présente décision et est condamnée à supporter les entiers dépens des deux degrés de juridiction et à payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Jean X.... PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière sociale, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant CONDAMNE la société COREJE à payer à Jean X... : - la somme de 6. 000 euros (six mil euros) au titre de son préjudice moral pour faits de harcèlement -la somme de 2. 500 euros (deux mil cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral pour non respect de son obligation de sécurité par l'employeur -la somme de 647, 50 euros (six cent quarante-sept euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement DÉBOUTE les parties du plus ample de leurs demandes comme mal fondées CONDAMNE la société COREJE aux entiers dépens et à payer à Jean X... la somme de 2. 500 euros (deux mil cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile à Jean X.
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