Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93317
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01785 Code Aff. : CFR/ MJD ARRÊT N 16/ 200 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 28 Août 2014, rg no F 13/ 00384 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANTE : Madame Nathalie X... ... 97423 GUILLAUME SAINT-PAUL Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SARL PARDON CRÉATION INTERNATIONAL Zone d'activité La Mare-Atelier 25- Ilot 4 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE LA COUR : Nathalie X... a été embauchée le 28 décembre 2010 par la SARL PARDON création international en qualité de responsable réseau Réunion pour un salaire brut mensuel de 2. 250 euros avec une commission sur dépassement d'objectif de chacune des boutiques. Par avenant du 27octobre 2011 un poste de directrice commeciale est proposé à la salarié. Le 15 novembre 2011, Nathalie X... est mise en arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2011. La salariée est déclarée inapte à tout poste par la médecine du travail le 4 janvier 2012. Elle est convoquée à un entretien préalable au licenciement le 27 janvier 2012 et licenciée pour inaptitude le 2 février 2012. Estimant que son inaptitude avait été générée par le harcèlement moral et sexuel dont elle avait été l'objet de la part du gérant de la SARL PARDON, P. Y... , elle saisissait la juridiction des prud'hommes afin que son licenciement soit déclaré nul du fait de la constatation par les juges du harcèlement subi et demandait diverses réparations sur le plan indemnitaire ainsi qu'un rappel de salaire, affirmant avoir exercé en réalité les fonctions de directrice commerciale depuis son embauche. Par jugement contradictoirement rendu le 28 août 2014, le CPH de SAINT DENIS a : - dit que le harcèlement moral et sexuel n'est pas probant -dit que le licenciement de Madame X... pour inaptitude est justifié -déboute Nathalie X... de toutes ses demandes et la SA PARDON création international de sa demande de dommages et intérêts -condamne Nathalie X... à payer à la SARL PARDON création international la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nathalie X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2014 et par conclusions régulièrement visées au greffe le 30 juin 2015 et soutenues lors des débats d'audience ; elle expose que son inaptitude dûment constatée par la médecine du travail est imputable au comportement harcelant tant sur le plan moral que sexuel du gérant de la SARL PARDON. Selon ses écritures, ces faits répétés ont amené la dégradation de ses conditions de travail, une altération de sa santé physique et mentale et un avenir professionnel compromis et ont débuté en mars 2011 après sa rupture avec son compagnon et se sont continués jusqu'à la date de son licenciement. Elle fait état de témoignages, de SMS, ainsi que de courriels établissant des faits objectifs de harcèlement de la part du gérant, P. Y..., qui se serait montré menaçant à son encontre, s'arrangeant pour être seul avec elle malgré ses refus et mise au point et que cette situation l'a épuisée et réfute toute relation réciproque. Elle demande la communication des relevés nécessaires au calcul des commissions des mois de novembre et décembre 2011 et se réserve le droit de chiffrer ses demandes dès réception des dites pièces et sollicite que son licenciement soit déclaré nul en ce que son inaptitude a pour seule origine les harcèlements subis du fait du gérant de la SARL PARDON et demande la réparation de son préjudice et que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de : -80. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul -13. 000 euros à titre de rappel de salaire -11. 103, 79 euros à titre de préjudice financier -60. 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du harcèlement subi outre la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 17 février 2016 et maintenues aux débats, la SARL PARDON création international conclut à l'absence totale de faits de harcèlement et fait état d'une liaison qui se serait mal terminée entre le gérant et Nathalie X..., ce qui expliquerait les tensions entre ces deux parties. La société intimée demande la confirmation de la décision entreprise sauf à condamner l'appelante à lui payer la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice outre 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclusions des parties s'agissant du plus ample exposé de leurs moyens et demandes respectifs. MOTIFS L'appelante invoquant une situation de harcèlement moral et sexuel, il convient d'étudier les éléments produits contradictoirement aux débats en faisant rappel de ce qu'il appartient à la salariée d'établir des faits objectifs, précis et concordants et qu'il appartient aux juges d'apprécier si ces faits ainsi établis et pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur que ces faits sont totalement étrangers à un harcèlement moral ou sexuel et reçoivent une explication pour autre cause. S'agissant du harcèlement sexuel, la salariée doit établir avoir dû faire face à une volonté de P. Y...d'obtenir un acte de nature sexuelle. L'appelante expose en effet que l'inaptitude à tous postes de l'entreprise constate par INTERMETRA en janvier 2012 est due au comportement du gérant qui l'a harcelée à plusieurs reprises sur le plan moral et sexuel en ce qu'il était désireux d'entretenir une relation amoureuse avec elle, relation qu'elle refusait. Il convient de noter que les parties font toutes deux état dans leurs conclusions de relations de proximité entre elles, la salariée affirmant qu'elle était de nature professionnelle mais est devenue un harcèlement dès le mois de mars 2011 lorsque le gérant apprend sa rupture avec son compagnon et le gérant affirmant qu'il s'agit d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée, Nathalie X... ayant éprouvé un dépit amoureux. Cette relation est en conséquence un fait objectif qui résulte également des témoignages produits par les deux parties. Il convient d'écarter par contre les points de vue de chacune des parties envers l'autre et les affirmations telle celle de l'existence de menaces reçues par la salariée de la part de P. Y...qui ne ressort pas des pièces produites mais d'une interprétation des échanges électroniques tels courriels et SMS entre les parties. La majorité des témoignages émanent de salariés de la SARL PARDON ou d'ex salariés, et partie d'entre eux comporte des jugement de valeur envers P. Y... ou Nathalie X... selon qu'ils sont produits par l'un ou l'autre. L'existence de relations privilégiées entre le gérant, P. Y...et la salariée Nathalie X... est acquise aux débats en ce qu'elle est tout d'abord reconnue par les parties, qui divergent sur leurs natures mais également par les témoignages de S. D... (pièce 22 appelante) qui indique que Nathalie X... faisait l'objet d'une : « attention toute particulière qui ne pouvait être ignorer au siège du groupe ». Cet avis est partagé par A. Z... ainsi que par les témoignages produits par l'intimée dont les attestations régulières en la forme de : - Mr A... (pièce 19 intimée) qui fait état d'un déjeuner au KTEDRAL ou il estime qu'une « complicité particulière et inattendue » existait entre N. X... et P. Y...et « les avoir vu s'embrasser », - J. B... (pièce 20 intimée) qui affirme avoir vu P. Y...et N. X... se tenir les mains et se faire des « bisous » - Mr C... (pièce 21 intimée) qui indique que P. Y...l'avait invité en mai 2011avec d'autres amis pour leur présenter officiellement N. X... en tant que petite amie officielle et que celle-ci avait annulé par SMS pour un motif de maladie. Ces témoignages sont renforcés par le fait qu'aucun des témoins n'a été salarié de la SARL PARDON tout en entretenant des relations amicales avec son gérant, cette qualité leur permettant d'être dans son intimité, Nathalie X... n'expliquant pas en quoi ces témoins pouvaient lui en vouloir alors qu'elle stigmatise ceux de mesdames Florine G...et Marie E... en soulignant qu'elles sont salariées de la société PARDON. Ces deux témoignages s'accordent avec ceux précités en ce qu'ils font état de ce que P. Y...a été séduit par le charme de Nathalie X... qui en avait usée, le témoin E...précisant que cette relation était connue de tous, doivent être pris à titre de renseignements du fait de la qualité ainsi rappelée des attestantes et il en sera de même s'agissant des témoignages de S. D... et d'Alain Z..., le premier a travaillé de mai 2011 à juillet 2012, date à laquelle la SARL PARDON a procédé au licenciement et le second a également fait l'objet d'un licenciement de la part de la SARL PARDON. Ces deux témoignages se présentent cependant comme les témoignages principaux pour la salariée qui a ainsi transcrit l'intégralité de l'attestation de S. D... dans ses écritures au soutien de son argumentaire de faits circonstanciés et répétés de harcèlement. Les dires d'A. Z... ne peuvent cependant pas, par leur imprécision, être retenus s'agissant d'une scène rapportée au cours de laquelle P. Y...propose à plusieurs reprises un verre à Nathalie X... dans un contexte d'organisation d'un stand lors d'une manifestation. S. D... affirme avoir été témoin de faits répétés ou la salariée aurait été harcelée sur un plan sexuel et moral mais relate d'une part les confidences répétées de celle-ci sur les avances que lui auraient faites P. Y...et d'autre part relate des discussions qu'il interprète dans le sens d'un harcèlement précisant notamment que : De plus, les jugements critiqués portés par le rédacteur à l'encontre de son ex employeur : « la première cause de dysfonctionnement au sein du groupe PARDON n'est autre que le comportement de son gérant envers la gent féminine » conduisent à considérer que ce témoignage au vu des écritures de l'appelante comme un témoignage capital. Le témoin précise également que P. Y...harcelait la salariée sur un plan sexuel et moral, affirmation faite sur un plan général mais qui ne s'appuie pas sur des faits particuliers et qui repose sur les confidences répétées de Nathalie X.... S. D... affirme également avoir expliqué la situation à P. Y...à plusieurs reprises, ce qui est contesté par l'intimée de façon ferme, aucune preuve de ce type d'échange entre les deux hommes ne figurant à la procédure. La salariée produit également des courriels et des SMS qui établissent une relation privée qui se superpose à la relation professionnelle dans un premier temps et une relation professionnelle, entre deux personnes utilisant le tutoiement et qui utilisent un mode relationnel amical qui transcrit une proximité, cette relation devenant difficile à partir du mois de juin 2011, la mise en place d'une médiation en atteste, ainsi que les échanges de mail notamment pièce 19 (appelante). Il convient en conséquence de constater, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les témoignages produits par les parties conduisent à retenir l'existence d'une relation particulière entre la salariée et le gérant, relation qui s'est déroulée sur le terrain de la séduction réciproque et non sur celui d'un harcèlement moral et, ou sexuel. Les documents produits et discutés ci-dessus établissent également que cette relation s'est continuée sur une période de plus d'une année et que la salariée ne produit aucun élément démontrant qu'elle ait manifestée à P. Y...son positionnement envers ce qu'elle estime avoir relever du harcèlement ni qu'elle ait décidée de mettre fin de son propre chef à une relation de travail qu'elle qualifie de harcelante et d'épuisante ni même qu'elle l'ait envisagée. Outre le fait que cette attitude contredit son affirmation d'une situation intenable qui l'aurait épuisée psychologiquement et l'aurait amené à un arrêt de travail, elle n'est pas compatible avec son acceptation d'une médiation telle qu'elle ressort des documents produits et plus particulièrement des courriels échangés soit avec Madame F..., soit avec P. Y.... De plus il est établi que celui-ci lui a proposé, selon S. D... sur ses recommandations, un poste de directrice commerciale durant la deuxième quinzaine d'octobre 2011 sans que la salariée justifie avoir opposé clairement un refus et sans que le témoin S. D... n'explique en quoi cette proposition devait permettre à Nathalie X... d'être protégée le cas échéant des demandes de P. Y...sous les ordres duquel elle aurait été et ce dans une plus grande proximité professionnelle. La mise en place d'une « médiation », référencée par les parties dans leurs écritures et dans les mails d'octobre 2011, s'inscrit au regard des éléments ci-dessus rappelés dans un contexte de recherche d'une solution à une problématique de conflit professionnel faisant suite à un conflit post rupture amoureuse ou à tout le moins affective. Ce type de conflit superposé explicite pleinement que les conditions de travail de Nathalie X... aient été modifiées et soient devenues moins aisées que lorsqu'elle avait des bénéfices tel la possibilité d'une communication directe par SMS avec le gérant ou encore un véhicule de fonction, que d'autres salariés n'avaient jamais eu ainsi que le souligne les témoignages produits par l'employeur. Elle explicite les difficultés de la salariée a se retrouver seule avec le gérant, ainsi que le souligne l'échange de mails d'octobre 2011, tout comme la place professionnelle qu'elle occupait explicite que le gérant ait continué à lui demander de les assurer. Ces conséquences sur la relation professionnelle sont établies mais sont fondées sur une cause étrangère à tout harcèlement. Nathalie X... ne s'explique par ailleurs pas sur la latitude qui était la sienne de saisir l'inspection du travail de sa situation et cela avant qu'elle n'en arrive à une situation d'inaptitude puisque, selon sa thèse de l'existence de harcèlements moral et sexuel, elle bénéficiait de l'écoute de S. D.... S'agissant des pièces médicales produites par la salariée, les premiers juges ont à bon droit relever que les arrêts de travail et l'avis des médecins (pièce 6 de l'appelante notamment) étaient fondés sur les seuls dires de la salariée qui a fait part de ce qu'elle subissait un harcèlement et qu'ils ont retranscrits et non sur des constatations personnelles qui ne valent que s'agissant de l'état de santé psychique et physique de la salariée soit un « état anxio dépressif réactionnel manifeste ». L'ensemble des pièces pré-citées, soit les témoignages, les messages SMS, les courriels et les pièces médicales n'établissent en conséquence pas le harcèlement moral et sexuel qu'elle impute à la SARL PARDON création international en la personne de son gérant et trouve leurs explications dans le contexte particulier de rupture de relations privées entre la salariée et le gérant de l'entreprise la salariant. La décision entreprise est donc confirmée sur l'absence de harcèlement moral et sexuel et Nathalie X... est déboutée des demandes afférentes à ce harcèlement sur lequel repose sa seule contestation de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet et qui ne présente en conséquence aucune cause de nullité. S'agissant de sa demande de rappel de salaire fondée sur la qualité qui aurait été la sienne de directrice commerciale, Nathalie X... justifie par la production des pièces 23 à 40 des tâches multiples qu'elle occupait sans toutefois démontrer qu'elles ne s'articulent pas avec la liste des tâches visées par son contrat de travail : - A titre illustratif, elle affirme dans ses écritures que l'organisation de nocturnes et divers événements est une tâche nouvelle ainsi que la gestion des absences et embauches des salaries alors même que son contrat le prévoit et qu'elle le précise en page 5 de ses conclusions s'agissant des événements et en page 3 s'agissant de la gestion du personnel. Il convient de plus de noter que ce poste lui a été proposé en octobre 2011 et qu'elle n'a pas opposé à cette proposition qu'elle l'occupait déjà de fait ainsi qu'elle le soutient. Elle n'a pas plus sollicité la re-qualification de son emploi auprès de son employeur et il convient de confirmer la motivation justement retenue par les premiers juges sur ce point, observation faite de ce que les commissions qu'elle affirme ne pas avoir perçues figurent sur le bulletin de salaire des mois de janvier 2012 et de la débouter de ses demandes ce compris de production des éléments de calcul, sa demande étant circonscrite au mois de novembre et décembre sans explication sur la contestation qu'elle porte sur le dit calcul. Chacune des parties ayant été engagée dans cette relation privée, la SARL PARDON création international est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. L'appelante qui a contraint son employeur à se défendre aux deux degrés de juridiction est condamnée à lui servir la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière sociale CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, DÉBOUTE la SARL PARDON création internationale de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE Nathalie X... à payer à la SARL PARDON création international la somme de 2. 500 euros (deux mil cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93317
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