Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93323
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 31 MAI 2016 6ème Chambre A ORDONNANCE No 141 R. G : 15/09284 M. André X... C/ Mme Mauricette Y... épouse X... Renvoi à la mise en état Le trente et un Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur André X... ... 44570 TRIGNAC Représenté par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Mauricette Y... épouse X... ... ... 44160 CROSSAC Représentée par Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 12650 du 11/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : I-EXPOSE DU LITIGE M. André X... et Mme Mauricette Y... se sont mariés le 28 novembre 1998 et n'ont pas eu d'enfants. Sur requête en divorce déposé par M. X..., par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours -fixé la pension alimentaire due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600 € par mois. Par jugement du 3 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil - débouté Mme Y... de sa demande prestation compensatoire. Mme Y... interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2015. Par conclusions d'incident, M. X... a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite de celui-ci de : Constater que le divorce des époux X... est irrévocable, Dire que la pension alimentaire fixée dans l'ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2011 n'est plus due à compter du 24 mars 2016 et la supprimer, Condamner Mme Y... aux entiers dépens. M. X... soutient que dans ses conclusions nodifiées le 22 février 2016, Mme Y... a limité son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et sollicité la confirmation du jugement en ses autres dispositions, que lui-même a sollicité le 24 mars 2016 la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, si bien que le divorce est désormais irrévocable et la pension alimentaire fixée dans l'ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours n'est donc plus due. Mme Y... défenderesse à l'incident sollicite quant à elle de : Constater que le divorce des époux n'est pas définitif et que leur mariage n'est pas dissous, Débouter en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. X... aux entiers dépens. Mme Y... soutient qu'il est de jurisprudence constante que c'est l'acte d'appel qui opère la dévolution et non pas les conclusions postérieures même si elles ont pour effet de déterminer la portée de l'appel en délimitant l'objet du litige. Alors que Mme Y... a interjeté un appel total de la décision, l'appel porte donc au moins pour partie sur le principe du divorce et l'effet suspensif joue pleinement. Le mariage ne sera dissous qu'à l'issue de la procédure d'appel si bien que le devoir de secours reste dû. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date : - du 31 mars 2016 pour M. X..., demandeur à l'incident -du 29 mars 2016 pour Mme Y..., défenderesse à l'incident. II-MOTIFS Mme Y... a interjeté appel total du jugement de divorce prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil. Le fait que Mme Y... ait limité par conclusions ultérieures son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, et que M. X... n'ait pas fait d'appel incident est sans effet sur l'effet dévolutif de l'appel et n'a d'effet que sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel. La décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt d'appel. Le devoir de secours reste donc dû. M. X... sera débouté de ses demandes et succombant sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. X... de toutes ses demandes, Condamnons M. X... aux dépens de l'incident.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93323
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