Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93324
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 (no, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02828 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 08988 APPELANT Monsieur Sylvain X... né le 10 Août 1969 à PALAISEAU (91) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040 INTIMÉS Madame Sandra Y... née le 08 Août 1983 à DOURDAN (91) demeurant... Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée sur l'audience par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur Olivier Z... né le 01 Novembre 1981 à PARIS 13ème (75) demeurant... Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée sur l'audience par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur Roger A... En sa qualité de Syndic du SDC... demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 05 septembre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 05 septembre 2013 par remise à l'étude d'huissier SAS CPH IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, no Siret : 689 801 314 ayant son siège au 16 rue de Chartres-91410 DOURDAN Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Guillaume DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 Compagnie d'assurances GENERALI IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 552 062 663 ayant son siège au 7 boulevard Haussmann-75009 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Guillaume DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 SA CHARTIS EUROPE DEVENUE COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITE D Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant son siège au Tour CB 21-16 place de l'Iris-92400 COURBEVOIE (Instance éteinte le 19 décembre 2013 par ordonnance d'incident) PARTIE INTERVENANTE : Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE ... (ANCIENNEMENT DEN OMME 5 RUE DES MAUGRENAUTES) Représenté par ses Syndics bénévoles, Monsieur René B... et Monsieur Jean-Claude C..., tous deux domiciliés... ayant son siège au ...-91530 SERMAISE Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Z... et Madame Y... ont acquis de Monsieur X..., par acte authentique en date du 30 octobre 2007, un appartement de 56 m ² et un parking situés à Sermaise (91) au sein d'une copropriété (lors 5 et 12) pour le prix de 135. 000 euros. La vente était précédée d'une promesse de vente conclue le 11 juillet 2007 par l'intermédiaire de l'agence CPH Immobilier, les diagnostics ayant été réalisés par la société DIAGIMMO. Se plaignant de vices affectant l'appartement, Monsieur Z... et Madame Y... ont fait réaliser une expertise des lieux par l'expert de leur assureur, puis, par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2008, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur D... au contradictoire de Monsieur X..., de la société CPH Immobilier et de l'EURL DIAGIMMO. Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue des Maugrenautes et de la société AIG EUROPE, assureur de la société DIAGIMMO. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2010. Par acte d'huissier délivré les 7, 8, 22 octobre 2010 et 5 novembre 2010, Monsieur Z... et Madame Y... ont fait assigner la compagnie d'assurance GENERALI assureur de la CPH Immobilier, la compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement AIG EUROPE, assureur de DIAGIMMO, Monsieur X..., la société CPH Immobilier et l'EURL DIAGIMMO devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry, afin de voir annuler la vente du bien et de les voir condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation. Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2011, Monsieur X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 5 rue des Maugrenautes à Sermaise. Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance en date du 1er décembre 2011. C'est dans ces conditions que par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a : - Prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur Z... et Madame Y... et Monsieur X... le 30 octobre 2007 ; - En conséquence, condamné Monsieur X... à restituer à Monsieur Z... et Madame Y... le prix de la vente, soit 135. 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010 et la somme de 1. 219 euros en remboursement de la taxe foncière ; - Condamné in solidum Monsieur X..., la société DIAGIMMO et la compagnie CHARTIS EUROPE, cette dernière sous déduction de sa franchise à payer à Monsieur Z... et Madame Y... la somme de 8. 000 euros en réparation du trouble de jouissance ; - Débouté Monsieur Z... et Madame Y... de leurs demandes à l'encontre de la société CPH Immobilier et de la compagnie GENERALI IARD ; - Débouté Monsieur Z... et Madame Y... du surplus de leurs demandes indemnitaires ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue des Maugrenautes à Sermaise (91) à exécuter : les travaux de remise en état de la couverture de l'immeuble selon devis retenu par Monsieur D..., expert judicaire, en son rapport du 3 mai 2010 d'un montant de 14. 200 euros TTC (valeur octobre 2009 selon devis DEBRYNE du 14 octobre 2009), les travaux de réparation de la fissure verticale en limite de la véranda et de la fissure médiane selon les préconisations de Monsieur D... en son rapport d'expertise judiciaire, page 26, pour un montant de 2. 700 euros TTC (valeur mai 2010), - Débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue des Maugrenautes à Sermaise (91) ; - Condamné in solidum Monsieur X..., la société DIAGIMMO et la compagnie CHARTIS EUROPE à payer à Monsieur Z... et Madame Y... la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté toutes les autres parties de leurs demandes au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné in solidum Monsieur X..., la société DIAGIMMO et la compagnie CHARTIS EUROPE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire ; - Autorisé Maitre HAAS-BIRI et Maitre Pierre-Yves SOULIE à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement. Par une décision du 15 janvier 2015, la Cour d'appel de Paris a : - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; - Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; - Réservé les dépens. Suite à la réinscription après radiation : Vu l'appel interjeté par Monsieur X..., et ses dernières conclusions en date du 4 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal : - Réformer le Jugement dont appel ; - Dire que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance d'un vice caché par le vendeur ; - Constater que les vices allégués ont été réparés ; - Dire qu'il n'y a lieu à résolution de la vente, quel que soit le fondement ; - Débouter Monsieur Z... et Mademoiselle Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur X... ; A titre subsidiaire : - Dire que les acquéreurs ne peuvent plus exercer l'action rédhibitoire ; - Dire qu'au titre de l'action estimatoire, le vendeur n'est tenu qu'au coût des réparations effectuées restant à la charge des acquéreurs, soit la somme de 3. 118, 95 € ; - Alternativement, statuant sur le fondement de l'article 1116 du code civil, dire que le dol incident sera réparé à hauteur de la quote-part de charges de copropriété due par les acquéreurs, soit la somme de 3. 118, 95 €, sauf à parfaire ; A titre infiniment subsidiaire : - Dire qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts en l'absence de preuve établie d'une faute de Monsieur X... et d'un véritable préjudice indemnisable ; - Condamner la Société CPH Immobilier à rembourser Monsieur X... de la commission de 12. 000 € versée à la suite de la vente objet de la résolution ; - Condamner la Société CPH Immobilier à tenir Monsieur X... indemne des moins-values ou charges liées à la revente du bien objet de la résolution ; - Accorder à Monsieur X..., qui devrait revendre le bien et sans doute solliciter un nouvel emprunt, un délai de deux ans ; En toute hypothèse : - Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de réparation décrits par l'Expert selon les devis annexés à son rapport, sauf à actualiser le montant de la condamnation aux frais effectivement avancés par Monsieur Z... et Madame Y... ; - Condamner Monsieur Z... et Mademoiselle Y... à payer Monsieur X... somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur Z... et Mademoiselle Y... aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de Madame Y... et de Monsieur Z..., en date du 27 février 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Voir Débouter M. X... de son appel du jugement entrepris ; - Voir confirmer la décision rendue par la première chambre A du tribunal de grande instance d'Évry en date du 28 mars 2013 : en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement des articles 1641 et suivants, en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à restituer à M. Z... et à Mme Y... le prix de la vente soit 135 000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010 ainsi que la somme de 1 219 € en remboursement de la taxe foncière, en ce qu'elle a considéré M. X... comme ayant eu connaissance des vices cachés et tenu à des dommages et intérêts, en ce qu'elle a retenu la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, pour les travaux de réfection de la toiture réparation chiffrée par l'expert judiciaire à 14 200 € TTC valeur octobre 2009 et pour les travaux de réparation de la fissure médiane et de la fissure verticale en limite de véranda pour la somme de 2700 € TTC valeur mai 2010, en ce qu'elle a condamné in solidum les parties succombant en première instance au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance en référés et les frais d'expertise judiciaire, Y ajoutant, recevant les concluants en leur appel incident et les déclarant bien fondés : - Voir à titre principal, ordonner la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1603 et 1604 à l'égard des vendeurs ; - Et plus subsidiairement voir prononcer l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1110 et 1116 du Code Civil ; - Voir débouter les défendeurs de leurs demandes fins et prétentions ; - Voir condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts se décomposant comme suit : la somme de 1407 € et subsidiairement 844, 20 € à titre de dommages et intérêts sur les frais d'électricité, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'amenuisement des capacités financières dû au paiement du crédit et des intérêts sans contrepartie réelle, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subie incluant l'atteinte portée aux conditions d'existence ainsi que la consommation excessive de chauffage, Sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et vu les articles 1383, 1383 et 1384 du code civil : - Voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à rembourser aux concluants les sommes qu'ils ont été contraints d'exposer pour le compte de la Copropriété se rapportant aux réparations de la toiture et aux réparations de la fissure médiane et de la fissure verticale en limite de véranda des travaux affectant les parties communes ayant généré un dommage aux concluants ; soit la somme de 16 203, 35 € TTC selon facture du 8 avril 2014 de la société DEBRUYNE, - Le condamner au paiement de dommages et intérêts in solidum avec M. MAINGAULT à savoir : la somme de 1407 € et subsidiairement 844, 20 € à titre de dommages et intérêts sur les frais d'électricité, la somme de 1500 € titres de dommages et intérêts en raison de l'amenuisement des capacités financières du au paiement du crédit et des intérêts sans contrepartie réelle, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subie incluant l'atteinte portée aux conditions d'existence, ainsi que la consommation excessive de chauffage, - Voir condamner in solidum les parties succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de ME SERRA Avocat aux offres de droit, qui comprendront les dépens exposés en référé et au fond, devant le tribunal et devant la Cour notamment les frais d'expertise judiciaire. Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) en date du 1er mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer recevable et bien fondé, le Syndicat des Copropriétaires en son appel incident ; - Dire et Juger que le Syndicat des Copropriétaires n'a commis aucune faute ; - Réformer le Jugement dont appel, en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réparation décrits par l'Expert ; Statuant de nouveau sur ce point : - Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 209 rue de MORAINVILLE (91530) ; - Débouter les consorts Z...- Y... de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 209 rue de MORAINVILLE (91530) ; En tout état de cause : - Condamner tout succombant à verser, respectivement, la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 209 rue de MORAINVILLE (91530), outre les dépens dont distraction au profit de Me TOMAS avocat en application de l'article 699 du même code. Vu les dernières conclusions de la société CPH Immobilier et la compagnie GENERALI IARD en date du 21 novembre 2014 (soit avant la radiation), par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal, - Dire et Juger que la CPH IMMOBILIER n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, - Confirmer le Jugement en date du 28 mars 2013 dans toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter Monsieur X... de ses demandes formulées à l'encontre de la société CPH IMMOBILIER et de la Compagnie GENERALI ; A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires et de garantie formulées à l'encontre de la société CPH IMMOBILIER et de la Compagnie GENERALI ; - Débouter Monsieur X... de sa demande visant à ce que soit désigné un expert judiciaire ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser, respectivement, la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société CPH IMMOBILIER et à la Compagnie GENERALI, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU en application de l'article 699 du même Code. SUR CE LA COUR Considérant que les consorts Z... Y... ont acquis de M X..., par acte authentique en date du 30 octobre 2007, les lots No 5 et 12 de l'état de division d'un immeuble sis à Sermaise (91000) consistant en un appartement et un parking, pour le prix de 135 000 euros ; Considérant que les consorts Z... Y... forment une action en garantie des vices cachés à l'encontre de M X..., excipant de désordres consistant notamment en la présence de fissures du mur pignon affectant le clos et le couvert du bien immobilier litigieux ainsi qu'en l'absence d'étanchéité de la toiture dudit bien ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché ; Considérant qu'en l'espèce, les consorts Z... Y... forment, au visa des dispositions susvisées, une action rédhibitoire à l'encontre de M X..., excipant de l'existence de vices cachés découverts après la réalisation de la vente litigieuse ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le désordre affectant la toiture est un vice rendant le bien impropre à son usage ou qui en diminue tellement cet usage que les consorts Z... Y... n'auraient pas acquis le bien litigieux ou à un prix moindre ; qu'il sera notamment observé qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M Michel D..., dont les constatations seront retenues dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune pièce contraire, que le bien immobilier vendu litigieux était affecté, lors de la vente litigieuse, de désordres résultant d'un aménagement minimaliste d'un bâti qui n'était pas fait pour cela et d'une couverture fuyarde refaite en 1999 par une entreprise incompétente, les constatations techniques de l'expert confirmant une humidité anormale et des fuites régulières et une toiture exécutée en non conformité des règles de l'art prolongée ; Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le vice susvisé n'a pu être découvert dans la totalité de son ampleur, par les acquéreurs, qui étaient des profanes, que postérieurement à la vente, après le dépôt du rapport d'expertise, la visite des biens par les acquéreurs et les diagnostics communiqués avant la vente, n'ayant pu révéler à ces derniers l'ampleur des vices litigieux affectant l'immeuble qui existaient antérieurement à la vente ; Considérant que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente ne saurait s'appliquer à l'espèce, dès lors que M X... qui habitait le bien immobilier litigieux avait nécessairement connaissance des fuites régulières affectant la toiture ; Considérant que le fait que les vices litigieux aient été réparés postérieurement à l'assignation introductive de l'action en garantie des vices cachés initiée par les consorts Z... Y... n'est pas de nature à priver ces derniers de la possibilité d'invoquer l'action rédhibitoire prévue par les dispositions susvisées ; Considérant par ailleurs que le fait que les consorts Z... Y... aient procédé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux vices affectant le bien immobilier litigieux ne saurait davantage les priver de la possibilité d'invoquer l'action rédhibitoire dont ils sont titulaires en application des dispositions susvisées ; Considérant, enfin, que le fait que les consorts Z... Y... aient subsidiairement formé une action sur le fondement du dol n'est pas davantage de nature à les priver de la possibilité d'invoquer l'action rédhibitoire ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur Z... et Madame Y... et Monsieur X... le 30 octobre 2007 et en conséquence, condamné Monsieur X... à restituer à Monsieur Z... et Madame Y... le prix de la vente, soit 135. 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010 et la somme de 1. 219 euros en remboursement de la taxe foncière ; Sur les demandes formées par M X... à l'encontre de la société CPH Immobilier Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société CPH Immobilier n'avait commis aucune faute à l'égard de M X... ; qu'il sera notamment relevé qu'il n'est nullement démontré que la société CPH Immobilier ait eu connaissance, lors de la conclusion de la vente litigieuse, des vices affectant le bien immobilier litigieux qui n'étaient pas apparents, lors de la vente, pour un non professionnel du bâtiment comme cela a été indiqué ci-dessus ; que par ailleurs la société CPH Immobilier n'avait nullement l'obligation de conseiller à M X... de procéder à une expertise de la toiture, étant observé que ce dernier n'établit pas avoir rapporté à la société CPH Immobilier l'existence d'infiltrations provenant de la toiture ni même l'existence des travaux qu'il avait fait réaliser sur ladite toiture ; Considérant par ailleurs que l'agent immobilier peut prétendre à sa commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue, peu important qu'elle ait été anéantie ou résolue par la suite ; que par conséquent M X... est mal fondé à réclamer la restitution de la commission versée à la société CPH Immobilier lors de la vente litigieuse ; Considérant que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes formées à l'encontre de la société CPH Immobilier et de son assureur la compagnie Generalli Iard ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu un préjudice de jouissance des consorts Z... Y... résultant des vices litigieux ; que ce préjudice, au regard des circonstances de l'espèce et de la nature des vices litigieux sera évalué à la somme de 8 000 euros ; que le surplus des demandes en dommages et intérêts formées par les consorts Z... Y... sera rejeté, étant observé que les consorts Z... Y... ne rapportent pas la preuve d'autres préjudices ayant un lien de causalité directe avec les vices litigieux ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de débouter les consorts Z... Y... de leurs demandes en dommages et intérêts formées notamment du chef du préjudice de jouissance à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour dès lors qu'il n'est pas établi que la copropriété ait été informée, avant la présente action, des vices litigieux affectant les parties communes de l'immeuble ; Sur la demande de remboursement des réparations effectuées par les consorts Z... Y... sur les parties communes de l'immeuble litigieux Considérant que le jugement entrepris a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) à exécuter différents travaux préconisés par l'expert visant à voir réparer les vices affectant les parties communes de l'immeuble litigieux ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces travaux ont été réalisés par les consorts Z... Y... ; que l'exécution de ces travaux étant urgente, nécessaire et indispensable au regard des vices litigieux affectant l'immeuble, pour assurer le clos et le couvert dudit immeuble comme cela ressort des constations de l'expert M Michel D... et cette exécution de travaux ayant eu pour objet de sauvegarder les intérêts de u Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes), il s'en déduit que les consorts Z... Y... sont bien fondés à demander au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) le remboursement du coût des réparations qu'ils ont entrepris pour le compte de la copropriété ; qu'au regard notamment des pièces versées aux débats et de la facture du 8 avril 2014 de la société Debruyne, le coût des travaux réalisés par les consorts Z... Y... s'élèvent à la somme de 16 203, 35 euros TTCC ; que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) sera donc condamnée à payer cette somme aux consorts Z... Y... ; Considérant enfin, dès lors que les travaux de réparation des vices litigieux ont été exécutés, il y a lieu de considérer que la condamnation prononcée par le jugement entrepris à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) du chef de l'exécution desdits travaux est devenue sans objet ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de condamner M X... à rembourser les consorts Z... Y... du coût de ces réparations dès lors que ces réparations ont pour objet les parties communes de l'immeuble litigieux. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 rue des Maugrenautes à Sermaise (91) à exécuter : les travaux de remise en état de la couverture de l'immeuble selon devis retenu par Monsieur D..., expert judicaire, en son rapport du 3 mai 2010 d'un montant de 14. 200 euros TTC (valeur octobre 2009 selon devis DEBRYNE du 14 octobre 2009), les travaux de réparation de la fissure verticale en limite de la véranda et de la fissure médiane selon les préconisations de Monsieur D... en son rapport d'expertise judiciaire, page 26, pour un montant de 2. 700 euros TTC (valeur mai 2010), Y ajoutant Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ...-Hameau Mondetour (anciennement dénommé 5 rue des Maugrenautes) à rembourser aux consorts Z... Y... le coût des travaux réalisés par les consorts Z... Y... sur les parties communes du bien immobilier litigieux s'élèvant à la somme de 16 203, 35 euros TTCC ; Condamne M X... à payer aux consorts Z... Y... la somme de 1 500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette les autres demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne M X... au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile à la sociarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile au Syndicarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93324
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