Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9332f
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 24892 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 05980 APPELANTS Monsieur Mohamed X... né le 18 Septembre 1956 à MEZZOUNA (Tunisie) et Madame Amel Y... épouse X... née le 14 Janvier 1960 à KAIROUAN (Tunisie) demeurant... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 INTIMÉS Monsieur Franco Z... né le 26 Août 1963 à L'HAY LES ROSES (94240) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298 Monsieur Thierry Claude Antoine A... né le 26 Novembre 1965 à LIVRY GARGAN (93190) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 28 juin 2011, messieurs Z... et A... ont conclu avec les époux X... « un compromis de vente » portant sur un terrain à bâtir sis ... à CHENNEVIERES SUR MARNE, sous diverses conditions suspensives. Lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire, avant la réitération de la vente par acte authentique, les acheteurs ont été informés d'une difficulté liée à l'existence d'un remblai sur le terrain. Un avenant a alors été signé le 22 septembre 2011, reportant la date limite de signature de l'acte définitif de vente au 15 mai 2012, ainsi que la date de réalisation de deux conditions suspensives. Au cours des mois de novembre et décembre 2011, les notaires des parties ont échangé plusieurs courriers, aux termes desquels les acquéreurs sollicitaient la prise en charge par les époux X... du surcoût résultant de l'évacuation du remblai, ce que ces derniers refusaient d'envisager. Le 6 juin 2012, Maître Patrick C... a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant ainsi le refus de messieurs Z... et A... de réitérer la vente par acte authentique. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2012, messieurs Z... et A... ont fait assigner les époux X... aux fins d'obtenir la nullité du compromis, la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts. C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Créteil, dans un jugement rendu le 17 octobre 2014, a : - Prononcé la nullité du compromis de vente signé entre messieurs Z... et A... d'une part, et monsieur et madame X... d'autre part en date du 28 juin 2011 et de son avenant en date du 22 septembre 2011 ; - Ordonné la restitution à messieurs Z... et A... de la somme de 18. 000 Euros consignée entre les mains de Maitre Yann D..., sur présentation d'un certificat de non appel de la présente décision ; - Condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à messieurs Z... et A... la somme de 18. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeté la demande de main-levée de l'hypothèque provisoire ; - Condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à messieurs Z... et A... la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur Franco Z... et Monsieur Thierry Claude Antoine A... de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur Franco Z... et Monsieur Thierry Claude Antoine A... au paiement de la somme de 18 000 Euros ; - Et dire que Maître D... devra se dessaisir de la somme de 18 000 Euros consignée en son étude sur présentation de l'arrêt à intervenir ; - Condamner in solidum Monsieur Franco Z... et Monsieur Thierry Claude Antoine A... au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions de messieurs Z... et A... en date du 16 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer les demandes de Messieurs Z... et A... recevables et bien fondées ; - Rejeter les fins et prétentions des époux X... ; En conséquence : - Confirmer les termes du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un dol ; - Dire et juger que les époux X... ont dissimulé intentionnellement l'existence d'un remblai important sur leur terrain à bâtir ; - Dire et juger que cette dissimulation est caractéristique d'une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du Code Civil ; - Constater le défaut des conditions suspensives mises à la charge des époux X... dans le compromis de vente du 28 juin 2011 ; - Constater et prononcer la nullité du compromis de vente du 28 juin 2011 et de son avenant pour cause de dol imputable aux époux X... et non respect des conditions suspensives ; - Ordonner le remboursement de la somme de 18. 000 Euros séquestrée ; - Condamner solidairement les époux X... à verser à Messieurs Z... et A... la somme de 43. 410 Euros, en réparation du préjudice subi ; - Condamner solidairement les époux X... à verser à Messieurs Z... et A... la somme de 1. 000 Euros pour procédure abusive ; - Condamner in solidum les époux X... à verser à Messieurs Z... et A... la somme de 5. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que suivant acte sous seing privé du 28 juin 2011, messieurs Z... et A... ont conclu avec les époux X... « un compromis de vente » portant sur un terrain à bâtir sis ... à CHENNEVIERES SUR MARNE, sous diverses conditions suspensives ; Sur le dol Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Considérant qu'en l'espèce les consorts Z... A... soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse les époux X... auraient commis un dol en gardant le silence sur « l'existence d'un remblai » affectant le terrain litigieux et en ayant dissimulé l'injonction qui leur a été délivrée par la mairie de procéder au dégagement de ce remblai ; Mais considérant que les époux X... versent aux débats une facture de la société Propeco datée du 7 janvier 2010 qui contient une rubrique désignation rédigée comme suit : « Chantier... 94430 Chenennevières Sur Marne : nettoyages et évacuation remplai du terrain, enlèvement de 12 benne de gravat divers et mis en décaharge public, mise en place d'une clôture métallique » et qui mentionne comme client M Mohammed X..., cette facture étant émise pour un montant TTC de 16 265, 60 Euros ; que n'étant pas démontré que cette facture ait été émise par complaisance ni qu'elle constitue un faux, il y a lieu de considérer que les époux X... rapportent la preuve d'avoir procédé, par la production de cette facture, avant la vente litigieuse, au dégagement du remblai, objet de l'injonction de la mairie invoquée par les acquéreurs ; que les consorts Z... A... ne versent aux débats aucune autre pièce contraire suffisamment probante de nature à caractériser la présence d'un remblai affectant le terrain litigieux lors de la conclusion de la vente litigieuse ; Considérant, par ailleurs, que le fait que les vendeurs n'aient pas indiqué ces faits avant la vente aux acquéreurs n'est pas en soi constitutif d'un dol, étant observé que les pièces versées aux débats ne caractérisent aucune pollution du sol du terrain litigieux ni aucun autre vice du terrain suite à l'enlèvement de ce remblai ; qu'il n'est nullement établi que les appelants n'auraient pas conclu la vente litigieuse dans les mêmes conditions s'ils avaient connu, lors de la vente litigieuse, ces faits ; qu'il n'est pas davantage démontré que les vendeurs auraient intentionnellement dissimulé ces informations aux acquéreurs ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'annuler la vente litigieuse pour dol ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et les consorts Z... A... déboutés de l'ensemble de leurs demandes fondées sur le dol ; Sur la réalisation des conditions suspensives Considérant que l'acte de vente litigieux contient page 7 une condition suspensive No 8 qui stipule que « la présente convention est en outre soumise à la condition suspensive que l'actuel propriétaire de la parcelle cadastrée AH numéro 500 ne s'oppose pas à l ‘ exécution des travaux prévus dans la servitude rappelée ci-dessus en page 3 … » ; qu'or les consorts Z... A... versent aux débats un courrier électronique du 22 mai 2012 de M Daniel B..., propriétaire de la parcelle susvisée qui se déclare opposé à l'exécution à cette servitude ; que n'étant pas établi que le projet de construction envisagée ait pu utiliser le réseau d'assainissement situé dans la rue Maugrains, il se déduit de ces éléments que cette condition suspensive a défailli sans qu'aucune faute ne soit caractérisée à l'encontre des acquéreurs ou des vendeurs ; que les acquéreurs ayant entendu se prévaloir de l'absence de réalisation de ladite condition suspensive, il y a donc lieu de déclarer caduc l'acte de vente litigieux, de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté sans indemnité de part et d'autre et d'ordonner le remboursement aux intimés de la somme de 18. 000 Euros séquestrée par eux lors de la conclusion de l'acte de vente du 28 juin 2011, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence de réalisation des autres conditions suspensives alléguée par les acquéreurs ; Considérant que la cour faisant droit à l'appel entrepris par les époux X... y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formées par les intimés pour appel abusif ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût des frais de constat d'huissier, ce constat ne s'étant pas révélé utile d à la présente instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, Déclare caduc l'acte sous seing privé du 28 juin 2011. Ordonne le remboursement aux intimés de la somme de 18. 000 Euros séquestrée par eux lors de la conclusions de l'acte de vente du 28 juin 2011. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne in solidum les époux X... à payer aux consorts Z... A... la somme de 5 000 Euros au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne les appelants au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour leurarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1116 du Code Civil quearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1116 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd9332f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités