Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93330
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13155 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 14214 APPELANTS Maître Guy X... demeurant....-77370 NANGIS Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me THIERRY KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 et autres INTIMÉS Monsieur David Y... demeurant...-57245 MECLEUZES non représenté Monsieur Jérôme Y... demeurant...-54440 HEUMONT non représenté et autres COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Entre 2006 et 2007, les consorts Z... et autres ont conclu avec la société GROUPE RICHARD des contrats de vente en l'état futur d'achèvement (ci-après VEFA) aux fins d'êtres propriétaires de biens immobiliers dans un ensemble à construire dénommé « Les terrasses de Jade » et « les Villas d'Ambre », situé à Cutry (54720). Afin de financer leurs acquisitions, ils ont souscrit des crédits immobiliers auprès des différents établissements bancaires défendeurs à la présente instance. Ces acquisitions ont eu lieu dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « de Robien ». Les livraisons devaient intervenir au plus tard en 2009. Par actes des 10, 13, 14, 17 juin 2013, 30 septembre 2013, 1er octobre 2013 et 28 janvier 2015, arguant de l'abandon du chantier et de l'inachèvement des ouvrages promis, les consorts Z... et autres ont assigné les défendeurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'entendre prononcer la résolution des ventes, la nullité des prêts bancaires et l'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2014, les défendeurs demandent au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à la suite d'un dépôt de plainte de divers acquéreurs. C'est dans ces conditions que, par une ordonnance rendue le 12 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris : - S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de suris à statuer -A déclaré la demande recevable -L'a rejeté -A reservé les dépens et les frais irrépétibles -A fait injonction aux défendeurs de conclure avant le 11 septembre 2015 - A renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2015 pour constatation-du dépôt des conclusions des défendeurs et à défaut clôture. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. X..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., LA SCP E... D..., LA SCP F... X... G..., LA SCP H... I... J... et LA SCP K... C..., et leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendu par Monsieur le Juge de la mise en Etat du tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juin 2015 ; - Infirmer, ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy. - Ordonner en conséquences, le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy ; - Ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; - Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de céans par des conclusions de reprise d'instance. Vu les dernières conclusions de la Banque CIC OUEST et de la CIC SUD OUEST venant aux droits de la CIC sté Bordelaise en date du 6 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le TGI de Nancy ; - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive mettant fin à la procédure pénale actuellement en cours par devant Mme Zaida Moulay, juge d'instruction auprès du TGI de Nancy ; - Ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; - Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de céans par des conclusions de reprise d'instance ; - Dire et juger que les frais et dépens de l'incident suivront le sort de la procédure principale. Vu les dernières conclusions de M. L..., Mademoiselle M..., M. Et Mme N... en date du 4 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Rejeter les demandes, fins et prétentions de l'appelant comme mal fondées -Autoriser Maître MAIGNON Avocat à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la Caisse régionale de crédit Agricole d'Aquitaine, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Lorraine et la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine en date du 4 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Prendre acte de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et la Caisse régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine sont (ci-arpès le CREDIT AGRICOLE) s'en rapportent purement et simplement à justice sur cette demande de sursis à statuer. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire en date du 4 mai 2016 par lesquelle il est demandé à la Cour de : - Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 juin 2015. - Condamner les appelants à verser à la Caisse d'Epargen de Bretagne pays de Loire, pour chacun, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner solidairement aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Fertier. Vu les dernières conclusions de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 29 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Donner acte à la Banque POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande sursis à statuer formée par les appelants. - Condamner solidairement les appelants à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la présente instance. Vu les dernières conclusions de la Caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest en date du 27 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Donner acte au crédit mutuel du Sud Ouest de ce qu'il s'en rapporte à sutice sur la demande de sursis à statuer soulevée par Maîtres E..., D..., C..., B..., A... et X..., Notaires, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours auprès de Madame MOULAY, juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy. Vu les dernières conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en date du 21 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Donner acte à la Caisse égionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ce qu'elle s'en rapporte à jutice sur les appels et sur l'exception de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant Madame Moulay, Juge d'instruction près le tribunal de Grande Instance de Nancy. Vu les dernières conclusions de Maître Jean Cathala en date du 17 février 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Donner acte à Maître Jean CATHALA de ce qu'il s'en rapporte purement et simplement à justice sur la demande de sursis à statuer. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions pour la BNP Paribas en date du 06 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Accueillir la BNP Paribas en ses conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées. En conséquence, - Constater dire et en tant que de besoin juger que BNP Paribas s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à l'appel formé par les appelants à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 juin 2015. - Condamner toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions de la Société GROUPAMA D'OC en date du 4 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions -Rejeter tous les appels incidents des autres parties tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 12 juin 2015 - Rejeter les demandes de disjonction ; - Confirmer l'ordonnance du 12 juin 2015 du Juge de la mise en Etat -Condamner in solidum les appelants au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du Crédit Lyonnais en date du 19 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ; - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal d'instance de Nancy, - Ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, - Dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de céans par des conclusions de reprise d'instance. Vu les dernières conclusions de la CRCAM Alpes Provence et de la CRCAM Mutuel Sud-Mediterranée en date du 11 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer mal fondé l'appel interjeté, - Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état le 12 juin 2015, - En conséquence débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de sursis à statuer, - Les condamner aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. Z..., O..., P..., Q..., R..., S..., T... et autres (43 intimés) en date du 10 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 juin 2015, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, - Condamner les appelants à verser aux concluants une somme globale de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner les appelants aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SA Credit Immobilier de France Sud-Ouest en date du 06 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leur recours et confirmant dès lors en toute hypothèse la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, - A titre principal, constatant que l'ordonnance entreprise ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer, déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelants ; - Subsidiairement, constatant d'une part que l'ordonnance entreprise ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, sur justification d'un motif grave et légitime, et d'autre part qu'une telle autorisation n'a pas été accordée ni même sollicitée, déclarer irrecevable l'appel interjeté par les appelants. - A titre infiniment subsidiaire, constatant que les demandeurs à l'incident ne rapportent pas la preuve que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvmeent d'une part, qu'ils ne démontrent pas l'identité d'objet, de causes et de parties entre l'action intentée devant le juge pénal et celle dont est saisi le Tribunal de grande Instance de Paris d'autre part, et constatant enfin que les nombreuses parties à l'instance ont intérêt à être fixées le plus rapidement possible sur le sort de leurs dettes et créances respectives, rejeter la demande de sursis à statuer ; - En tout état de cause, constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société cREDIT IMMOBILIER DE France SUD-OUEST l'ensemble des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pour ceux le concernant sera directement recouvré par Maître Jérôme Depondt conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2015 de la Société Générale, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire les appelants irrecevables et non fondés en leur demande de sursis à statuer -Rejeter la demande de sursis à statuer formée par les appelants -Disjoindre l'instance ouvert à l'encontre des appelants. - Condamner solidairement les appelants à payer 3000 euros à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du CIC en date du 3 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Donner acte au CIC de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'exception de sursis à statuer soulevée par les appelants dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours auprès de Madame Moulay, juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant que d'une part, les appelants ne versent pas aux débats les pièces permettant de caractériser que l'action publique dont ils se prévalent ait été mis en œuvre ; qu'il n'est ainsi nullement établi ni de la réalité de la plainte avec constitution civile alléguée ni de son contenu, étant observé que l'article de presse versé aux débats est insuffisant pour établir cette preuve ; Que d'autre part, les appelants ne démontrent pas que l'action pénale alléguée serait de nature à avoir une influence sur l'action civile et n'établissent pas ainsi un lien nécessaire et suffisant entre ces deux actions pour justifier un sursis à statuer ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93330
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