Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93334
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 02468 Code Aff. : Ch. F ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 04 Décembre 2014, rg no F14/ 00021 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MAI 2016 APPELANTE : SARL AMBULANCE B..., représentée par ses gérants en exercice. ... 97480 SAINT-JOSEPH Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur Cindy Y... ... 97480 SAINT-JOSEPH Représentant : Mme Gilberte Z...(Déléguée syndicale) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2016 * * * LA COUR : La société Ambulance B...a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Cindy Y.... * * * La société Ambulance B...& Dugers, devenue depuis la société Ambulance B..., a embauché Madame Y... comme chauffeur ambulancier pour une durée indéterminée à compter du 31 mars 2009. Selon ses explications, Madame Y... a été en congé maternité du 27 avril au 16 août 2013. Elle a été licenciée pour un motif économique tenant à la cessation d'activité de l'entreprise par un courrier remis en main propre le 21 août 2013. Considérant le licenciement nul, Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ambulance B...au paiement des sommes suivantes : -15. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, -880, 21 euros pour le solde de l'indemnité légale de licenciement, -300 euros pour les frais irrépétibles. La remise d'un certificat de travail a de plus été ordonnée. Vu les conclusions déposées au greffe : • le 23 mars 2015 par la société Ambulance B..., • le 19 avril 2016 par Madame Y..., auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame Y... soutient au premier chef la nullité du licenciement ce que conteste la société Ambulance B.... Si cette dernière invoque les dispositions de l'article L 1225-4-1 du Code du travail, celles-ci ne sont pas applicables puisque résultant de la loi 2014-873 du 04 août 2014 postérieure au licenciement. C'est alors au regard des dispositions de l'article L 1225-4 du Code du travail que ce premier point doit être analysé. Il convient de rappeler que selon ce dernier article aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Ainsi, pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail, soit en l'espèce le congé maternité, le licenciement pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement est possible. Madame Y... a indiqué que son congé maternité a pris fin le 16 août 2013. Il doit s'agir de la date prévisible annoncée lors de la constatation de son état de grossesse. En effet, elle a accouché le 28 mai 2013 et était alors en congé maternité pour 10 semaines soit jusqu'au 06 août 2013. La période de quatre semaines suivant la fin du congé maternité expirait alors le 03 septembre suivant. Le licenciement a été prononcé par un courrier remis à la salariée le 21 août 2013 soit durant la période de quatre semaines suivant le congé maternité. Madame Y... était alors dans la période dite de protection relative où le licenciement est possible pour faute grave ou pour cause d'impossibilité de maintenir le contrat. Cette impossibilité doit être actuelle au jour du licenciement. De plus, elle doit être impérative en ce sens qu'il ne peut être différé à la rupture du contrat avant le terme des quatre semaines suivant la fin du congé. La société Ambulance B...justifie le licenciement par la cessation de son activité. Elle justifie que celle-ci était envisagée, à la date du licenciement, les époux B... ayant le projet d'une acquisition d'une entreprise de même nature en métropole où ils se sont rendu le 23 août 2013. De fait, ce projet n'a pas abouti et la société Ambulance B...a repris son activité qu'elle poursuit encore à ce jour. Pour autant, ce n'est pas la cessation d'activité qui est visée par le courrier de rupture. En effet, la lettre de licenciement énonce comme motif " la sarl Ambulance B...ayant cédé son agrément préfectoral, l'entreprise n'est plus habilitée à effectuer l'activité d'ambulancier ". Or, aux termes de l'arrêté de l'ARS du 04 octobre 2013 produit aux débats, ce n'est pas un agrément préfectoral qui a été cédé mais l'autorisation de mise en service du véhicule de catégorie D immatriculé AV 827 ZF qui a été retirée. Cette même décision précise que le parc de véhicule de l'entreprise est réduit à une unité de catégorie C immatriculé 803 BYE 974. Ainsi, la société Ambulance B...conservait un véhicule ce qui ne confirme pas une cessation d'activité totale. Par ailleurs, l'arrêté précité a été rendu sur une demande la société Ambulance B...formalisée par un courrier du 26 septembre 2013, selon lequel la société Ambulance B...a demandé l'annulation du transfert de l'autorisation de mise en service de ce véhicule liée à sa vente à l'entreprise Ambulance Petite Iloise (courrier de l'ARS du 21 mars 2014). Il en résulte qu'au jour du licenciement le retrait d'autorisation de mise en service du véhicule AV 827 ZF était inexistant. De plus, si la société Ambulance B...fait état, dans le courrier de rupture, d'une cession d'agrément elle n'en justifie nullement pas plus que de l'échec de celui-ci invoqué dans ses conclusions. Ces éléments suffisent à établir qu'au jour de la rupture l'employeur n'était pas dans une situation relevant de l'impossibilité de différer le licenciement envisagé jusqu'à la fin de la période de protection de la salariée soit le 03 septembre 2013. Dès lors, la prohibition du licenciement résultant de l'article L. 1225-4 du Code du travail demeurait applicable. La nullité du licenciement en résulte. Il n'y a donc pas lieu d'aborder la problématique du bien fondé ou non du licenciement. Le jugement est alors infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que sur l'indemnité allouée à ce titre. Au jour de la rupture, Madame Y... avait une ancienneté de quatre années. Son salaire brut était de l'ordre de 1. 650 euros. Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement nul est fixée à la somme de 15. 000 euros. Le solde d'indemnité légale de licenciement n'est pas contredit dans son montant par la société Ambulance B.... Le jugement est alors confirmée sur la somme allouée à ce titre. Il l'est aussi sur la remise d'un certificat de travail rectifié ainsi que sur les frais et dépens justement arbitrés. Le licenciement étant nul, la société Ambulance B...n'est pas fondée en ses demandes reconventionnelles tendant à la réparation d'une procédure abusive. Madame Y... doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 700 euros. Les dépens sont à la charge de la société Ambulance B...qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement sur la somme de 880, 21 euros, la remise d'un certificat de travail rectifié, les frais et les dépens, L'infirme pour le reste, Dit le licenciement nul, Condamne la société Ambulance B...à payer à Madame Cindy Y... la somme de 15. 000 euros pour l'indemnité de licenciement nul et celle de 700 euros en application des dispositions de l'article 700- 1o du Code de procédure civile, Précise qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du Code du travail s'agissant d'un licenciement nul, Rejette toute autre demande, Condamne la société Ambulance B...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1225-4 du Code du travail demeurait applicabarticle L 1225-4 du Code du travail que ce premier poiarticle L. 1235-4 du Code du travail sarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93334
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