Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93345
- Date
- 3 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 148 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 03 juin-15 heures 15 Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2016 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Sasha X SE DISANT Y... né le 25 Août 1987 à TSKHINVALI de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 02/ 06/ 2016 à 14 h 11 par télécopie, par Me Bertrand BILLA, avocat ; A l'audience publique du 02 juin 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Sasha X SE DISANT Y... -assisté de Me Bertrand BILLA, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 01 juin 2016 à 15H32 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Correze, le 31 mai 2016 à 17H40 prolongeait la rétention administrative de Sasha X se disant Y.... Par déclaration en date du 02 juin 2016 à 14H11 le conseil de Sasha X se disant Y... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, le conseil de Sasha X se disant Y... fait valoir que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet fixant le pays vers lequel Sasha X se disant Y... devait être reconduit, de sorte que la mesure d'éloignement ne pourra pas aboutir. Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur la prolongation de la rétention Si certes, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays vers lequel Sasha X se disant Y... devait être dirigé, par une décision du 31 mai 2016 il n'en demeure pas moins que l'arrêté en date du 18 mai portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulé. Or, l'annulation d'un arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas un obstacle à une mesure de rétention administrative. En outre les autorités préfectorales ont effectué des démarches auprès dela Géorgie pays de naissance supposé de Sasha X se disant Y..., et une audition est prévue le 08 juin 2016, ce qui signifie que la procédure suit son cours. Il n'est pas ensuite établi que l ‘ arrêté annulé concernait l'eloignement vers la Géorgie. La prolongation de la rétention est en conséquence juridiquement possible. Ensuite, aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Sasha X se disant Y... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 1er juin 2016. Ordonnons que Sasha X se disant Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à Sasha X se disant Y..., à son conseil et communiquée au ministère public LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93345
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