Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93347
- Date
- 3 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00026 03 Juin 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Lise X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trois juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 10 Mai 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Lise X... née le 05 Mai 1976 ... 79000 NIORT comparante en personne, assistée de Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant, ni représentée Madame Alejandra B... ... 79000 NIORT non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Lise X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Alejandra B... le 30 avril 2016. Cette décision a été notifiée le 10 mai 2016 à Madame Lise X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 18 mai 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Lise X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Madame Alejandra B..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame X... en ses explications -Maître Jean-Pierre LAURENT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 3 juin 2016, pour la décision suivante être rendue. Par ordonnance du 10 mai 2016, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Lise X... au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée en urgence, à la demande d'un tiers-Madame Alejandra B... par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 2 mai 2016. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Lise X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 18 mai 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2016 à 11h29. Par réquisitions écrites en date du 30 mai 2016, le Parquet Général a requis la confirmation de la mesure. Madame Alejandra B..., avisée de l'audience par courrier recommandé reçu le 30 mai 2016 est absente ; elle a adressé le 31 mai 2016 un courrier qui a été reçu au greffe de la cour d'appel le 1 juin 2016. A l'audience du 2 juin 2016, Madame Lise X... est assistée par Maître Jean-Pierre LAURENT, avocat commis d'office. Madame Alejandra B... lui ayant notifié la fin de son bail de location meublée à compter du 1er juillet 2016, Madame Lise X... déclare à l'audience vouloir quitter l'hôpital pour organiser la libération de son logement ; elle précise avoir, avec l'accord de son thérapeute, allégé le traitement qui lui avait été prescrit suite à une première hospitalisation à sa demande, considérant qu'il est la cause de son état délirant et la rend apathique. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Lise X... a été hospitalisée le 30 avril 2016 au Centre Hospitalier de NIORT en raison de troubles psychiatriques évoluant depuis six mois, le Docteur D..., médecin exerçant dans cet établissement hospitalier, ayant indiqué dans un certificat médical d'admission daté du même jour, qu'ils rendent impossible son consentement et font courir un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le Docteur E... et le Docteur F..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Madame Lise X... dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont constaté un état délirant aigu, des hallucinations auditives et visuelles, ainsi qu'un comportement agressif, ces troubles étant très probablement en lien avec l'arrêt de son traitement psychotrope et de son suivi psychiatrique ; le Docteur E... a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et le Docteur F... a proposé la poursuite de ceux-ci sous la forme de l'hospitalisation complète, Madame Lise X... n'adhérant pas au processus de soins. Par décision en date du 3 mai 2016, prise au vu du certificat du Docteur F... daté de la veille, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Madame Lise X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois. L'avis médical motivé établi le 4 mai 2016 par le Docteur G..., praticien exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT a confirmé que Madame Lise X... présente une décompensation aigue d'un état délirant chronique, suite à la rupture de son traitement depuis environ 6 mois, et a indiqué que la prise de conscience de son état reste précaire, l'intéressée refusant de reconnaître la nécessité des soins psychiatriques. L'avis médical motivé établi le 30 mai 2016 par le Docteur H..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de NIORT a constaté la persistance du délire de persécution malgré une évolution plutôt favorable du comportement de Madame Lise X... et a conclu au maintien de l'hospitalisation complète avec élargissement progressif des temps de sortie avant un retour à domicile. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Madame Lise X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Lise X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Lise X..., à son avocat Maître Jean-Pierre LAURENT, à Madame Alejandra B... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93347
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